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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 9 janv. 2024, n° 23/04931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DES BOUCHES-DU-RHONE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 23/04931 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4G3K
Date du Recours : 17 novembre 2023
Objet du Recours :Conteste décision CRA du 21/09/2023
Sollicite le bénefice de l’AAH pour la période de 07/2020 à 09/2022
Décision initiale du ?
N° Dossier 269356
Code recours : 88A
N° minute : 24/00381
DEMANDEUR
Monsieur [L] [W]
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
DÉFAUT DE QUALITÉ A AGIR
Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.
En l’espèce, par requête en date du 17 novembre 2023, Madame [B] [G], assistante de service social, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin qu’il soit accordé à Monsieur [L] [W] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé pour la période de juillet 2020 à septembre 2022.
Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable, Madame [B] [G] n’ayant pas qualité à agir.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort.
DÉCLARONS irrecevable la requête formée par Madame [B] [G] le 17 novembre 2023 à l’encontre de la CAF DES BOUCHES-DU-RHONE .
En application de l’article 612 du code de procédure civile, la présente ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à partir du jour où la décision est notifiée.
A Marseille, le 09 Janvier 2024
La Présidente
Notifiée le:
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