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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 15 oct. 2025, n° 25/01292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/01292 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KR75
MINUTE n° : 2025/ 440
DATE : 15 Octobre 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [R] [B], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BELLA CIAO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Anaïs GARAY
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Philippe CAMPOLO
Me Anaïs GARAY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er mai 2022, Madame [R] [B] et Monsieur [V] [M] ont donné à bail commercial à la SARL BELLA CIAO, venant aux droits de la SAS FERRARA FOOD 83 un local situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant paiement d’un loyer annuel de 18.000 euros, payable mensuellement par termes de 1.500 euros et d’avance le 5 de chaque mois.
La SARL BELLA CIAO ayant laissé certains loyers impayés, Madame [R] [B] et Monsieur [V] [M] lui ont fait délivrer le 27 mai 2024, un commandement de payer la somme de 6.750 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 18 février 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, Madame [R] [B] et Monsieur [V] [M] ont fait assigner la SARL BELLA CIAO en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion de l’occupant, sous astreinte et de fixer une indemnité provisionnelle d’occupation à hauteur de 1.650 euros à compter du 27 mai 2024. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 5.850 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 24 janvier 2025, de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens, frais de commandement inclus.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2025, la SARL BELLA CIAO a sollicité le rejet des demandes, des délais de paiement, la suspension de la clause résolutoire et dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de Madame [R] [B] et Monsieur [V] [M].
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025 au cours de laquelle les parties ont maintenu leurs demandes et moyens. A l’issue de cette audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 15 octobre 2025.
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
La SARL BELLA CIAO n’ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 27 juin 2024.
La SARL BELLA CIAO soutient à l’appui de ses comptes annuels pour l’année 2024 et une attestation de l’expert comptable du 24 juillet 2025, faisant état d’une baisse de son chiffre d’affaires, avoir rencontré des difficultés financières au cours de l’année 2025.
Elle produit par ailleurs une offre d’achat de son fonds de commerce à hauteur de 130.000 euros TTC émise le 5 juillet 2025 par la société ETABLISSEMENTS BERNERIC.
Ainsi, la bonne foi étant présumée et en l’état de l’offre d’achat du fonds de commerce, permettant de garantir le paiement de la créance, il sera fait droit à la demande de délai de paiement, dans les limites compatibles avec les besoins des demandeurs ainsi qu’à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, qui sera réputée ne pas avoir joué si les délais accordés sont respectés, à hauteur de 5 mois en l’espèce.
A défaut, l’expulsion de la SARL BELLA CIAO sera diligentée, sans qu’une astreinte ne soit nécéssaire et elle sera redevable à compter du 28 juin 2024 d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit 1.650 euros, charges comprises, jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur la demande de provision, il ressort des pièces que la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner la SARL BELLA CIAO à verser à Madame [R] [B] et Monsieur [V] [M] la somme de 5.850 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation échues impayés arrêtés au 31 janvier 2025.
En l’état de sa bonne foi du preneur, il convient de lui octroyer des délais de paiement pour se libérer de sa dette, dans une limite compatible avec les besoins de Madame [R] [B] et Monsieur [V] [M], à hauteur de 5 mois en l’espèce.
La SARL BELLA CIAO sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement et devra en outre à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 1er mai 2022 entre Madame [R] [B] et Monsieur [V] [M] et la SARL BELLA CIAO, venant aux droits de la SAS FERRARA FOOD 83 à la date du 27 juin 2024 ;
EN SUSPEND les effets et DIT qu’elle sera réputée ne pas avoir joué si les délais de paiement accordés sont respectés ;
DIT qu’à défaut, et sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, le solde de la dette deviendra immédiatement et entièrement exigible, la clause résolutoire reprendra ses pleins et entiers effets et que :
— son expulsion des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5], sera diligentée au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— la SARL BELLA CIAO sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier, soit 1.650 à compter du 28 juin 2024 et jusqu’à restitution des locaux ;
CONDAMNE la SARL BELLA CIAO à payer à Madame [R] [B] et Monsieur [V] [M] une provision de 5.850 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités provisionnelles d’occupation arrêtés au 31 janvier 2025 ;
AUTORISE la SARL BELLA CIAO à s’en libérer en 5 versements mensuels égaux et successifs en sus du terme courant, le premier versement devant intervenir dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, le second un mois plus tard et ainsi de suite jusqu’à complet paiement ;
DIT n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
CONDAMNE la SARL BELLA CIAO aux dépens, frais de commandement inclus ;
CONDAMNE la SARL BELLA CIAO à payer à Madame [R] [B] et Monsieur [V] [M] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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