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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 17 oct. 2025, n° 23/12809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/1073
Enrôlement : N° RG 23/12809 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GW3
AFFAIRE : M. [I] [T] (Me Joseph antoine GRIMALDI)
C/ Etablissement ENIM (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président :Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Octobre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph antoine GRIMALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Etablissement ENIM, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissiers signifiés les 06 et 07 décembre 2023, Monsieur [I] [T] a fait assigner devant ce tribunal la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT, au contradictoire de l’Établissement National des Invalides de la Marine (ci-après “ENIM”) en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985, sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident de la circulation dont il a été victime le 24 septembre 2017.
A l’issue de l’audience d’orientation, l’affaire a été confiée au juge de la mise en état.
La société MATMUT a constitué avocat et signifié par voie électronique ses conclusions en défense le 16 août 2024.
L’ENIM a constitué avocat et signifié par voie électronique ses conclusions en défense le 02 septembre 2024, faisant valoir que sa créance lui avait déjà été payée.
A l’issue de l’instruction du dossier, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 12 septembre 2024, prononcé la clôture de l’instruction avec effet différé au 04 juillet 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 juillet 2024.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 mai 2025, Monsieur [I] [T] a fait valoir son désistement d’instance et d’action en suite de la transaction intervenue entre les parties.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la Société MATMUT a fait part de son acceptation de ce désistement, a sollicité que chaque partie conserve ses dépens et que ceux-ci soient distraits au profit de son conseil par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par courrier électronique au juge de la mise en état du 03 juillet 2025 renvoyant à ses écritures, l’ENIM a rappelé que sa créance avait été recouvrée et ne s’est pas opposé au désistement du demandeur.
Lors de l’audience du 11 juillet 2025 , les conseils des parties entendus, la décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance dans les conditions prévues par les articles 395 et suivants du même code.
En l’espèce, une transaction est intervenue en cours d’instance entre Monsieur [I] [T] et la Société MATMUT, de sorte que la victime entend se désister de l’instance et de l’action introduite à l’égard de l’assureur.
L’ENIM a d’ores et déjà été désintéressé et ne s’oppose pas à ce désistement.
Il convient de donner acte à Monsieur [I] [T] de son désistement d’instance et d’action, qui a un caractère parfait dès lors qu’il a été expressément accepté par le défendeur, lequel avait fait valoir sa défense au fond.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les parties ont en l’espèce convenu de ce que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. Cet accord sera acté au dispositif du présent jugement.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement d’instance et d’action de Monsieur [I] [T],
Constate le caractère parfait de ce désistement, expressément accepté par le défendeur,
Dit que conformément à l’accord des parties, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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