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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 5 sept. 2025, n° 23/02894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 23/02894
N° Portalis 352J-W-B7H-CZDBY
N° MINUTE :
Assignation du :
17 février 2023
Incident
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 septembre 2025
DEMANDERESSE
Société COPIE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Carole BLUZAT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #A0212
DEFENDERESSES
S.A.S. PHONE RECYCLE SOLUTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. PHONE RECYCLE PRODUCTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Maître Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0974
Expéditions exécutoires délivrées le :
Me BLUZAT – A212
Me LIENHARDT – E974
Décision du 05 septembre 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 23/02894 N° Portalis 352J-W-B7H-CZDBY
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, juge
assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière
DEBATS
A l’audience du 03 juillet 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 septembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La ‘Société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore', dite Copie France (ci-après la société Copie France) est chargée par les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins du recouvrement de la « rémunération pour copie privée », redevance légale destinée à les indemniser pour l’existence du droit de copie à usage privé et qui est notamment assise sur la mise en circulation de « supports d’enregistrement », dont les téléphones et tablettes tactiles multimédias (plus précisément les « mémoires et disques durs intégrés » à un téléphone mobile ou à une tablette tactile multimédia), en application de décisions à caractère règlementaire prises par la commission prévue par l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle (ci-après la commission de la copie privée).
Poursuivant contre les sociétés ‘Phone recycle solution’ et ‘Phone recycle production’ (les sociétés Phone recycle) le paiement de ladite rémunération au titre de ventes en France de téléphones mobiles « reconditionnés », elle les a assignées le 17 février 2023 en communication du nombre de ventes depuis le début de leur activité, se fondant sur des décisions n° 15, 18, 22 et 23 de la commission de la copie privée. Tenant compte des jugements prononcés par le présent tribunal le 26 avril 2024 dans 3 affaires analogues, elle a ramené ses prétentions à la période postérieure au 1er juillet 2021, fondée seulement sur les décisions n° 22 et 23.
Les sociétés Phone recycle ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité, demandant au juge de la mise en état, par conclusions distinctes et motivées, de la transmettre à la Cour de cassation. C’est l’objet de la présente décision.
Elles demandent, dans leurs conclusions spéciales, en dernier lieu, du 23 juin 2025, la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, telles qu’elles sont interprétées de façon constante par le Conseil d’État et la Cour de cassation et en tant qu’elles régissent la désignation des membres de la commission pour la rémunération de la copie privée, sont-elles conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit et, en particulier :
— au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;
— au droit d’accès aux documents administratifs garanti par l’article 15 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;
— au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;
— au principe de souveraineté, aux principes d’indépendance et d’impartialité qui doivent prévaloir dans l’élaboration de la loi, garantis par les articles 3 et 6 de la déclaration de 1789, le droit à l’égalité entre les hommes et les femmes, garanti par l’article 3 du préambule de 1946 et l’article 1er de la constitution de 1958, ainsi que les droits et libertés garantis par les articles 3 et 21 de la constitution de 1958. »
La société Copie France, dans ses conclusions spéciales, en dernier lieu, du 30 avril 2025, estime n’y avoir lieu à transmettre cette question, faute de caractère sérieux.
Le ministère public a été avisé.
Moyens des parties
Les sociétés Phone recycle estiment que selon l’interprétation constante donnée au premier alinéa de l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, ce texte crée une commission paritaire composée d’organisations représentant « les bénéficiaires et les usagers de la copie privée », ces organisations étant considérées comme étant membres de cette commission et y envoyant siéger leurs représentants en l’absence de toute procédure particulière permettant de garantir l’indépendance et l’impartialité de ces représentants, sans qu’aucun recours ne puisse être exercé à l’encontre de leur désignation, et ce alors que les membres de la commission ne peuvent être, en théorie, que des personnes physiques nommées par l’autorité publique, sur désignation desdites organisations représentant les bénéficiaires et les usagers.
Il en résulte en premier lieu selon elles une atteinte au droit au recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, faute de recours possible contre la désignation des membres de cette commission, dont elles soulignent le caractère « ad hoc », exorbitant, unique, s’agissant d’une commission paritaire non pas seulement consultative mais disposant d’un pouvoir règlementaire, établissant des procès-verbaux non signés qui n’indiquent pas les membres présents (seulement les organisations précitées et leur nombre de sièges) sauf lors des votes des délibérations, ce qui n’assure pas la nécessaire transparence et empêche de vérifier et de contester l’indépendance ou l’impartialité de ces membres. Elles ajoutent à cet égard que l’arrêt du Conseil d’État du 9 février 2024 qui a jugé valide la décision n° 23 confirme l’impossibilité de contester l’interprétation selon laquelle les membres de la commission sont les organisations représentant les ayants droit et les usagers car il a ignoré les arguments que les sociétés Phone recycle avaient soulevés en ce sens.
Elles invoquent en deuxième lieu une atteinte au droit d’accès aux documents administratifs garanti par l’article 15 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, en ce que la nomination des membres de la commission ne faisant l’objet d’aucune décision expresse ni même implicite (par exemple par un accusé de réception à la désignation que notifieraient les organisations précitées), l’interprétation contestée fait échapper la désignation de ces membres à tout mécanisme contrôle, alors que la désignation des membres d’un organisme administratif collégial est un acte administratif auquel les citoyens doivent avoir accès et qu’ils doivent pouvoir contester, comme le prévoit l’article R. 312-9 du code de justice administrative qui en détermine la compétence territoriale.
Elles soutiennent en troisième lieu que la disposition contestée porte atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen en raison des conditions dans lesquelles la commission fixe et prélève les redevances, lesquelles ne peuvent être justifiées que par un motif d’intérêt général et à condition d’offrir aux intéressés un recours juridictionnel effectif pour contester la désignation des personnes physiques membres de cette commission, ce qui n’est pas le cas selon elles en l’absence de procédure formalisée et transparente de nomination de ces personnes.
En quatrième lieu, elles soulèvent la violation de l’article 3 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, selon lequel le principe de la souveraineté réside dans la nation, de l’article 3 de la Constitution, selon lequel la souveraineté nationale appartient au peuple, de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, selon lequel la loi est l’expression de la volonté générale, du principe d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par « l’article 3 du préambule » de la constitution de 1946 et par l’article 1er de la Constitution (en ce que ce principe n’a pas pu être respecté dès lors que la commission, selon l’interprétation litigieuse, est composée de personnes morales et non de personnes physiques), de l’article 21 de la Constitution, selon lequel le premier ministre exerce le pouvoir règlementaire, ces dispositions garantissant selon elles les citoyens contre l’arbitraire. Elles précisent que s’agissant d’une commission administrative à pouvoir règlementaire, ses membres ont vocation à exercer une fonction publique, alors que la disposition contestée revient à confier aux organisations représentant les ayants droit et les usagers un pouvoir de nomination, de surcroit confidentiel, à un emploi public.
Elles ajoutent que l’interprétation qu’elles critiquent repose sur le prétendu caractère privé de la commission, ce qui est précisément invalidé selon elles par la Cour de justice de l’Union européenne qui retient que les décisions d’une telle commission concernent l’intérêt public et relèvent donc de règles de droit public (CJUE, 14 novembre 2024, C-220/23).
Elles estiment enfin que si l’arrêt du Conseil d’État du 9 février 2024 a estimé dépourvue de sérieux la question prioritaire de constitutionnalité identique qu’elles lui avaient soumise, c’est au terme d’une motivation qui n’a pas pris en compte leurs arguments et repose sur des sophismes.
**
La société Copie France conteste le caractère sérieux de cette question prioritaire de constitutionnalité et se prévaut de l’arrêt du Conseil d’État du 9 février 2024 qui l’a déjà écartée.
Elle estime en effet que l’absence de formalisme dans la désignation des représentants des organisations membres de la commission, qui relève de leur fonctionnement interne, ne viole aucun droit garanti par la constitution et que rien n’impose qu’une commission administrative investie du pouvoir règlementaire doive être exclusivement composée de membres dont les représentants sont désignés par l’autorité administrative.
Elle souligne également que l’identité des personnes physiques membres de la commission peut être connue dès lors que leur nom est indiqué lorsqu’un vote intervient et que les courriels par lesquels chaque organisation a fait connaitre au ministre le nom de ses représentants constitue un document administratif communicable. Ces désignations peuvent alors être contestées par voie d’exception à l’occasion d’un recours contre une décision prise par la commission. S’agissant du droit de propriété, elle ajoute que les dispositions contestées ne régissent que la composition de la commission et n’introduisent aucune restriction directe ou indirecte au droit de propriété.
Sur l’égalité entre les femmes et les hommes, elle soutient qu’aucune atteinte n’est explicitée par les sociétés Phone recycle et que ce grief est en toute hypothèse infondé s’agissant d’une commission composée de représentants des différents intérêts catégoriels en présence.
Sur le principe de souveraineté, elle fait valoir que c’est le législateur qui a fixé la composition de la commission et lui a donné son pouvoir normatif, lequel est au demeurant de portée limitée.
MOTIVATION
L’article 61-1 de la Constitution prévoit que lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
En vertu de l’article 23-2 de la loi organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée, la question prioritaire de constitutionnalité est transmise à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
Disposition litigieuse
Les sociétés Phone recycle contestent la constitutionnalité de l’interprétation jurisprudentielle constante donnée au premier alinéa de l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, lequel est ainsi rédigé :
« Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par une commission présidée par un représentant de l’Etat et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou importateurs des supports mentionnés au premier alinéa de l’article L. 311-4 et, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs. Trois représentants des ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la consommation participent aux travaux de la commission, avec voix consultative. Le président et les membres de la commission transmettent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant leur nomination, une déclaration d’intérêts telle que prévue au III de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »
Les articles R. 311-1 à R. 311-3 du même code précisent notamment que la commission, outre son président, représentant de l’État, qui a voix prépondérante, est composée de 24 membres représentant les catégories mentionnées par le premier alinéa de l’article L. 311-5 et qui sont désignés, pour une durée de 3 ans, par des organisations qui sont déterminées, de même que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner, par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la consommation.
Il est constant que le premier alinéa de l’article L. 311-5 est appliqué de telle sorte que les membres de la commission ne sont pas nommés par l’autorité publique : les organisations déterminées par arrêté ministériel désignent les membres sans formalité et aucune décision de nomination, explicite ou implicite, n’est prise par les ministres concernés. Il n’est pas contesté que ce procédé de nomination est approuvé par la jurisprudence du Conseil d’État, au point que les décisions de celui-ci indiquent que la commission est « composée d’organisations de droit privé représentant » les intérêts en présence (ce qui peut certes sembler s’éloigner de la lettre des articles précités mais peut s’entendre comme un raccourci) et qu’il constitue ainsi une interprétation jurisprudentielle constante du premier alinéa de l’article L. 311-5. Ce texte, dans cette interprétation, constitue la disposition litigieuse.
Applicabilité au litige
La disposition litigieuse est applicable au litige dans la mesure où, régissant la composition de la commission ayant pris les décisions à caractère règlementaire qui fondent la demande de la société Copie France au principal, elle est susceptible d’être invoquée en défense pour apprécier par exception la validité de ces décisions.
Cette validité relève en principe de la juridiction administrative, laquelle a déjà statué sur les décisions 22 et 23 par des arrêts, respectivement, des 19 décembre 2022 et 9 février 2024 ; néanmoins, les parties ne se sont pas prononcées sur la possibilité, dans la présente instance, de contester à nouveau la validité de ces décisions, de sorte qu’en l’état du débat, la disposition litigieuse est au moins potentiellement applicable au présent litige.
Droit à un recours effectif
L’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, aux termes duquel toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a point de constitution, garantit le droit à un recours effectif.
Il est constant que la disposition litigieuse, en ne prévoyant pas d’acte administratif portant nomination des personnes physiques siégeant aux séances de la commission de la copie privée, ne permet pas de contester la légalité de leur désignation ou de leur nomination par voie d’action devant le juge administratif.
Néanmoins, les personnes concernées par les décisions prises par la commission peuvent contester la composition de celle-ci par voie d’exception au soutien d’une contestation de la validité des décisions prise par cette commission (la décision de la commission serait nulle car celle-ci serait irrégulièrement composée), comme l’a déjà relevé le Conseil d’État dans son arrêt du 9 février 2024, n° 472346, point 8.
Les personnes intéressées disposent de l’information suffisante pour former une telle contestation dès lors que les comptes rendus des séances de la commission, publiquement accessibles, mentionnent le nom des membres de celle-ci ayant pris part à chaque vote et que les désignations elles-mêmes, qui, en pratique, prennent notamment la forme de courriels adressés au ministre par des préposés des organisations appelées à désigner les membres, peuvent être communiqués au public en tant que documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration comme l’a également relevé le Conseil d’État dans l’arrêt précité.
Le fait que la désignation des personnes siégeant à la commission soit publique ou privée, et plus généralement le caractère informel de ce processus de désignation par des organisations privées, ne font pas obstacle à une telle contestation par voie d’exception : ce processus tel qu’il résulte de la disposition litigieuse n’interdit pas de contester l’identité et la qualité des membres, qu’il s’agisse des personnes physiques désignées par les organisations représentant les intérêts en présence ou de ces organisations elles-mêmes, le mode de désignation interne à ces organisations, les caractéristiques attendues des personnes physiques siégeant à la commission (qu’elles soient « membres » ou seulement « représentants des membres ») telles que l’absence de conflit d’intérêt ou, comme l’affirment les sociétés Phone recycle, l’indépendance et l’impartialité. En revanche, cette contestation ne peut prospérer qu’en présence d’une norme juridique qui interdirait l’un ou l’autre des faits critiqués, et l’absence de règle, donc la liberté, ne doit pas se confondre avec l’absence de recours juridictionnel effectif : l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen n’impose pas à la loi de tout règlementer.
À cet égard, le fait que le Conseil d’État a écarté les arguments des sociétés Phone recycle relatifs à la nature des membres de la commission (personnes physiques ou organisations) ne fait que confirmer l’interprétation litigieuse de l’article L. 311-5, à savoir que les organisations appelées à désigner les membres de la commission sont elles-mêmes considérées comme en étant membres, mais n’a pas d’incidence sur la possibilité de contester la régularité de la composition de la commission lorsqu’elle adopte ses décisions à caractère règlementaire. Au demeurant, dans l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du Conseil d’État du 9 février 2024, précité, les sociétés Phone recycle ont pu effectivement contester cette composition aux motifs que la nomination des personnes siégeant à la commission ne faisait pas l’objet d’un acte administratif et n’était pas publique, empêchant selon elles de garantir le respect des règles d’impartialité, d’égalité et de parité hommes-femmes dont l’autorité administrative devait assurer le contrôle effectif. Le Conseil d’État a seulement estimé ce moyen infondé, au motif notamment qu’aucune disposition ni aucun principe n’imposait une désignation formelle ou publique.Décision du 05 septembre 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 23/02894 N° Portalis 352J-W-B7H-CZDBY
Par ailleurs, à supposer qu’une personne puisse avoir intérêt à contester la composition de la commission indépendamment de la contestation des décisions de celle-ci, il s’agirait alors d’une hypothèse d’application où, précisément, la validité des décisions de la commission ne serait pas en cause. Or, comme rappelé ci-dessus, la disposition litigieuse n’est applicable au litige que dans la mesure où elle peut être invoquée pour contester la validité de ces décisions. Une telle hypothèse n’est donc pas susceptible de justifier la transmission de la question.
La disposition litigieuse ne porte donc aucune atteinte au droit à un recours effectif.
Droit d’accès aux documents administratifs
L’article 15 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, aux termes duquel la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration, garantit le droit d’accès aux documents administratifs.
Le procédé de nomination des membres de la commission de la copie privée selon la disposition litigieuse ne nuit pas en soi à la possibilité d’accéder aux documents administratifs qui lui sont relatifs : il ne suit certes aucun formalisme et génère donc un nombre restreint de documents, mais le droit d’accès aux documents administratifs concerne les documents qui existent, sans obliger à créer de tels documents.
Et le faible nombre de tels documents dans le procédé litigieux ne nuit pas au droit au recours effectif ainsi qu’il a été démontré ci-dessus.
Le grief est donc manifestement dépourvu de sérieux.
Droit de propriété
Le droit de propriété est garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, qui disposent que la propriété, qui figure au nombre des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme, étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
Il résulte de ce qui précède que l’absence de procédure formalisée et transparente de nomination des personnes siégeant à la commission de la copie privée ne prive pas les personnes intéressées par les décisions de celle-ci d’un recours effectif. Ces décisions résultent par ailleurs de la loi et du règlement, obéissant à un motif d’intérêt général.
Le grief est donc infondé.
Principe de souveraineté
L’existence d’une commission paritaire à pouvoir règlementaire présidée par un représentant de l’État et composée de représentants d’intérêts particulier ne viole pas le principe de souveraineté, qui n’interdit pas à la loi ou au gouvernement de confier un tel pouvoir à ce type d’organe dans un domaine limité tel que celui de la copie privée. Le fait que le processus par lequel les organisations représentant les intérêts en cause désignent leurs « représentants » est libre et ne fasse pas l’objet de publicité s’inscrit dans le cadre restreint du pouvoir confié à cette commission et ne porte aucune atteinte en soi au principe de souveraineté posé par les articles 3 et 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et par l’article 3 de la Constitution, ni à la règle de compétence prévue par l’article 21 de la Constitution, laquelle n’est au demeurant pas un droit ou une liberté.
Egalité entre les femmes et les hommes
La liberté laissée aux organisations appelées à désigner les personnes siégeant à la commission ne viole pas en soi le principe d’égalité entre les femmes et les hommes.
**
Il résulte de ce qui précède que l’interprétation litigieuse ne porte manifestement pas atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution invoqués par les sociétés Phone recycle.
Le fait que le fonctionnement de la commission de la copie privée relève de l’intérêt public, comme la rappelé la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt dont se prévalent les sociétés Phone recycle, n’a pas d’incidence sur le respect, par le mode de désignation de ses membres, des droits et libertés constitutionnels qu’elles invoquent. En particulier, le fait que cette nature publique puisse éventuellement impliquer le respect de certaines règles légales ou règlementaires relatives aux organes publics relève, précisément, de la loi ou du règlement et non du droit au recours effectif, du droit d’accès aux documents administratifs, du droit de propriété, de la souveraineté ou de l’égalité entre les femmes et les hommes tels qu’ils sont garantis par la Constitution.
En définitive, la critique formée par les sociétés Phone recycle revient notamment à considérer que l’interprétation selon laquelle les organisations représentant les intérêts en présence sont elles-mêmes membres de la commission n’est pas conforme au texte de l’article L. 311-5. Mais qu’une interprétation soit illégale (le cas échéant) n’implique pas qu’elle soit inconstitutionnelle.
Par conséquent, la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, laquelle est dépourvue de sérieux, est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
Rejette la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité ;
Dit que le prochain examen de la mise en état de l’affaire aura lieu le 13 novembre 2025, avec conclusions en défense des sociétés Phone recycle attendues pour le 6 novembre.
Faite et rendue à [Localité 5] le 05 septembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Alice LEFAUCONNIER Arthur COURILLON-HAVY
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