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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 23 janv. 2025, n° 24/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00721 -
N° Portalis DB22-W-B7G-SPQS
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
du 23 janvier 2025
Société COFIDIS
C/
[P] [L]
Expédition exécutoire
délivrée le
à Me Agathe MALKI
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [P] [L]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 23 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience 21 novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEERESSE :
Société COFIDIS
[Adresse 4]
Représentée par Me HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Agathe MALKI, avocat au barreau d’ESSONNE
ET
DEFENDEUR:
M. [P] [L]
[Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
A l’audience du 21 novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025 aux heures d’ouverture au public.
RG 24/00721. Jugement du 23 janvier 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 20 décembre 2019, la société CODIFIS a consenti à M. [P] [L] un prêt personnel n° 28931000916609 d’un montant de 67 000 euros remboursable en 144 mensualités dont 143 d’un montant de 639,35 euros et une mensualité de 638,29 euros, hors assurance, au taux d’intérêt contractuel annuel fixe de 5,58 %.
Par acte d’huissier en date du 13 janvier 2022 la société CODIFIS a fait assigner M. [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
— juger que ses différentes demandes sont recevables et bien fondées,
— le condamner à lui payer la somme totale de 68 565,75 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,58 % à compter du 18 juin 2021, date de la mise en demeure, et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
— subsidiairement, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [P] [L] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil, et le condamner à payer à la société COFIDIS la somme de 68 565,75 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [P] [L] à payer à la société COFIDIS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, outre les dépens.
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, dans l’attente de la signature d’un protocole d’accord, le dossier a été radié le 8 février 2024 puis réinscrit au rôle à la demande de la société de crédit.
À l’audience de plaidoirie du 21 novembre 2024, la société CODIFIS, représentée par son conseil, fait valoir qu’aucun protocole d’accord n’a été signé et maintient ses demandes telles que dans son assignation. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
M. [P] [L], cité à étude, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 23 janvier 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1- Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société CODIFIS, introduite le 13 janvier 2022 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 13 avril 2021, est recevable.
2- Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L.312-19 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’article R.312-9 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit produite aux débats par le demandeur est dépourvue de formulaire de rétractation.
En l’absence de production du bordereau de rétractation, le tribunal ne peut vérifier sa conformité au modèle type et notamment le fait qu’il ne contienne, au verso, aucune autre mention que le nom et l’adresse du prêteur, à peine de déchéance du droit aux intérêts.
En application des articles L.312-19 et L.341-3 du code de la consommation, le prêteur sera donc intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/48/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
3- Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-3 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, aucune mensualité n’a été versée par M. [P] [L] depuis le 13 avril 2021.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté
67 000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
8 466,39 euros
TOTAL
58 533,61 euros
En conséquence, il convient de condamner M. [P] [L] pour solde du contrat de crédit au paiement de la somme de 58 533,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/48/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
4- Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 313-52 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée tendant à la capitalisation des intérêts.
5- Sur les autres demandes
M. [P] [L], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la société CODIFIS recevable,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n° 28931000916609 conclu entre M. [P] [L] et la société CODIFIS le 20 décembre 2019,
CONDAMNE M. [P] [L] à payer à la société CODIFIS la somme de 58 533,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre du prêt personnel n° 28931000916609,
DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
DEBOUTE la société COFIDIS de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [P] [L] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
La greffière La Présidente
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