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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 16 mars 2026, n° 25/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00880 – N° Portalis DB3E-W-B7J-M7ZQ
En date du : 16 mars 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du seize mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 janvier 2026 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Q] [L]
né le 08 Novembre 1972 à [Localité 1], de nationalité Française, Ostéopathe
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie COMYN, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [E]
Entrepreneur Individuel
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Grosse délivrée le :
à :
Me Emilie COMYN – 0211
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 juin 2023, [S] [T] a conclu avec [M] [E] un contrat portant sur l’achat, la pose et le raccordement d’une installation photovoltaïque comprenant vingt-quatre panneaux d’une puissance de 410 Wc, un onduleur hybride 380 volts chargeur de batterie inclus de 9 kW, supports de fixation et main-d’œuvre comprise, pour un montant total de 13 000 €, avec pose prévue en juillet 2023 sur sa propriété sise [Adresse 3].
Le contrat était matérialisé par un devis signé par le demandeur.
Entre juin et juillet 2023, [S] [T] a réglé à [M] [E] la somme totale de 13 200 €, comprenant le prix convenu ainsi qu’un supplément de 200 € relatif à l’achat de matériel complémentaire.
Indiquant que les panneaux avaient été livrés mais l’installation n’a pas été réalisée, par courrier recommandé du 16 janvier 2024, [S] [T] a mis en demeure vainement l’entrepreneur d’exécuter les travaux dans un délai de dix jours, sans réponse.
Par assignation en date du 6 février 2025, [S] [T] sollicite la résolution du contrat, la restitution du prix versé, l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 2.000 euros et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de [M] [E] aux entiers dépens distraction faite au profit de Me COMYN.
Le défendeur, régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
*
La clôture a été fixée au 12 décembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 janvier 2026 et mise en délibéré au 16 mars 2026.
SUR CE :
1/ Sur l’absence de défendeur:
Aux termes de l’article 763 du code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de l’assignation.
Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, le tribunal est saisi à la diligence de l’une ou l’autre partie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date, sous peine de caducité.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 778 du code de procédure civile, le président renvoie les affaires dans lesquels le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d’être jugées sur le fond, à moins qu’il n’ordonne la réassignation des défendeurs.
Dans tous les cas, le président déclare l’instruction close et fixe la date de l’audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Au vu des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
2/ Sur les sommes réclamées
Aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l’article 1104 du même code :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1224 du code civil prévoit :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1227 ajoute :
« La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
Monsieur [S] [T] a vainement mis en demeure Monsieur [E] par courrier recommandé en date du 16 Janvier 2024, de réaliser les travaux prévus au contrat.
Le constat réalisé le 29 Février 2024 par la SCP [V] [B] [Z], commissaires de justice indique :
« POSE DES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES :
J’accède sur la toiture de la maisonnette. Sur place, je constate la présence de 14 panneaux photovoltaïques qui sont posés sur la toiture. Je constate que certains panneaux sont simplement posés sur les tuiles sans aucune fixation. Je constate que des tuiles sont cassées. Aucun panneau ne dispose de câblage ni de raccordement. Je constate qu’il s’agit de panneaux de marque DMEC sur l’étiquette signalétique fixée à l’intérieur du panneau je constate qu’il s’agit de panneaux de 375 watts. Le requérant me précisant qu’il était prévu au devis la fourniture de panneaux d’une puissance de 410 watts. Sur l’autre toiture de la cuisine d’été, je constate que dix panneaux ont été installés sur des rails. Je constate que le système de fixation est quasiment terminé mais je constate que ces panneaux ne sont absolument pas raccordés. Aucun câblage n’est réalisé.
ABSENCE D’ONDULEUR
Je constate que les panneaux ne sont pas raccordés. Aucun câblage n’a été réalisé sur les deux toitures. Je constate que l’onduleur n’a pas été installé.
DEFAUT DE REALISATION DE L’INSTALLATION
Je constate que l’installation prévue au devis n’a subi que le début de mise en place des panneaux. L’installation est sommaire, aucun travail consécutif n’ayant un début d’exécution. DEFAUT DE FOURNITURE DES [Localité 2] D’EAU CHAUDE SOLAIRES
Je constate l’absence des chauffe-eaux solaires sur le chantier. »
Ces éléments démontrent une inexécution grave, persistante et totale de la prestation principale.
L’inexécution portant sur l’obligation essentielle du contrat, à savoir la réalisation de l’installation photovoltaïque fonctionnelle, elle présente un caractère suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire.
La résolution du contrat implique remise des parties dans l’état antérieur, le défendeur ayant perçu 13.200 € sans exécuter la prestation convenue, il doit être condamné à restituer cette somme.
3/ Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
[S] [T] justifie d’un préjudice résultant :
— de l’immobilisation d’un matériel inutilisable
— de l’occupation de sa propriété par une installation inachevée
— des désordres matériels constatés.
Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 1.000 €.
4/ Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 699 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
[M] [E], succombant en la présente, sera condamné au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance distraits au profit de Me COMYN, Avocat.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 2 juin 2023 entre [S] [T] et [M] [E].
CONDAMNE [M] [E] à payer à [S] [T] la somme de 13.200 euros en restitution du prix.
CONDAMNE [M] [E] à payer à [S] [T] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
CONDAMNE [M] [E] à payer à [S] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE [M] [E] aux entiers dépens distraits au profit de Me COMYN, Avocat.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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