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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 17 oct. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C23E
Minute n°67
AL/TW
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion (30B)
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [P], né le 16 Mars 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Julien FREYSSINET, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ARTIS LIGNUM, inscrite au RCS de Brive sous le numéro 914 298 559, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillant
Grosse Me Freyssinet le 17/10/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Thierry WEILLER, Vice-Président du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique (Article L 811-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 et suivants du Code de procédure civile).
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 20 juin 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 septembre 2025, délibéré prorogé au 17 octobre 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 17 octobre 2025
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de bail commercial en date du 1er juillet 2023 à effet au même jour, Monsieur [S] [P] a donné en location à la SAS ARTIS LIGNUM un hangar sis [Adresse 1] pour une durée d’un an renouvelable 2 fois, moyennant un loyer mensuel révisable de 1.000 euros, outre le paiement de la consommation d’électricité EDF.
Par acte de commissaire de justice du 03 mai 2024, Monsieur [S] [P] a fait délivrer à la SAS ARTIS LIGNUM commandement de lui payer la somme de 3.372,99 euros au titre des loyers et charges impayés au jour de l’acte.
Ce commandement de payer restant infructueux, Monsieur [S] [P] a fait assigner la SAS ARTIS LIGNUM devant ce tribunal par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024 aux fins de :
— prononcer la résiliation du bail aux torts de la SAS ARTIS LIGNUM,
— condamner la SAS ARTIS LIGNUM à lui payer une indemnité d’occupation en application des dispositions de l’article 1240 du code civil jusqu’à libération des lieux, égale au montant du loyer mensuel en principal charges et taxes en sus,
— ordonner l’expulsion de la SAS ARTIS LIGNUM ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner la SAS ARTIS LIGNUM à lui payer les sommes suivantes :
— loyers de janvier 2024 à octobre 2024 : 10.000 euros
— dépenses énergie EDF : 372,89 euros
— dommages et intérêts : 3.000 euros,
lesdites sommes avec intérêts au taux légal,
— 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS ARTIS LIGNUM aux dépens qui comprendront notamment les frais de commandement de payer ainsi que de recouvrement du jugement à venir.
Citée à personne morale, la SAS ARTIS LIGNUM n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 juin 2025 et mise en délibéré. La date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 26 septembre 2025 et prorogée au 17 octobre 2025 en raison de la surcharge du tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence à l’assignation pour un exposé plus ample des faits de la cause et des moyens de la demanderesse.
MOTIFS
Sur l’impayé locatif
L’article 1728 du code civil dispose que le locataire est tenu de l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
Monsieur [S] [P] produit un décompte faisant état d’un impayé de 10.000 euros au titre des loyers impayés de janvier 2024 à octobre 2024 inclus, outre la somme de 372,89 euros au titre des charges EDF impayées du 1er juillet 2023 au 31 octobre 2024. Aucun élément ne permet de contester le montant de ce décompte. Il convient en conséquence de condamner la SAS ARTIS LIGNUM à payer au demandeur les sommes suivantes :
— 10.000 euros au titre des loyers impayés de janvier 2024 à octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 3.000 euros, et du 26 novembre 2024, date de l’assignation, sur le surplus,
— 372,89 euros au titre des charges EDF impayées du 1er juillet 2023 au 31 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 256,89 euros, et du 26 novembre 2024, date de l’assignation, sur le surplus,
— les loyers et charges EDF du 1er novembre 2024 au jour du prononcé du présent, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent.
Sur la résiliation du contrat et l’expulsion
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Le défaut de paiement des loyers par la SAS ARTIS LIGNUM constitue un manquement d’une gravité telle qu’il justifie la rupture du contrat à ses torts. En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du contrat aux torts de la SAS ARTIS LIGNUM et d’accueillir la demande en expulsion.
Afin d’assurer la libération effective des lieux, une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification du présent et jusqu’à libération effective des lieux sera prononcée.
Sur l’indemnité d’occupation
La SAS ARTIS LIGNUM est condamnée à payer au bailleur une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en principal, révisable comme lui et augmenté des charges, et ce à compter du prononcé du présent jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les dommages et intérêts
Monsieur [S] [P] ne justifie pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement déjà indemnisé par l’allocation des intérêts moratoires. Sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité impose de condamner la SAS ARTIS LIGNUM à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La SAS ARTIS LIGNUM est condamnée aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des frais d’expulsion.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SAS ARTIS LIGNUM à payer à Monsieur [S] [P] les sommes suivantes :
— 10.000 euros au titre des loyers impayés de janvier 2024 à octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2024 sur la somme de 3.000 euros, et du 26 novembre 2024 sur le surplus,
— 372,89 euros au titre des charges EDF impayées du 1er juillet 2023 au 31 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2024 sur la somme de 256,89 euros, et du 26 novembre 2024 sur le surplus,
— les loyers et charges EDF du 1er novembre 2024 au jour du prononcé du présent, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent ;
PRONONCE aux torts de la SAS ARTIS LIGNUM la résiliation du contrat de location qui lui a été consenti par Monsieur [S] [P] en date du 1er juillet 2023 à effet au même jour portant sur un hangar sis [Adresse 2] ;
ORDONNE l’expulsion des lieux loués de la SAS ARTIS LIGNUM, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification du présent et jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SAS ARTIS LIGNUM à payer à Monsieur [S] [P] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en principal, révisable comme lui et augmenté des charges, et ce à compter du prononcé du présent jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SAS ARTIS LIGNUM à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [P] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS ARTIS LIGNUM aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des frais d’expulsion.
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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