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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 9 janv. 2026, n° 25/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 25/00655 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRIM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [F] [N]
née le 17 Juillet 1978 à TARASCON
Avenue du 11 novembre 1918
Batiment B résidence les capucins
13150 TARASCON
représentée par Me Joël WOLFS, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Laure WARDALSKI, avocat au barreau de TARASCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1668 du 29/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)
DEFENDERESSE :
S.A. UNICIL
11 rue Armény
13286 MARSEILLE CEDEX 6
représentée par Me Eric TARLET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 décembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : 09 JANVIER 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. d’ HLM UNICIL a donné à bail à Mme [F] [N], née le 17 juillet 1978, un appartement à usage d’habitation au bâtiment B de la résidence Les Capucins, sis avenue du 11 Novembre 1918 à Tarascon (13150), par contrat du 8 mars 2022 prenant effet le même jour, moyennant un loyer mensuel de 633.40 euros, y compris une provision de 129.29 euros pour charges locatives.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, Mme [N] a assigné UNICIL devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référé, pour voir ordonnée une mesure d’expertise judiciaire sur les désordres qu’elle déclare subir dans le logement.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique des référés du 1er décembre 2025 : les deux parties y ont été dûment représentées.
A la barre, Mme [N], par l’intermédiaire de son conseil, rappelle sa déclaration de sinistre de début 2024 auprès de son assureur, qui a mandaté un expert, lequel a préconisé un contrôle de la circulation d’air dans le logement et si de l’humidité apparaissait, un contrôle de l’étanchéité de la toiture. En réponse à son courrier de demande d’intervention, UNICIL s’est contentée d’évoquer un problème d’infiltration d’eau depuis un logement voisin, sans se préoccuper du problème dans son ensemble.
Depuis lors et malgré ses démarches, elle ne peut que constater qu’UNICIL n’a ordonné aucune intervention et que le problème d’humidité a perduré, comme le constate un rapport de recherche de fuite sur infiltration réalisé le 10 juin 2025 à la suite d’une nouvelle déclaration de sinistre en date du 9 mai 2025.
Face au refus d’intervenir de la part de la bailleresse et à la difficulté d’identifier l’origine de l’humidité, Mme [N] sollicite une expertise judiciaire pour décrire les désordres et définir les travaux de nature à y remédier.
En réplique, UNICIL, par l’intermédiaire de son conseil, conteste l’inertie que lui reproche sa locataire, la meilleure preuve étant sa participation à la visite des lieux organisée le 29 septembre 2025 par les services communaux en charge du suivi de l‘état de décence des logements, ce à la suite d’un signalement de Mme [N] auprès de Histologe.
Le rapport qui en a découlé ne fait état d’aucun problème particulier d’humidité nécessitant une action corrective de la part de la bailleresse.
Par conséquent, UNICIL sollicite le rejet de la demande de Mme [N].
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article 145 du même Code, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Mme [N] demande une expertise judiciaire sur des faits qui ont déjà fait l’objet de trois constatations de la part de rapporteurs qualifiés soit en matière de fuites, d’infiltrations d’eau et d’humidité en général, soit en matière d’indécence de logement sous toutes ses formes :
— la première date de mars 2024 : aucune fuite ni infiltration ni anomalie détectée ; concernant l’écaillage des peintures dans la salle de bain et les WC, faire contrôler l’aération, la ventilation et l’isolation du logement ; en cas d’humidité, contrôler l’étanchéité de la toiture ;
— la deuxième date de juin 2025 : pas de défaut d’étanchéité sur le réseau d’eau ; présence d’humidité seulement sur le mur à la peinture vétuste de la salle ce bain non pourvue de fenêtre ; pas de préconisation particulière de travaux ;
— la troisième date de septembre 2025 : c’est la plus importante car elle implique des acteurs publics spécialisés dans les différents problèmes d’indécence des logements et qu’elle a été effectuée de manière contradictoire avec des représentants de la bailleresse : toutes les constatations, y compris celles relatives à d’autres réclamations soulevées par Mme [N], concluent en l’absence d’action corrective à réaliser de la part d’UNICIL. Il est notamment précisé que la VMC est fonctionnelle. La seule recommandation consisterait à détalonner quelque peu les portes de la salle de bain et des WC pour augmenter la circulation d’air.
Il est possible qu’après ces trois rapports s’orientant de plus en plus vers une absence de mise en cause de la bailleresse, Mme [N] ne soit toujours pas convaincue que les problèmes qu’elle soulève ne ressortent peut-être pas, pour l’essentiel, du défaut d’entretien du logement par UNICIL, mais de la manière dont celui-ci est occupé.
Compte tenu de la proximité de la dernière constatation et de sa fiabilité, il ne sera pas accordé de quatrième rapport à Mme [N], lequel, selon toute vraisemblance, viendrait confirmer les précédents, en occasionnant des frais d’expertise inutiles à la collectivité.
La demande de Mme [N] sera donc rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, Mme [N] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d’expertise judiciaire formulée par Mme [F] [N],
La CONDAMNONS aux dépens de l’instance,
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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