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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 23/02198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
21 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02198 – N° Portalis DB22-W-B7H-RFIG
Code NAC : 58B
DEMANDERESSE :
La société MAAF ASSURANCES SA, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 542 073 580 dont le siège social est situé [Adresse 7] et agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11] (75),
demeurant [Adresse 4],
représenté par Maître Olivier DEMANGE, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
2/ La société DIAC LOCATION, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 329 892 368 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Anne-Laure WIART, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Charles-Hubert OLIVIER, avocat plaidant au barreau de PARIS.
ACTE INITIAL du 17 Mars 2023 reçu au greffe le 14 Avril 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 02 Octobre 2025, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 21 Novembre 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2012, Monsieur [S] a conclu avec la société DIAC LOCATION un contrat de location longue durée portant sur un véhicule électrique RENAULT Fluence immatriculé [Immatriculation 8].
Le véhicule a été assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES à compter du 15 septembre 2018.
Le 15 juin 2021, une plainte a été déposée pour le vol du véhicule, vol déclaré à la société MAAF ASSURANCES le 21 juin 2021.
Par la suite, la SA DIAC LOCATION a adressé un certificat de cession du véhicule à la société MAAF ASSURANCES.
Le véhicule a été retrouvé le 23 octobre 2021.
Par acte d’huissier du 17 mars 2023, la société MAAF ASSURANCES a assigné Monsieur [J] [S] devant la présente juridiction.
Par acte du 13 octobre 2023, Monsieur [J] [S] a fait assigner la SA DIAC LOCATION en intervention forcée.
Le 2 décembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir présentée par la SA DIAC LOCATION.
Le 18 décembre 2024, il a ordonné la jonction des deux procédures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
Aux termes de son assignation, la société MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1302 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
• déclarer la MAAF ASSURANCES SA recevable et bien fondée en ses demandes,
• condamner Monsieur [S] à payer à MAAF ASSURANCES SA la somme de 11.805,38 Euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance,
• condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 2.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
• condamner le même aux dépens.
Elle fait valoir que :
— les conditions générales d’assurances sont opposables à Monsieur [S],
— le rapport amiable opposable à Monsieur [S] relève l’absence d’effraction du véhicule appartenant à Monsieur [S],
— il appartenait à l’assuré de contester ces conclusions et de solliciter une nouvelle expertise amiable,
— la clause n’est pas abusive,
— Monsieur [S] ne pourra arguer que le dépôt de plainte et la déclaration de vol suffiraient à établir la réalité du vol, a fortiori, alors que le véhicule a été retrouvé à l’endroit où il a été déclaré volé (même rue),
— sa demande est présentée sur le fondement de la répétition de l’indu,
— Monsieur [S] a perçu une somme d’argent et il a été versé en son nom et pour son compte à DIAC LOCATION des sommes qui ne lui était pas dues car la garantie d’assurance ne lui était pas acquise.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2025, Monsieur [J] [S] demande au tribunal de :
Vu les articles 1189,1302 et suivants du Code Civil ;
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées aux débats ;
à titre principal :
• juger que la définition de l’effraction électronique, contenue à la page 74 des conditions générales de MAAF ASSURANCES est abusive et doit être réputée non écrite,
• juger que la clause d’exclusion de garantie vol qui se trouve page 51 des conditions générales de MAAF ASSURANCES est abusive et doit être réputée non écrite,
Et en conséquence :
• débouter la société MAAF ASSURANCES SA de son action en répétition de l’indu ;
• débouter la société MAAF ASSURANCES SA de l’ensemble de ses demandes au titre de cette action en répétition de l’indu ;
• constater la matérialité du vol du véhicule loué par Monsieur [S] ;
• juger que Monsieur [S] est bien fondé à se prévaloir de l’acquisition de la garantie pour vol auprès de la société MAAF ASSURANCES ;
• condamner la société MAAF ASSURANCES à garantir le vol du véhicule loué par Monsieur [S] ;
à titre subsidiaire (Si par extraordinaire les garanties Vol et Vol Eco ne seraient pas acquises à M. [S]) :
• juger que la société DIAC LOCATION était le véritable propriétaire du véhicule de marque RENAULT FLUENCE 95ZE DYNAMIQUE immatriculé CM 216 EM au moment du vol et qu’en cette qualité c’est elle qui a perçu de la compagnie MAAF ASSURANCE l’indemnité égale à la valeur de remplacement hors taxe du véhicule, déduction faite du prix de l’épave.
• condamner la société DIAC LOCATION à rembourser à la compagnie MAAF ASSURANCES l’indemnité égale à la valeur de remplacement du véhicule, déduction faite du prix de l’épave.
• condamner la société DIAC LOCATION, en tant que propriétaire du véhicule au moment du vol, à rembourser à la compagnie MAAF ASSURANCES, les frais de gardiennage d’expertise et de dépannage.
• condamner M. [S], si la garantie pour vol ne devait pas lui être acquise, à rembourser à la compagnie MAAF ASSURANCES, l’indemnité qui lui a été versée au titre de la majoration de valeur, soit la somme de 2.690 €uros.
Et, en tout état de cause :
• condamner la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance, • condamner la société MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir que :
— l’assureur ne peut pas imposer un mode de preuve restrictif, et cela en particulier du fait que les techniques de vol ont évolué et sont désormais si sophistiquées que les clauses, qui conditionnent la matérialisation du vol à la réunion d’un nombre d’indices limités et prédéterminés, doivent être réputées non écrites,
— la définition de l’effraction électronique comme « Intrusion frauduleuse dans le système de gestion du véhicule » est bien trop restrictive pour envisager l’ensemble des techniques de vols par effraction électronique qui existent de nos jours,
— la matérialisation du vol par la disparition du véhicule et la déclaration du vol au commissariat n’étant pas contestée, il est acquis que le vol en l’espèce est bien matérialisé,
— si la société MAAF ASSURANCE entend recouvrir l’indemnité égale à la valeur de remplacement, elle doit la réclamer au bénéficiaire final de l’application de la garantie vol, c’est à dire, dans le cadre d’une location longue durée, la société DIAC LOCATION qui a effectivement été indemnisée par MAAF ASSURANCES en l’espèce,
— l’ensemble des frais d’expertise, de gardiennage et de frais de dépannage ont été exposés au profit du propriétaire du véhicule, donc de la société DIAC LOCATION,
— en ne ventilant pas, au prorata de ce qu’elle leur a versé, d’une part sur
M. [S] et d’autre part sur DIAC LOCATION, sa demande de remboursement de l’indemnisation totale du véhicule, la société MAAF ASSURANCES a interprété sa clause d’exclusion de garantie Vol au rebours de ce que l’article 1189 du Code civil impose.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2025, la SA DIAC LOCATION demande au tribunal de :
— déclarer Monsieur [S] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement,
— subsidiairement, le condamner à relever et garantir la société DIAC LOCATION de toute condamnation en principal, frais et accessoires qui pourrait être prononcée contre elle,
— le condamner à payer à la société DIAC LOCATION la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Elle fait valoir que :
— Monsieur [J] [S] ne peut formuler de demande au profit d’un tiers,
— la société DIAC LOCATION n’a strictement aucun lien avec la société MAAF ASSURANCES,
— l’assureur qui agit en répétition de l’indu ne peut agir que contre son assuré,
— à titre très subsidiaire, et pour le cas où le tribunal viendrait à condamner la société DIAC LOCATION, le montant de la condamnation ne saurait excéder le montant perçu par la société DIAC LOCATION.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [J] [S] à l’égard de la SA DIAC LOCATION
Comme rappelé dans l’exposé du litige, le juge de la mise en état a tranché la fin de non-recevoir présentée par la SA DIAC LOCATION dans le cadre de sa compétence exclusive prévue à l’article 789 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
2. Sur la répétition de l’indu
2.1. Sur le défendeur à l’action
Il est de jurisprudence constante qu’en application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit d’un assureur le paiement d’une indemnité à laquelle il a droit ne bénéficie pas d’un paiement indu, le bénéficiaire de ce paiement étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu’un qui ne la doit pas (Cass. 2e civ., 26 avr. 2007, n° 06-12.225 . Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-18.488).
Il en résulte en l’espèce que la société MAAF ASSURANCES est bien-fondée à exercer son action à l’encontre de Monsieur [J] [S] dont la dette, résultant du vol du véhicule et de la résiliation du contrat de location longue durée qui s’en est suivie, s’est trouvée acquittée par son assureur.
2.2. Sur la garantie vol
Il résulte des conditions particulières du contrat d’assurances souscrit par Monsieur [J] [S] que celui-ci a choisi une garantie vol.
Les conditions générales du contrat définissent en page 20 le vol comme la soustraction frauduleuse du véhicule commise par effraction mécanique ou électronique du véhicule, de ses organes de direction et de mises en route permettant techniquement le vol du véhicule. L’effraction devra être constatée et attestée par expertise.
Un astérisque renvoie à la définition de l’effraction électronique rédigée en page 74 ainsi : « intrusion frauduleuse dans le système électronique de gestion du véhicule ».
2.2.1 Sur les clauses critiquées par Monsieur [J] [S]
Une telle définition ne saurait être considérée comme abusive dès lors qu’elle définit largement l’effraction électronique en visant tout intrusion frauduleuse dans le système électronique de gestion du véhicule.
Le moyen de Monsieur [J] [S] sur ce point ne pourra donc qu’être écarté et par conséquent son corollaire le moyen relatif la clause d’exclusion.
2.2.2. Sur la clause d’exclusion de garanties et la preuve de l’indu
Il résulte des conditions générales en page 51, la clause suivante :
« Si votre véhicule n’est pas retrouvé dans le délai de 20 jours à compter de la réception de votre déclaration, nous verserons une indemnité égale à sa valeur de remplacement ou à sa valeur argus si celle-ci est plus élevée. Le versement de l’indemnité entraîne de plein droit le délaissement à la société des biens retrouvés. Cependant, si votre véhicule est retrouvé après le paiement de l’indemnité sans effraction mécanique* ou électronique* du véhicule, de ses organes de direction et de mise en route, les garanties Vol et Vol Eco ne seront pas acquises. Vous devriez alors nous rembourser l’indemnité déjà versée et récupérer le véhicule retrouvé ».
Pour établir le caractère indu de son paiement, il appartient donc à l’assureur de rapporter la preuve que les conditions de mise en œuvre de l’exclusion de garantie sont réunies.
En l’espèce, il résulte du dépôt de plainte établi par Monsieur [N] [S] le 15 juin 2021 que celui-ci a déclaré que le véhicule avait été volé entre le
12 juin et le 15 juin 2021 sur la voie publique [Adresse 5] à [Localité 10]. Dans sa déclaration de vol, Monsieur [N] [S] précise qu’il avait garé le véhicule le samedi en rentrant du travail avant de découvrir sa disparition lorsqu’il avait voulu le reprendre le mardi suivant. Cette déclaration ainsi que l’adressé déclarée par l’intéressé [Adresse 6] à [Localité 9] qui se trouve à proximité du lieu du vol permettent de considérer que l’utilisateur du véhicule Monsieur [N] [S] avait garé celui-ci à proximité de son domicile.
Il résulte du procès-verbal de découverte que le véhicule a été retrouvé par les fonctionnaires de police le 23 octobre 2021 à 12 heures 50 au [Adresse 2] à [Localité 10], donc toujours à proximité du domicile de Monsieur [N] [S] et toujours porteur de son immatriculation [Immatriculation 8].
Il ressort du rapport d’expertise d’assurance en date du 28 décembre 2021 dont les constatations ne sont pas contestées par Monsieur [J] [S] que l’expert n’a relevé aucune trace d’effraction de quelque nature que ce soit. Il apparaît au vu des photographies jointes qu’ont été retrouvées dans l’habitacle une carte professionnelle au nom de Monsieur [N] [S] ainsi qu’une carte de déchetterie au nom de Madame [F] [S] qui se trouvaient donc toujours dans le véhicule plus de quatre mois après le vol prétendu.
L’ensemble de ces constatations constitue des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil pour établir à, tout le moins, que le véhicule objet du litige n’a fait l’objet d’aucune effraction et partant que la société MAAF ASSURANCES est bien-fondée à mettre en œuvre la cause d’exclusion de garantie prévue au contrat.
2.2.3 Sur le montant des sommes dues par Monsieur [J] [S]
Comme précédemment rappelé, il appartient à Monsieur [J] [S] de restituer à la société MAAF ASSURANCES l’ensemble des indemnités versées en ce compris celles versées directement pour son compte à la SA DIAC LOCATION.
Il résulte des éléments comptables fournis par la société MAAF ASSURANCES qu’elle a versé 7.159,91 euros à la SA DIAC LOCATION et 2.690 euros
à Monsieur [J] [S] dont il convient de déduire la somme de
1.300 euros au titre de la vente de l’épave, montant non contesté. En conséquence, Monsieur [J] [S] est redevable du solde et sera condamné à verser la somme de 8.549,91 euros à la société MAAF ASSURANCES qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En outre, l’article 1352-5 code civil prévoit que pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.
La société MAAF ASSURANCES étant tenue de la restitution par équivalent du prix du véhicule réciproquement de la restitution des indemnités qui lui sont dues, il doit être tenu compte des dépenses engagées pour conserver le bien avant sa vente. Une somme de 2.976,47 euros sera donc également mise à la charge de Monsieur [J] [S] à ce titre.
Celui-ci sera donc condamné à payer la somme totale de 11.526,38 euros à la société MAAF ASSURANCES qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Corrélativement, il sera débouté de ses prétentions tendant à voir la SA DIAC LOCATION condamnée à rembourser les sommes visées à la société MAAF ASSURANCES.
3. Sur les frais d’expertise
La société MAAF ASSURANCES ne précise pas le fondement juridique de sa prétention au titre des frais d’expertise qui ne correspondent pas, en tout état de cause, à des sommes couvertes par la répétition de l’indu n’étant ni versées à Monsieur [J] [S] ni à la SA DIAC LOCATION pour le compte de Monsieur [J] [S].
La société MAAF ASSURANCES sera donc déboutée de ses prétentions à ce titre.
4. Sur les autres demandes
Monsieur [J] [S] qui succombe, au principal, supportera la charge des dépens.
Par ailleurs, il devra verser à MAAF ASSURANCES et à la SA DIAC LOCATION une somme de 2.000 euros, chacune, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’irrecevabilité alléguée par la SA DIAC LOCATION,
Condamne Monsieur [J] [S] à payer à la société MAAF ASSURANCES une somme de 11.526,38 euros au titre des sommes indûment perçues qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023,
Condamne Monsieur [J] [S] à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [S] à payer à la SA DIAC LOCATION la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [S] aux dépens,
Déboute la société MAAF ASSURANCES et Monsieur [J] [S] du surplus de leurs prétentions,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 NOVEMBRE 2025 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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