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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 3 mars 2026, n° 25/03398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/03398 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CKS
AFFAIRE : Mme [I] [B] (Me Sabrina AMAR)
C/ ACM IARD (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 03 Mars 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [B]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° 2 65 029 935 286 314
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ACM IARD, SA,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 5 décembre 2023 , Madame [I] [B] a été victime comme piéton d’un accident causé par un cycliste, assuré auprès de la société ACM IARD (elle traversait au niveau du passage piéton lorsqu’elle a violemment été heurtée par un cycliste et projetée au sol).
Par acte d’huissier délivré le 17 mars 2025, Madame [I] [B] a assigné la société ACM IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [F], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Madame [I] [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 700 €
— Frais de déplacement 781,66 €
— Assistance tierce personne temporaire 1472 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 20 000 €
— assistance tierce personne viagère 68 410,50 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 690 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 240 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 840 €
— Souffrances endurées 6000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 30 478,35 € ou subsidiairement 15 600 €
— Préjudice d’agrément 5000 €
SOIT AU TOTAL 135 602,51 €
Madame [I] [B] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société ACM IARD à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que les sommes allouées en principal soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en Justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société ACM IARD aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 11 septembre 2025, la société ACM IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [I] [B] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant les demandes portant sur les frais de déplacement, l’incidence professionnelle, le préjudice esthétique temporaire et l’assistance tierce personne viagère,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— la condamnation de Madame [B] à verser la somme de 1.500 € à la compagnie ACM IARD sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— la condamnation de Madame [B] aux dépens.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société ACM IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [I] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 5 décembre 2023.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
Classe III 50% : du 05.12.2023 au 19.01.2024
Classe II 25 % : du 20.01.2024 au 20.02.2024
Classe I 10 % : du 21.02.2024 au 26.11.2024
Date de consolidation : 26.11.2024
Souffrances endurées : 2.5/7
Déficit fonctionnel permanent : 10 %
Préjudice esthétique temporaire : néant
Préjudice esthétique définitif : néant
Aide humaine temporaire : 1 heure par jour durant la période Classe III et 4heures par semaine
durant la période Classe II
Dommage d’agrément : gêne dans la réalisation de mouvements pour saisir des objets situés au
dessus du plan des épaules.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [I] [B] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 700 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les frais de déplacement relatifs aux soins :
Il est bien justifié de frais exposés à hauteur de 781,66 €.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 64 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 € sera retenu. Le préjudice de Madame [I] [B] s’élève ainsi à la somme suivante : 64 heures x 23 € = 1472 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Madame [B] ne travaillait pas au moment de l’accident, car elle était en arrêt
maladie pour une affection de longue durée, à savoir, un cancer. Elle expose qu’elle était en rémission depuis septembre 2023 et envisageait activement de reprendre une activité professionnelle. Elle détient diplôme d’auxiliaire de vie; elle a gardé des enfants et effectué des travaux ménager d’entretien chez un particulier. Or Madame [D] bénéficie de l’Allocation Adulte Handicapé (« AAH ») depuis le mois de septembre 2023, de sorte qu’au regard de son âge lors de la consolidation (59 ans) combiné à son état de santé et à son état général, il n’est pas permis d’envisager que Madame [D] était en mesure de reprendre une activité professionnelle en lien avec ses compétences (garde d’enfants/ménage). Dans ces conditions, Madame [D] sera nécessairement déboutée de ses demandes concernant ce poste spécifique de préjudice.
L’assistance tierce personne permanente :
Madame [B] expose que son DFP de 10 % consécutif à l’accident implique un état de santé induisant un besoin d’assistance tierce personne définitif à titre viager. L’expert n’a pas retenu un tel besoin quelconque sur ce point. Madame [B] considère que l’avis de l’expert sur ce point est incohérent puisqu’il estime que le DFP de 25% impliquait 4 heures par semaine d’assistance, de sorte que proportionnellement, un besoin persisterait. Il est évident que le tribunal ne retiendra en aucun le raisonnement “proportionnel” invoqué en demande et retiendra l’analyse de l’expert qui a considéré qu’en dépit de son état séquellaire, Madame [W] restait autonome dans l’accomplisement des actes de la vie courante. Madame [W] sera nécessairement déboutée sur ce point.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 690 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 840 €
Total 1760 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. L’immobilisation par bandage et la présence d’œdèmessont à l’évidence disgracieux; ce préjudice temporaire sera indemnisé à hauteur de 600 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Le tribunal de retiendra pas la méthode de calcul revendiquée par le demandeur à titre principal. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 10 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 15 600 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique du jardinage. Il sera évalué à la somme de 3000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 700 €
— frais de déplacements 781,66 €
— assistance tierce personne temporaire 1472 €
— incidence professionnelle débouté
— assistance tierce personne viagère débouté
— déficit fonctionnel temporaire 1760 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 600 €
— déficit fonctionnel permanent 15 600 €
— préjudice d’agrément 3000 €
TOTAL 28 913,66 €
PROVISION A DÉDUIRE 2000 €
RESTE DU 26 913,66 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ACM IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [I] [B] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ACM IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société ACM IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [I] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 5 décembre 2023;
Evalue le préjudice corporel de Madame [I] [B] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, aisni qu’il suit :
— frais divers 700 €
— frais de déplacements 781,66 €
— assistance tierce personne temporaire 1472 €
— incidence professionnelle débouté
— assistance tierce personne viagère débouté
— déficit fonctionnel temporaire 1760 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 600 €
— déficit fonctionnel permanent 15 600 €
— préjudice d’agrément 3000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société ACM IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [I] [B] :
— la somme de 26 913,66 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision de 2000 € précédemment allouée;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne la capitalisation des intérêts;
Déboute Madame [I] [B] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société ACM IARD aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 3 MARS DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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