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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 29 avr. 2025, n° 23/09538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 29 Avril 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 23/09538 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7NR
N° MINUTE : 25/00071
AFFAIRE
[F] [X] [J] [L] épouse [G] [R]
C/
[V] [G] [R]
DEMANDEUR
Madame [F] [X] [J] [L] épouse [G] [R]
Née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] (Aisne)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédérique BOREL DE MALET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1951
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [G] [R]
Né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (Aisne)
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représenté par Me Michel NTSAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1258
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente assistée de Madame Hannah HENRIQUES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Mars 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Hannah HENRIQUES, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non-conciliation du 7 juin 2021,
VU l’assignation en divorce en date du 16 novembre 2023,
VU les articles 237 et 238 du code civil,
DEBOUTE Madame [J] [L] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [G] [R],
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [V] [G] [R]
Né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (Aisne)
et de Madame [F] [X] [J] [L]
Née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] (Aisne)
mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 11] (92)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [J] [L] qu’elle ne pourra plus user du nom de son ex-époux après le prononcé du divorce,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [G] [R] tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 8 novembre 2019, date de la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DEBOUTE Madame [J] [L] de sa demande de prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant les enfants :
DEBOUTE Monsieur [G] [R] de sa demande tendant à l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [D],
DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [J] [L] à l’égard de [D] [G] [R],
FIXE la résidence de l’enfant mineur [D] au domicile de sa mère, Madame [J] [L],
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père,
FIXE à la somme de 170 euros (CENT SOIXANTE DIX EUROS) par mois et par enfant la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de [T] et [D], payable au domicile de Madame [J] [L], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l'[9] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DISONS que les frais exceptionnels exposés pour les enfants (frais de santé non remboursés, frais d’études supérieures, frais de permis de conduire…) seront pris en charge par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable des deux parents avant l’engagement de la dépense et sur presentation de justificatifs,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la notification auprès de la cour d’appel de [Localité 13],
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 29 avril 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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