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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 24 déc. 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00182 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NK26
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00926
N° RG 25/00182 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NK26
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [I] [L]
S.A.S. [17]
Groupement [19]
[12]
— avocatS
Me Antoine BON CCC – Case Palais
Me Cédric D’OOGHE CCC + FE – Case Palais
Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER
CCC +FE – LS
Le :
Pour le Greffier
Me Antoine BON
N° RG 25/00182 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NK26
Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
JUGEMENT du 24 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [C] VOGEL, Assesseur employeur
— [R] [Y], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 24 Décembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [I] [V]
née le 30 Août 1982 à [Localité 21]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 164
DÉFENDERESSES :
S.A.S. [16]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Groupement [18] [Localité 20] [14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Cédric D’OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 139, subsitué à l’audience par Me Clara EME
PARTIE INTERVENANTE
[11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée à l’audience par Mme [N] [K], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 01 juillet 2022, Madame [V] [I] signait un contrat de travail à durée indéterminée avec la SAS [16] pour débuter le jour même comme hôtesse d’accueil et standardiste.
Le 08 décembre 2022, la [10] informait Madame [V] [I] que son sinistre du 14 novembre 2022 était pris en charge comme un accident du travail.
Le 10 septembre 2024, Madame [V] [I] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 26 mai 2025, la SAS [16] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, au débouté de la demanderesse pour absence d’accident du travail et pour absence de faute inexcusable et à sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 28 août 2025, Madame [V] [I] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire, à l’octroi d’une provision de 5.000 euros et à la réserve de ses droits et notamment sur la majoration de sa rente en l’absence de consolidation.
Le 29 octobre 2025, la SAC [13] venant au droit du [15] [Localité 20] [14] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’irrecevabilité des prétentions de la demanderesse à son égard et à sa condamnation à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 19 novembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 24 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [V] [I] ;
Sur la mise hors de cause de la SAC [13] venant au droit du [15] [Localité 20] et de son agglomération
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que Madame [V] [I] avait signé, le 01 juillet 2022, un contrat de travail à durée indéterminée avec la SAS [16] faisant de cette entreprise son employeur ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’ il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Madame [V] [I] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une situation de co-emploi avec la SAC [13] venant au droit du [15] [Localité 20] et de son agglomération dans la mesure où elle ne démontre pas qu’il existe une immixtion permanente de cette dernière dans la gestion économique et sociale de la SAS [16], conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière alors même qu’il s’agit du critère principal fixé par la jurisprudence (Soc, 09 octobre 2024, 23-10.488) ;
Qu’en conséquence, il convient de mettre hors de cause la SAC [13] venant au droit du [15] [Localité 20] et de son agglomération ;
Sur le fond
Attendu que la définition et les contours du concept de faute inexcusable est d’origine prétorienne ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur nécessite l’existence soit d’un accident du travail (Soc, 11 avril 2002, 00-16.535) dont les circonstances sont déterminées (Civ. 2, 16 novembre 2004, 02-31.003) soit d’une maladie professionnelle (Soc, 28 février 2002, 00-11.793) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur doit s’entendre comme le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ou qu’il a pris des mesures inefficaces (Civ 2, 08 octobre 2020, 18-26.677) ;
Attendu que la conscience du danger doit s’apprécier compte tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels étaient affectés son salarié (Civ 2, 03 juillet 2008, 07-18.689) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur nécessite l’existence d’une conscience pleine et entière du risque auquel son salarié est exposé (Civ 2, 09 décembre 2021, 20-13.857) ;
Attendu que l’obligation de sécurité est une obligation de moyens renforcé et non de résultat puisque l’employeur peut rapporter la preuve qu’il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par les textes lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (Ass. Plénière, 05 avril 2019, 18-17.442) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur n’a pas besoin d’être la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire (Ass plénière, 24 juin 2005, 03-30.038) ;
Attendu qu’en l’espèce, la SAS [16] conteste l’existence de l’accident du travail ;
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) tant que cette lésion psychologique apparaissait de manière brutale (Civ. 2, 15 mars 2012, 11-11. 982 et Civ. 2, 19 septembre 2013, 12-22.295) ;
N° RG 25/00182 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NK26
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 28 mai 2014 (13-16.968) que la charge de la preuve incombait au salarié dans un litige l’opposant à une [9] en précisant que les affirmations du salarié devaient être étayées par des éléments objectifs susceptible d’établir que l’accident s’était produit au temps et au lieu du travail en produisant notamment un certificat médical confirmant la réalité des lésions du jour même ou établi très peu de temps après l’accident (Civ. 2, 22 janvier 2009, 07-21.726) ou en communiquant le nom d’un témoin (Civ.2, 25 juin 2009, 08-17.155) avant de venir préciser dans un arrêt ultérieur en date du 09 février 2017 (16-11.065) que le salarié devait aussi rapporter la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a aussi jugé dans son arrêt en date du 06 juin 2024 (22-11.736) que la charge de la preuve incombait là encore au salarié dans un litige l’opposant à son employeur dans le cadre d’une procédure de faute inexcusable mais que le salarié pouvait, dans certaines circonstances, bénéficier du droit à produire en justice une preuve obtenue déloyalement si la production de cette preuve était indispensable à l’exercice par le salarié de son droit à voir reconnaître tant le caractère professionnel de l’accident résultant de cette altercation que la faute inexcusable de son employeur à l’origine de celle-ci, et que l’atteinte portée tant au caractère équitable de la procédure dans son ensemble qu’à la vie privée du dirigeant de la société employeur était strictement proportionnée au but poursuivi d’établir la réalité des faits évoqués par lui et contestés par l’employeur ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Madame [V] [I] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un accident de travail dont les circonstances sont déterminées puisqu’il ressort des pièces et des débats que la demanderesse produit au soutien de sa démonstration de l’existence d’un accident de travail en date du 14 novembre 2022 uniquement des preuves déclaratives à savoir la déclaration d’accident du travail du 17 novembre 2022 transmise par son employeur sur la base de ses propres déclarations et une procès-verbal de dépôt de plainte en date du 15 novembre 2022 mais aucune de ses deux pièces n’est étayée par un élément de preuve extérieur puisque Madame [V] [I] ne produit ni le certificat médical initial délivré par son médecin qui permettrait d’objectiver une lésion ni des témoignages de collègues présents le jour du sinistre déclaré dans la mesure où elle a annoncé à la police nationale qu’elle ne pouvait pas communiquer le nom de sa collègue présente car cette dernière ne souhaitait pas témoigner alors même qu’elle écrit dans sa pièce 33 que Madame [W] [T] était présente au moment des faits et qu’il lui était donc possible de la solliciter pour obtenir une attestation venant confirmer ses dires ce qui manque à ce jour cruellement à son dossier car la demanderesse s’est contentée de produire des attestations circonstancielles vagues sur les conditions de travail rien sur le sinistre du 14 novembre 2022 dont elle soutient l’existence sans toutefois rapporter une preuve tangible de la matérialité des faits évoqués puisque même les attestations de sa psychologue en date du 03 avril 2023 et du 28 mai 2024 et l’attestation de sa psychiatre ne sont d’aucune utilité pour prouver quoi que ce soit à l’aune de la rédaction de la première attestation de la psychologue évoquant « une agression physique et verbale sur son lieu de travail », de la rédaction de la seconde attestation de la psychologue évoquant « des agressions et du harcèlement » et de la rédaction de l’attestation de la psychiatre évoquant « un trouble de stress post-traumatique sévère résultant d’une agression physique au travail » qui ne sauraient être rattachées avec certitude aux déclarations de la demanderesse sur le sinistre du 14 novembre 2022 ;
Attendu que face à ce vide probatoire sidéral alors même que la charge de la preuve de l’existence d’un accident de travail aux circonstances déterminées pèse sur la demanderesse, la juridiction de céans se doit de relever que cette dernière n’échoue pas seulement à rapporter la preuve de la matérialité du sinistre du 14 novembre 2022 mais qu’en plus, elle ne produit même pas un discours cohérent sur les faits rendant ainsi impossible l’établissement d’une certitude sur le déroulé de ces derniers car si dans sa déclaration d’accident du travail, dans sa plainte et dans sa pièce 33 la salariée affirme que les femmes qui l’auraient agressées verbalement avaient pénétré uniquement dans la cour du bâtiment où elle travaillait, cela devient sous la plume de son conseil en page cinq de ses conclusions une invasion du bâtiment dans lequel elle travaillait par deux jeunes femmes ce qui constitue une différence notable qui n’est pas neutre car les conclusions de son conseil ayant été nécessairement validée par la demanderesse avant transmission aux parties vaut aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du Code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ.1, 14 janvier 1981, 90-12.688) ce qui a pour conséquence ce jour que comme l’aveu fait pleine foi contre celui qui l’a fait (Civ.1, 28 janvier 1981, 79-14.501), il est à présent acquis au débat que même si par extraordinaire la demanderesse arrivait à prouver la matérialité du sinistre du 14 novembre 2022, elle n’arriverait plus à se défaire de cet aveu judiciaire sur le déroulé des faits qui est en total contradiction avec ses précédentes déclarations rendant ainsi de manière irréfragable les circonstances du sinistre particulièrement floues puisque reposant sur deux versions antinomiques à propos de la pénétration ou non dans le bâtiment ;
Attendu que face à une absence de preuve de la matérialité de l’accident du travail évoqué dont par ailleurs les circonstances sont indéterminées, la juridiction de céans n’a pas d’autres choix que de constater qu’en l’absence de preuve de la réalité d’un accident de travail aux circonstances déterminées, aucune faute inexcusable ne peut être retenue contre l’employeur de la demanderesse ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [V] [I] de sa prétention à voir reconnaitre son sinistre du 14 novembre 2022 comme résultant d’une faute inexcusable de son employeur ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [V] [I] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Madame [V] [I] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu qu’elle perd son procès ;
Attendu que la demande de la SAC [13] venant au droit du [15] [Localité 20] [14] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée vu qu’elle a dû prendre un conseil pour obtenir sa mise hors de cause ;
Attendu que la demande de la SAS [16] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée vu qu’elle a dû prendre un conseil qui a longuement conclu et qui s’est déplacé de [Localité 22] pour plaider ;
N° RG 25/00182 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NK26
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [V] [I] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile, de condamner Madame [V] [I] à payer à la SAC [13] venant au droit du [15] [Localité 20] [14] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Madame [V] [I] à payer à la SAS [16] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [V] [I] ;
MET HORS DE CAUSE la SAC [13] venant au droit du [15] [Localité 20] et de son agglomération ;
DÉBOUTE Madame [V] [I] de sa prétention à voir reconnaitre son sinistre du 14 novembre 2022 comme résultant d’une faute inexcusable de la SAS [16] ;
CONDAMNE Madame [V] [I] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame [V] [I] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [I] à payer à la SAC [13] venant au droit du [15] [Localité 20] [14] la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [I] à payer à la SAS [16] la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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