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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 16 déc. 2024, n° 24/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CARREFOUR, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société CARREFOUR BANQUE, Société CESL, Société CA CONSUMER FINANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 16 DÉCEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00377 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5D3Z
N° MINUTE :
24/00544
DEMANDEUR:
[W] [C]
DEFENDEURS:
PARIS HABITAT-OPH
CARREFOUR BANQUE
CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE DE FRANCE
COFIDIS
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CA CONSUMER FINANCE
CESL
DEMANDERESSE
Madame [W] [C]
65 AVENUE DE FRANCE
75013 PARIS
comparante
DÉFENDERESSES
PARIS HABITAT- OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
CRCAM DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE
26 QUAI DE LA RAPPEE
BP 25
75596 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société CESL
3 RUE ROLLIN
75005 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Laure KESSLER
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 janvier 2024, Mme [W] [C] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 8 février 2024.
Le 16 mai 2024, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [W] [C] sur 48 mois, au taux de 5,07%, avec un effacement partiel à l’issue.
Cette décision a été notifiée le 24 mai 2024 à la débitrice, qui l’a contestée le 30 mai 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, Mme [W] [C], comparant en personne, maintient son recours. Après avoir exposé sa situation, elle indique que ses ressources correspondent à ce qui a été retenu par la commission mais que les charges sont sous-évaluées, ne prenant pas en compte ses frais de mutuelle d’un montant de 180 euros par mois. Elle indique que la mensualité retenue par la commission est trop importante et qu’elle ne peut pas verser plus de 300 euros par mois. Elle ajoute que la créance CESL a été soldée au mois de juillet 2024.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l’avis de réception, les autres parties n’a pas comparu et n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Mme [W] [C] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission de surendettement que la dette de Mme [W] [C] à l’égard du CESL s’élevait à la somme de 340,48 euros.
A l’audience, Mme [W] [C] expose que cette dette a été réglée au mois de juillet 2024.
Dans la mesure où cette dette a été réglée, il convient de l’exclure de la procédure de surendettement.
b. sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués par la débitrice que Mme [W] [C] est née en 1964, qu’elle est adjointe administrative en CDI, qu’elle est célibataire et a la charge de ses deux enfants âgés de 18 et 15 ans, et qu’elle est locataire.
Ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— allocation logement : 134 euros ;
— pension alimentaire : 374 euros ;
— prestations familiales : 213 euros ;
— salaire : 2 023 euros ;
soit un total d’environ 2 744 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de Mme [W] [C] s’établissent donc comme suit :
— Mutuelle santé : 180 euros ;
— forfait de base pour un foyer de trois personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 1 063 euros ;
— forfait habitation pour un foyer de trois personnes (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 202 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer de trois personnes : 207 euros ;
— loyer charges comprises (après déduction des provisions eau froide, et chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 633 euros ;
soit un total de 2 285 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la débitrice dispose d’une capacité de remboursement de 2 744 – 2 285 soit 459 euros, soit une somme supérieure à ce qu’avait pu retenir la commission.
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève quant à lui à la somme de 935 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition du débiteur s’élève à la somme de 1 809 euros.
Par ailleurs, Mme [W] [C] n’ayant jamais bénéficié de précédentes mesures, elle demeure éligible à un plan de rééchelonnement de ses dettes d’une durée maximum de 84 mois.
En conséquence, il convient de modifier les mesures initialement prévues par la commission et d’établir un plan de rééchelonnement sur une durée de 70 mois, prévoyant une mensualité de remboursement d’environ 400 euros – une somme moindre que la capacité de remboursement du débiteur mais permettant l’apurement total de sa créance –, qui commencera à compter du 1er mars 2025, dont les modalités sont précisées au dispositif ci-dessous.
Il est précisé que la dette de CA CONSUMER d’un montant de 2 308,96 euros étant indiquée comme étant exclue de la procédure, il est prévu un premier palier de 6 mois sans remboursement afin de permettre à Mme [W] [C] de rembourser cette dette en lui affectant pendant cette durée la mensualité de remboursement.
Par ailleurs, et afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [W] [C] et d’apurer au maximum sa situation, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permet l’article L.733-1 du code de la consommation.
Il sera rappelé, enfin, qu’il appartiendra à Mme [W] [C], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [W] [C] ;
ÉCARTE du passif de la présente procédure la créance référencée Frais médicaux enfant [C] détenue par le cabinet CESL ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [W] [C] comme suit :
— le plan commencera à s’appliquer à compter du mois de mars 2025, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ;
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 70 mois ;
— un premier palier de 6 mois ne prévoit pas de remboursement pour permettre à Mme [W] [C] de solder la dette de CA CONSUMER référencée 81633474834 d’un montant de 2 308,96 euros ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/03/2025 au 01/08/2025
Mensualité du 01/09/2025 au 01/04/2027
Mensualité du 01/05/2027 au 01/12/2030
Restant dû fin de plan
CA CONSUMER FINANCE / 81633474834
2 308,96 €
à affecter à la dette hors plan
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 41676411221100
5 073,48 €
0,00%
79,27 €
79,27 €
0 €
CA CONSUMER FINANCE / 42202700929
6 123,74 €
0,00%
95,68 €
95,68 €
0 €
CA CONSUMER FINANCE / 46106331322
2 455,92 €
0,00%
38,37 €
38,37 €
0 €
CARREFOUR BANQUE / 51330375221100
2 657,77 €
0,00%
41,53 €
41,53 €
0 €
COFIDIS / 28923001532191
5 192,17 €
0,00%
81,13 €
81,13 €
0 €
CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE / 00002305941
573,90 €
0,00%
28,70 €
0 €
CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE / 50131424001
1 966,61 €
0,00%
30,73 €
30,73 €
0 €
Mensualité
384,83 €
395,41 €
366,71 €
DIT que Mme [W] [C] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu’à défaut de de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à Mme [W] [C] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [W] [C], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance, Mme [W] [C] devra s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [W] [C] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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