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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 7 oct. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 25/116
DOSSIER N° : N° RG 25/00122 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C45N
CODE NAC :5AA
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025,
Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDEUR :
Monsieur [O], [N] [K], né le 26 avril 1950 à [Localité 5], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 4]
comparant en personne à l’audience de plaidoirie,
ET
D’autre part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne à l’audience de plaidoirie,
Le :
Formule exécutoire délivrée à : M [K],
Copie conforme délivrée à : M [K], M [S], Adil 24, Préfecture de la Dordogne,
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 28 mars 2006, [O] [K] a donné à bail à [P] [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] ([Adresse 1]), moyennant un loyer mensuel révisable de 538 euros outre une provision sur charges de 12 euros par mois, soit un total de 550 euros.
Par une décision en date du 18 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Dordogne a définitivement adopté des mesures imposées au bénéfice [P] [S], concernant une dette locative inscrite au tableau des créances du plan actualisée à la date du 6 août 2024.
Des loyers étant restés impayés postérieurement à la date du 6 août 2024, [O] [K] a fait délivrer à [P] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de Maître [L] [D], commissaire de justice à BERGERAC (24) délivré le 6 juin 2025, [O] [K] a fait assigner son locataire, [P] [S], devant le juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de BERGERAC, aux fins de voir :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce à la suite de la délivrance le 2 avril 2025 d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
▸ ordonner l’expulsion du locataire, et de tous occupants de son chef,
▸ condamner [P] [S] au paiement de la somme principale de 2709,76 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 4 juin 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ condamner [P] [S] au paiement d’une indemnité de 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025.
****
[O] [K], comparant en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa demande principale en paiement à la somme de 3222,68 euros arrêtée à la date du 1er septembre 2025, terme de août 2025 inclus.
****
[P] [S], comparant en personne, a indiqué qu’il souhaitait se maintenir dans les lieux le temps de trouver un autre logement.
****
Les conclusions de l’enquête sociale réalisée par la Préfecture, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, ont été portées à la connaissance des parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la recevabilité :
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par le commissaire de justice au représentant de l’Etat au moins les six semaines avant l’audience.
L’assignation ayant été dénoncée le 9 juin 2025 au représentant de l’Etat, pour l’audience du 2 septembre 2025, l’action est donc recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
A titre liminaire, conformément à l’article 2 du code civil qui prévoit que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, il convient d’indiquer que les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ayant modifié l’article 24 I° de la loi du 6 juillet 1989, et prévoyant un délai réduit à six semaines imparti au locataire pour apurer la dette à la suite de la délivrance d’un commandement de payer, ne sont pas applicables au présent litige dès lors que le contrat de bail a été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de Commissaire de Justice du 2 avril 2025, [O] [K] a fait délivrer à [P] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1038 euros, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges arrêtés à janvier 2025 inclus, lequel est demeuré infructueux.
Le défendeur n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 2 juin 2025.
Il convient d’ordonner l’expulsion de [P] [S] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
[P] [S] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 3 juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 627,92 euros.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que [P] [S] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 1er septembre 2025 la somme de 3225,68 euros, terme de août 2025 inclus.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner [P] [S] au paiement de la somme de 3225,68 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de [O] [K] les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner [P] [S] à lui verser une somme de 300 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[P] [S], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 2 juin 2025,
ORDONNE à [P] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour [P] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [O] [K] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle des tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 3 juin 2025 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 627,92 euros,
CONDAMNE [P] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 2 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE [P] [S] à payer à [O] [K] la somme de 3225,68 euros (trois-mille-deux-cent-vingt-cinq euros et soixante-huit centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 1er septembre 2025, terme de août 2025 inclus,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [P] [S] à payer à [O] [K] la somme de 300 euros (trois-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [P] [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois en an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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