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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 27 nov. 2025, n° 24/04993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 27 novembre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/04993 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MXA2 /
Affaire : [T] / [W]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F], [R], [S] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6]
[Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/008601 du 31/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Sophie ARDOUREL, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [C], [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024/009563 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Marie TESSIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 13 octobre 2025
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [C], [Z] [W], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] (Seine-Maritime),
et de
Mme [F], [R], [S] [T], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 5] (Seine-Maritime),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Seine-Maritime) ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [C] [W] et de Mme [F] [T] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report de la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date du 24 janvier 2022 ;
RAPPELLE qu’à l’issue du prononcé du divorce, chacun des ex-époux perd le droit d’user de nom de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUER préférentiellement à Mme [F] [T] le véhicule Peugeot 207 ;
RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant les enfants des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent : les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel ils ne résident pas habituellement, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, M. [C] [W] accueille les enfants selon les modalités suivantes :
toute l’année, sauf départ de la mère en vacances avec les enfants : le samedi des semaines paires, de 12 heures à 18 heures ;
DISPENSE M. [C] [W] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
Sur les autres mesures
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmise au juge des enfants ;
CONDAMNE Mme [F] [T] au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux règles relatives à l’aide juridique ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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