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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 2 oct. 2025, n° 23/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Minute n° D25/
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 23/00758 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J2JT
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [V] [G]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvie LAROCHE, avocat au barreau de NIMES
A
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11] (MAROC)
Association [13]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représenté par Maître Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
Après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 09 Décembre 2024,après avoir mis l’affaire en délibéré au 10 mars 2025 prorogé ce jour, a été rendue par mise à disposition, le 2 Octobre 2025, en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats hors la présence du public,
Se déclare compétent pour statuer en application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [V] [G], née le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 10] (Maroc), de nationalité marocaine
et de
Monsieur [Y] [N], né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 11] (Maroc) de nationalité française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 14] (MAROC) avec transcription sur les registres d’état civil français en date du 21 juillet 2008 ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 15] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 9 février 2023 ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties en tant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage ;
DÉBOUTE Mme [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Mme [G] de sa demande de contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant mais PRÉCISE que Monsieur [N] et Madame [G] devront en revanche participer pour moitié aux frais scolaires, de cantine, extra scolaires, exceptionnels, médicaux et paramédicaux restés à charge de l’enfant [R] tant que celui-ci ne sera pas autonome, après accord parental et sur présentation de justificatifs et en tant que de besoin les condamne au paiement de ces frais ;
MENTIONNE la possibilité pour les parties de verser ces frais directement entre les mains de l’enfant majeur ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens exposés ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente ;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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