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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 févr. 2025, n° 24/02336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 14 février 2025
59B
PPP Contentieux général
N° RG 24/02336 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSEG
[P] [M]
C/
[X] [B]
— FE délivrée au demandeur
Le 14/02/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 14 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [M]
né le 12 Juillet 2000 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Présent
DEFENDERESSE :
Madame [X] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE
Mr [P] [M] a, par requête déposée le 9 septembre 2024, fait convoquer Mme [X] [B] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir,en principal, la somme de 270€ et celle de 350€ à titre de dommages et intérêts.
Mme [X] [B] a été citée,aux mêmes fins,devant le le pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux par acte du 4 novembre 2024.
A l’audience du 16 décembre 2024, Mr [P] [M] a maintenu sa demande en paiement,au principal, de la somme de 270€ tout en sollicitant 404.13€ au titre des frais exposés par lui à l’occasion de la présente affaire et 150€ en compensation de la perte de son chiffre d’affaires.
Le tribunal lui a fait remarquer que ses nouvelles demandes auraient du être communiquées à Mme [X] [B] .
Le demandeur a ,alors, répondu qu’il ne souhaitait pas revenir sur [Localité 6] en raison des frais que cela entraînait .
Au soutien de sa demande , Mr [P] [M] expose avoir prêté 270€ à Mme [X] [B] lesquels ne lui ont jamais été remboursés malgré les engagements pris en ce sens par la défenderesse et l’organisation d’une mesure de conciliation .
Mme [X] [B] ne s’est ni présentée ni faite réprésenter.
DISCUSSION
Des articles 15 et 16 du code de procédure civile,il ressort que le juge doit ,en toutes circonstances, faire observer le respect du contradictoire et que les parties doivent se faire connaître mutuellement ,en temps utile, les moyens de fait et de droit qu’elles entendent invoquer à l’appui de leurs demandes et les éléments de preuve qu’elles produisent.
En l’espèce, Mr [P] [M] a modifié les demandes incluses dans la requête déposée par lui sans justifier avoir notifié à Mme [X] [B] les nouvelles demandes formulées par lui.
Il convient,en conséquence, de rejeter ces nouvelles demandes et de s’en tenir à celles présentées lors du dépôt de la requête.
Sur le fond, il y a lieu de rappeler que l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et,réciproquement,que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation .
En l’espèce, il ressort des captures d’écran produites par Mr [P] [M] que Mme [X] [B] n’a pas contesté devoir les 270€ que le demandeur lui a versés par virement effectué sur son compte bancaire le 8 juin 2024.
Mme [X] [B] sera,en conséquence ,condamnée à régler à Mr [P] [M] la somme de 270€ avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête.
Le demandeur justifie, par ailleurs, du respect des dispositons de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil lequel prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé,par sa mauvaise foi,un préjudice indépendant de ce retard,peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire
Sur ce plan,il sera accordé au demandeur, au vu des justificatifs produits, la somme de 280€ correspondant aux frais exposés par lui pour venir soutenir sa défense en raison de l’éloignement de son domicile de [Localité 6].
Enfin,les frais de citation seront inclus dans les dépens mis à la charge de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par défaut,en dernier ressort et par mise à disposition.
Déclare Mr [P] [M] irrecevable en ses demandes formulées à l’audience du 16 décembre 2024.
Condamne Mme [X] [B] à régler à Mr [P] [M] :
270€ avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête280€ à titre de dommages et intérets.
Déboute Mr [P] [M] du surplus de ses demandes
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
Condamne Mme [X] [B] aux dépens en ce compris les frais de citation du 4 novembre 2024.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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