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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 12 janv. 2026, n° 25/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
N° RG 25/01177 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FHL5
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
12 janvier 2026
S.A. [Adresse 1]
c/
Madame [Y] [Q]
DEMANDERESSE
S.A. [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS substituée par Me Marie MEURVILLE, avocat au barreau d’AUBE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 novembre 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Madame Julie DOMITILE, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 12 janvier 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable électronique acceptée le 24 juillet 2023, la société [Adresse 1] a consenti à Mme [Y] [Q] un crédit renouvelable d’une durée d’une année éventuellement reconductible, d’un montant de 1 500€, au taux contractuel de 19,26 % et remboursable en 34 mensualités.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société [E] [P] a adressé à Mme [Y] [Q], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 02 février 2024, revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”, une mise en demeure le sommant de payer les sommes restant dues.
Par lettre recommandée en date du 11 mars 2024, revenue avec la mention pli avisé non réclamé”, la société [Adresse 1] a adressé à Mme [Y] [Q] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, remis à étude, la société [E] [P] l’a fait citer à comparaître devant le tribunal judiciaire de Troyes à l’audience du 17 novembre 2025 pour obtenir sa condamnation au versement des sommes qu’elle estime lui être due.
À cette audience, la société [Adresse 1] a été représentée par son conseil.
Mme [Y] [Q] n’a pas comparu.
A cette audience, le tribunal a invité la demanderesse à s’expliquer sur moyen de droit relevé d’office et tiré de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la société [E] [P] demande au tribunal, à titre principal, de condamner Mme [Y] [Q] à lui verser la somme de 4 755,04 euros avec intérêts au taux de 19,26% l’an.
Dans l’hypothèse où le tribunal accorderait des délais de paiement, la société [E] [P] demande au tribunal de :
condamner Mme [Y] [Q] à payer ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible à la 24eme mensualité ; prononcer la déchéance du terme à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme et le condamner à payer l’intégralité des sommes restant dues.
Subsidiairement, la société [E] [P] demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Mme [Y] [Q] au paiement des sommes restants dues.
Plus subsidiairement, la société [Adresse 1] demande au tribunal, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, de condamner l’emprunteur au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés.
En tout état de cause, la société [E] [P] demande au tribunal de :
Condamner Mme [Y] [Q] à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [Y] [Q] aux entiers dépens de l’instance ;Rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Au soutien de ses demandes, [E] [P] se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 24 juillet 2023. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 05 novembre 2024. Dès lors, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation. Elle soutient la validité de l’offre de prêt quant au bordereau détachable de rétractation. La société demanderesse expose que l’emprunteur reste redevable de la somme de 4 755,04 euros comprenant le capital restant dû, les mensualités échues impayées et les indemnités sur le capital.
Subsidiairement, la société [Adresse 1] se prévaut des manquements de l’emprunteur dans les remboursements des échéances au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat.
En réponse aux moyens relevés d’office par le tribunal, la demanderesse n’a pas fait valoir d’observations.
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au soutien de ses demandes, la société [E] [P] produit l’offre préalable du 24 juillet 2023, une FIPEN, la notice d’assurance, un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu’à la déchéance du terme, une lettre de mise en demeure en date du 02 février 2024 sollicitant la régularisation des impayés, une lettre de mise en demeure en date du 11 mars 2024 prononçant la déchéance du terme et un décompte de sa créance.
Il ressort de ces pièces, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 05 novembre 2024 (pièce du demandeur n°20).
Par ailleurs, l’assignation a été délivrée le 24 avril 2025 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.
En conséquence, la société [Adresse 1] sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur l’obligation à la dette
L’article L312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 05 novembre 2024 (pièce du demandeur n°25).
La société [E] [P] justifie de l’envoi d’une mise en demeure préalable en date du 02 février 2024 de sorte que la déchéance notifié par courrier en date du 11 mars 2024 apparait fondée.
C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
L’article L312-16 du code de la consommation dispose qu'« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. ».
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts est encourue pour le prêt souscrit le 24 juillet 2023.
Sur le montant des sommes dues :
Aux termes de l’article L.341-8 du Code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
En application de ce texte, l’ensemble des paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
Si les articles L.312-39 et D. 312-16 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, cette indemnité qui s’apparente à une clause pénale peut être réduite même d’office par le juge en application de l’article 1231-5 du Code civil.
Indépendamment de cette possibilité de réduction, la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme prêteur, qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
Il n’y a donc pas lieu à application de l’indemnité conventionnelle de 8 %.
Dès lors, en application de ce texte, la déchéance du droit aux intérêts exclut nécessairement l’application d’une stipulation prévoyant l’application d’une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.
En l’espèce, Mme [Y] [Q] a souscrit un crédit renouvelable d’une durée d’une année éventuellement reconductible, d’un montant initial de 1 500 euros.
Il ressort de l’historique fourni que le montant total des financements s’établit à la somme de 2939,80 euros tandis que Mme [Y] [Q] a effectué des versements pour 140 euros. (pièce du demandeur n°25).
Mme [Y] [Q] sera donc condamnée au paiement de la somme de 2799,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Y] [Q], partie succombante, sera donc condamné aux dépens.
b) Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [Y] [Q], partie tenue des dépens, sera condamné à payer à [E] [P], la somme de 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement par défaut et rendu en dernier ressort,
DIT la société [Adresse 1] recevable en son action ;
CONDAMNE Mme [Y] [Q] à payer à la société [E] [P] la somme de 2 799,80 € (DEUX MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS QUATRE-VINGTS CENTIMES) assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024 ;
CONDAMNE Mme [Y] [Q] à verser à la société [Adresse 1] la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3], le 12 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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