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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 12 mars 2026, n° 22/01698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CPAM DU PUY-DE-DOME, La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE - MAIF-société d'assurances dont le siège social est sis [ Adresse 2 ], CPAM DE LA SAVOIE |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 22/01698 – N° Portalis DB2P-W-B7G-EGLZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 12 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [M] [U] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
immatriculée au moment de l’accident en tant qu’ayant-droit de son père, M. [S] [U], sous le n° [Numéro identifiant 1] et aujourd’hui immatriculée auprès de la CPAM DE LA SAVOIE sous le n° [Numéro identifiant 2] et auprès de la MGEN sous le n° 91 731 0506
Représentée par Maître Juliette COCHET-BARBUAT de la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE – MAIF-société d’assurances dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau D’ANNECY
La CPAM DU PUY-DE-DOME, dont le siège social est sis [Adresse 3], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentant la CPAM DE LA SAVOIE à laquelle Mme [M] [U] était immatriculée en tant qu’ayant-droit de son père, M. [S] [U], sous le n° [Numéro identifiant 1],
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
La Mutuelle RADIANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
auprès de laquelle Mme [M] [U] était affiliée au moment de l’accident en tant qu’ayant-droit de son père, M. [S] [U],
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Laure TALARICO statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 12 mars 2026.
***********
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 octobre 2012, en Italie, M. [S] [U], au volant d’un véhicule assuré par la société MAIF, et ses passagers, à savoir son épouse, Mme [Q] [E] et ses 5 enfants, [P], [C], [M], [I] et [R] ont été victimes d’un accident de la circulation. [I], âgée de 10 ans, est décédée sur les lieux et M. [S] [U] a été grièvement blessé ;
Une procédure d’indemnisation amiable a été diligentée par la société MAIF dans le cadre des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 au bénéfice de M. [S] [U], de son épouse et des enfants, [C] et [R].
Se plaignant de préjudices imputables à l’accident du 27 octobre 2012, par acte d’huissier de justice en date du 25 octobre 2022, Mme [M] [U] a fait assigner la société MAIF, la société Radiance et la CPAM du Puy de Dôme devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 juin 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, de voir :
— Dire que la MAIF est tenue d’indemniser Mme [M] [U] de l’intégralité du préjudice qu’elle a subi suite à l’accident de la circulation survenu le 27 octobre 2012.
En conséquence,
— Débouter la MAIF de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Ordonner une expertise médicale confiée à un médecin orthopédique avec faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix et notamment un sapiteur psychiatre avec la mission Dinthilac habituelle, afin de pouvoir chiffrer le préjudice.
— Allouer à Mme [M] [U] une provision de 10.000 € à valoir sur ce préjudice.
— Constater que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
— Condamner la MAIF à verser à Mme [M] [U] une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En défense, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 juillet 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société MAIF entend voir :
— Débouter Madame [M] [U] épouse [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Madame [M] [U] épouse [T] aux dépens.
Par ordonnance sur incident en date du 22 avril 2025, le juge de la mise en état de ce tribunal a :
Constaté que Mme [M] [U] a transmis le rapport d’enquête établi par les autorités italiennes et les photographies annexées sollicitées par la société MAIF, de sorte que l’incident n’a plus d’objetRejeté le surplus des demandesRéservé les dépens qui seront joints au fondDit en conséquence n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En suite de cette ordonnance, Mme [U] et la société Maif n’ont pas reconclu.
La société Radiance et la CPAM du Puy de Dome n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 juillet 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 4 décembre 2025 puis renvoyée à celle du 18 décembre suivant, a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
§1. Sur l’obligation d’indemnisation de la société MAIF
A l’appui de sa demande tendant à voir dire que la société MAIF est tenue de l’indemniser de son préjudice subi imputable à l’accident du 27 octobre 2012, elle fait valoir qu’au moment des faits elle était mineure et que l’accident a bouleversé l’équilibre familial, ce pourquoi elle a attendu sa majorité pour agir. Elle souligne le fait qu’elle dispose d’un délai d’action de 10 ans à compter de la consolidation pour agir.
En réponse aux moyens soulevés par la société MAIF, elle soutient qu’elle rapporte la preuve de son dommage et du lien de causalité avec l’accident ; qu’en effet, elle a subi des blessures caractérisées par des hématomes au bassin et à la hanche droite et souffre de douleurs persistantes ; que psychologiquement, au regard de son jeune âge, elle a subi un choc post traumatique lui laissant des séquelles psychologiques. Elle rappelle à cet égard qu’une de ses sœurs est décédée sous ses yeux et que son père est lourdement handicapé.
Elle explique qu’elle a développé une spondylarthrite ankylosante suite à l’accident et fait valoir qu’en application du principe de la réparation intégrale, son droit à indemnisation ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection dont s’agit n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
En défense, la société MAIF expose que dans le cadre de la procédure d’indemnisation du conducteur et des passagers qu’elle a diligentée, aucune demande n’a jamais été formulée pour la jeune [M] [U].
Elle soutient la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité des dommages qu’elle allègue à l’accident dommageable. Elle fait valoir que cette dernière n’a été que légèrement blessée lors de l’accident et que les éléments médicaux versés aux débats ne font ressortir aucun élément de nature à démontrer une origine traumatique liée à l’accident ; qu’au contraire, il résulte de ces pièces que la spondylarthrite ankylosante dont souffre la demanderesse est une maladie auto-immune chronique d’origine génétique, deux membres de sa famille en étant d’ailleurs atteints.
Aux termes de l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En l’espèce, il est constant que la société MAIF a accepté de garantir les conséquences dommageables de l’accident survenu le 27 octobre 2012, en application du contrat d’assurance souscrit en son sein par le propriétaire du véhicule prêté le jour des faits au père de la demanderesse. Elle a ainsi émis des protocoles d’indemnisation à l’endroit des père et mère de la demanderesse et de deux de ses frère et sœur.
Le fait qu’aucune demande n’ai été expressément formulée au nom de [M] [U], alors âgée de 13 ans, n’est pas de nature à annihiler le droit à indemnisation intégrale que détient cette dernière en vertu de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 susvisé, étant en outre rappelé que même en l’absence de demande de la victime, l’assureur est tenu d’émettre une offre, le cas échéant provisionnelle, dans le délai de 8 mois à compter de l’accident. Or, en l’espèce, il est au moins certain qu’en qualité de victime indirecte du fait du décès de sa sœur et du polyhandicap de son père, Mme [M] [U] a subi un préjudice d’affection. Par ailleurs, la discussion relative à l’imputabilité de sa pathologie actuelle à l’accident dommageable n’est pas de nature à exclure l’obligation de principe de la société MAIF de faire jouer sa garantie.
Par conséquent, il sera dit que la société MAIF est tenue d’indemniser Mme [M] [U] de l’intégralité des ses préjudices imputables à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 27 octobre 2012.
§2. Sur la demande d’expertise judiciaire
Mme [U] soutient que seule une expertise médicale peut déterminer l’origine d’une pathologie. Elle fait valoir qu’une mesure d’instruction peut être ordonnée, même d’office, en tout état de cause, et qu’aucun texte n’impose de recourir à l’expertise in futurum prévue à l’article 145 du code de procédure civile.
De son côté, la société MAIF soutient qu’en ayant fait le choix de ne pas solliciter une mesure d’expertise en référé, la demanderesse, compte tenu de sa carence probatoire, se heurte aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 146 dudit code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’enquête que Mme [M] [U] est mentionnée comme une personne blessée et qu’elle a été transportée en ambulance à l’hôpital [M] de [Localité 2].
S’il n’est pas produit d’éléments médicaux contemporains de l’accident, Mme [M] [U] verse cependant aux débats :
En pièce 8, un compte rendu de radiographie en date du 15 mai 2013 prescrit pour des douleurs post traumatiques persistantes, qui relève l’absence de lésion osseuse traumatique visible et conclut à l’absence d’élément radiographique expliquant les symptômes En pièce 4, une attestation de Mme [O] [Y], kinésithérapeute, en date du 10 décembre 2015, qui mentionne que « la patiente souffre de douleurs depuis son accident de voiture » et observe que « l’iliaque droit est en antériorité engendrant des tensions ligamentaires et musculaires au sein du muscle pyramidal droit et des muscles des gouttières ».En pièce 11, un compte rendu d’IRM établi par le docteur [H] [Z] le 17 juillet 2017 qui relève comme antécédant l’accident du 27 mars 2012 « avec un choc sur le côté droit » et précise qu « il n’y avait aucune élément sur les radiographies initiales mais que [ Mme [M] [U]] a gardé des douleurs et un hématome de la hanche droite pendant quelques jours ». Il conclut : « les douleurs ne sont pas franchement d’horaire inflammatoire ce jour. Cependant l’aspect IRM est franchement pathologique ».En pièce 12, un compte rendu d’IRM établi le docteur [H] [Z] le 25 septembre 2017 qui conclut : « (…) Non seulement l’aspect radiologique n’est pas évident mais en plus l’aspect clinique avec des douleurs mécaniques complexifie le dossier (…) ».En pièce 13, un compte rendu établi par ce même docteur le 26 août 2019, lequel conclut : « douleurs sacro-liaques clairement reproduite par les manœuvres sacro-iliaques ce jour, d’horaire inflammatoire qui au vu des radiographies et des scanners correspond à une spondylarthrite ankylosante. On reste toujours un peu surpris par rapport à son âge lors du début des douleurs, ainsi qu’à l’accident qui a déclenché tout ça. Mais on sait que les rhumatismes inflammatoires peuvent être parfois déclenchés suite à un choc émotionnel ».En pièce 14, un compte rendu établi le docteur [Z] le 15 février 2022, lequel indique : « on réexplique à Madame [U] qu’elle réunit tous les critères pour une spondylarthrite ankylosante, apparue suite à l’accident de 2012. Il existe un petit doute sur un phénomène mécanique type laxité post-accident mais les imageries ne vont pas dans ce sens, ni les horaires de sa douleur (…) »En pièce 18, un certificat médical établi le 15 septembre 2023 par le docteur [N] [B] qui atteste suivre la demanderesse depuis plusieurs années et que cette dernière « présente un état de souffrance psychique qui l’a conduite à une dépression et qui a nécessité la mise sous anti-dépresseurs et un arrêt de travail le 19/09/2023 ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments d’une part que Mme [U] a satisfait à l’effort probatoire, d’autre part qu’elle souffre notamment d’une spondylarthrite ankylosante dont l’origine n’apparaît pas évidente.
Il est donc nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire médicale, seule de nature à éclairer le tribunal sur l’existence d’un préjudice corporel imputable à l’accident survenu le 27 octobre 2012.
L’expertise sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif, et aux frais avancés de la demanderesse qui a seule intérêt à la mesure.
§3. Sur la demande de provision
En l’espèce, en perdant sa sœur et étant, très jeune, confrontée à la souffrance de son père devenu handicapé en raison de l’accident, Mme [U] a nécessairement subi un préjudice d’affection. L’indemnisation définitive de son préjudice ne sera en conséquence pas inférieure à la somme de 5 000 euros qu’il convient de lui allouer à titre provisionnel et au paiement de laquelle la société MAIF sera condamnée.
§4. Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés. Par conséquent, les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement mixte, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que la société MAIF est tenue d’indemniser Mme [M] [U] de l’intégralité de ses préjudices imputables à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 27 octobre 2012 ;
ORDONNE avant dire droit sur la détermination des préjudices, une mesure d’expertise médicale de Mme [M] [U] ;
DESIGNE pour y procéder :
le docteur [A] [F]
E-mail : [Courriel 1]
Centre Hospitalier de [U]
Service de chirurgie orthopédique – [Adresse 5]
[Adresse 6]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1 – A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4 – Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5 – A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6 – Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7 – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8 – Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9 – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10 – Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11 – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12 – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13 – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
14 – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16 – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17 – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18 – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19 – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20 – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21 – Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22 – Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
23 – Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
FIXE à 1.200 euros, le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert
DIT que cette somme devra être versée par Mme [M] [U] au régisseur de ce tribunal par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX01] – BIC [XXXXXXXXXX02]) avant le 15 avril 2026 ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque selon l’article 272 du code de procédure civile;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations un pré rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe, un rapport définitif en double exemplaire avant le 10 novembre 2026 ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
CONDAMNE la société MAIF à payer à Mme [M] [U] la somme de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du jeudi 10 décembre 2026 à partir de 8h30 pour conclusions au fond de Mme [M] [U] après expertise ;
RESERVE les dépens ;
REJETTE les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal Judiciaire de CHAMBERY le 12 mars 2026, la minuté état signée par Madame TALARICO, Présidente et Madame FORRAY, Greffière,
La Greffière, La Présidente,
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