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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 5 nov. 2024, n° 24/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00362 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYWW
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [C], né le 13 Mai 1990 à [Localité 9] (01), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
DEMANDEUR
et
S.A.S. LI MOTORS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Laval sous le numéro 920 473 022, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Lucie DJOUADI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 411
Monsieur [Y] [M], né le 26 Avril 2000 à [Localité 16] (71), demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 01053-2024-002209 du 28/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 114 substitué par Me Clémence NEVEU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 108
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Monsieur THEVENARD,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 08 Octobre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [M] a fait paraître sur le site de l’Agence automobilière de [Localité 13] une annonce de vente d’un véhicule Renault Clio 1.6 200 RS EDC BVA immatriculé [Immatriculation 11], dont la première immatriculation remonte au 6 octobre 2014, au prix de 18 990 euros.
Par promesse de vente sous signature privée du 16 février 2024, Monsieur [Z] [C] s’est porté acquéreur du véhicule vendu par Monsieur [M] au prix de 18 700 euros, payable par chèque de banque, sous condition suspensive de la livraison du véhicule par le vendeur et de la présentation d’un procès-verbal de contrôle technique.
Le certificat de cession du véhicule a été établi le 19 mars 2024.
Monsieur [C], ayant constaté des dysfonctionnements du véhicule, a mandaté la société Epur’Expertise pour réaliser une expertise.
Dans son rapport daté du 15 avril 2024, Monsieur [V] [O], expert amiable, a relevé que le train arrière d’occasion du véhicule présente un défaut majeur de triangulation, que le véhicule ne peut pas circuler selon les règles d’usage et de conformité et doit être immobilisé, que la pose de pneumatiques récents lors de la vente a trompé le centre de contrôle technique et les acquéreurs quant à la déformation du train arrière et que le défaut ne pouvait pas être constaté lors de l’achat.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 16 avril 2024, délivrée le 19 avril 2024, Monsieur [C] a demandé à Monsieur [M] l’annulation de la vente de l’automobile pour vice caché.
*
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, Monsieur [C] a fait assigner Monsieur [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNER une expertise judiciaire avec désignation de tel expert qu’il plaira au juge des référés avec la mission suivante :
— procéder à l’examen du véhicule de marque RENAULT Clio 1.6 200 RS EDC BVA immatriculé [Immatriculation 11],
— décrire l’état du véhicule et le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; dire s’il présente les anomalies et griefs allégués dans l’assignation (arrière train – pneumatiques – éventuelles déformations de la caisse) et dans le rapport d’expertise de protection juridique établi par le cabinet EPUR’EXPERTISE du 15 avril 2024 ; le cas échéant les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— le cas échéant, déterminer les causes des désordres constatés et rechercher s’ils étaient apparents lors de la vente et du contrôle technique ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner telles que privation ou limitation de jouissance ;
Dire que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— prendre connaissance de tous documents utiles ;
— recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
Ordonner aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dire que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurance ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires et y répondre ;
— au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ (5) mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties.
CONDAMNER Monsieur [Y] [M] en tous les dépens.”
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 24/00362.
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, Monsieur [C] expose qu’il s’est aperçu rapidement que le véhicule acquis de Monsieur [M] présentait des difficultés de tenue de route et que les pneumatiques arrière présentaient une dissymétrie d’usure, que le défaut a été confirmé par l’expertise réalisée par la société Epur’Expertise, qu’il s’est rapproché de Monsieur [M] pour demander l’annulation de la vente, qu’un devis a été établi, qu’il ressort à 2 380,01 euros, somme à laquelle il conviendra d’ajouter de nouveaux pneumatiques pour 393,65 euros, qu’il est possible que ce soit la caisse même du véhicule qui ait subi une déformation, puisque, selon le rapport de Monsieur [O], il y a eu des interventions de carrosserie au niveau de la zone arrière du véhicule, que le véhicule est entreposé dans les locaux de la concession Audi à Montagnat (Ain), dans le ressort du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, et qu’il est bien fondé à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
*
Par conclusions en réponse n° 1 notifiées par voie électronique le 5 août 2024, Monsieur [M] a sollicité de voir :
“Vu les articles 145 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
STATUER ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire présentée par Monsieur [C],
CONSTATER que Monsieur [M] formule les protestations et réserves d’usage,
ORDONNER l’expertise aux frais avancés de Monsieur [C],
DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.”
Monsieur [M] déclare formuler les protestations et réserves d’usage, observant qu’il a laissé à l’acquéreur les pneumatiques d’origine, montrant une usure importante, démarche qui démontre qu’il n’était pas dans l’optique de cacher quoi que ce soit, que lors des échanges avec l’Agence automobilière de [Localité 13], Monsieur [C] a indiqué que le véhicule avait été importé d’Allemagne et avait subi un choc en août 2022 et qu’il ne peut pas se prévaloir d’un vice caché.
*
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2024, Monsieur [M] a fait assigner la société Li motors devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 145 et suivants du Code de procédure civile,
JUGER recevable et bien fondé l’appel en cause diligenté à l’encontre de la SAS LI MOTORS,
ORDONNER la jonction de la présente procédure à celle opposant Monsieur [M] à Monsieur [C] portant le n° RG 24/00362 afin qu’il soit statué par une seule et même décision,
DECLARER commune et opposable à la société LI MOTORS toute décision à intervenir dans le cadre de l’instance principale initiée par Monsieur [C] à l’encontre de Monsieur [M],
STATUER ce que de droit sur les dépens.”
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 24/00431.
Monsieur [M] expose qu’il avait acheté le véhicule litigieux auprès de la société Li motors en février 2023, qu’elle lui avait assuré que le véhicule était entièrement d’origine et qu’aucune modification esthétique ou moteur n’avait été apportée, qu’il a fait confiance au garagiste, qu’il était entièrement de bonne foi lors de la vente et que, si une mesure d’expertise devait être ordonnée, il apparaît nécessaire que la société Li motors participe aux opérations d’expertise afin de répondre de sa responsabilité.
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, la société Li motors a demandé à la juridiction de :
“Vus les articles 145 et 331 du Code de Procédure Civile
Vu les pièces versées aux débats
Sans aucune approbation de la demande principale, mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé,
JUGER que la société LI MOTORS ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [Z] [C]
JUGER que la société LI MOTORS émet toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
RESERVER les dépens”
La société Li motors déclare qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, mais qu’elle formule toute protestations et réserves d’usage et rappelle que son acceptation au principe de l’expertise n’emporte pas reconnaissance de responsabilité. Elle observe que la seule expertise communiquée est unilatérale, que la modification sur la carrosserie a été faite par Monsieur [M] et non par elle, que le contrôle technique du 17 février 2024 a relevé un manque d’entretien et que la contre-visite est en lien avec une intervention nécessairement imputable à Monsieur [M] sur l’échappement.
*
La jonction des instances R.G. 24/00362 et R.G. 24/00431 a été prononcée à l’audience du 27 août 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
A l’audience du 8 octobre 2024, les parties, représentées par leurs conseils, se sont reportées à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable établi le 15 avril 2024 par la société Epur’Expertise que le véhicule d’occasion Renault Clio acquis le 19 mars 2024 par Monsieur [C] présente un défaut majeur au niveau du train arrière, l’expert considérant que ce défaut n’était pas décelable lors de la vente en raison de l’installation de pneumatiques neufs et qu’il rend le véhicule impropre à la circulation.
Si Monsieur [M], vendeur du véhicule, prouve que Monsieur [C] avait connaissance avant l’établissement du certificat de cession d’un accident survenu en août 2022 ayant occasionné des réparations pour un montant de l’ordre de 10 000 à 15 000 euros, il n’est pas établi que l’acquéreur avait conscience que l’automobile n’avait pas été réparée dans les règles de l’art.
Les désordres constatés sur le véhicule sont susceptibles d’engager la responsabilité du vendeur au titre de la garantie des vices cachés.
Il apparaît que le demandeur justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise du véhicule, au contradictoire des défendeurs, dans la perspective d’une éventuelle action en garantie.
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder Monsieur [L] [P], SASU A3TEC, [Adresse 7] (téléphone Tél : [XXXXXXXX01] ; téléphone portable [XXXXXXXX03] ; adresse électronique : [Courriel 10]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 14],
ou à défaut Monsieur [B] [U], [Adresse 6] (téléphone portable : [XXXXXXXX02] ; adresse électronique : [Courriel 12]),
avec pour mission de :
1 – convoquer les parties,
2 – se rendre sur les lieux où le véhicule Renault Clio 1.6 200 RS EDC BVA immatriculé [Immatriculation 11] est conservé, à savoir la concession Audi à [Localité 15] (Ain), à charge pour le demandeur de communiquer l’adresse exacte à l’expert et aux autres parties,
3 – entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous documents utiles,
4 – se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment tous documents visant les interventions menées sur le véhicule en cause, les réparations et la pose d’accessoires dont celui-ci serait équipé, les entretiens réalisés, et ce, depuis sa première mise en circulation,
5 – examiner le véhicule litigieux,
6 – vérifier et constater l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse concernant le train arrière et la carrosserie,
7 – décrire les désordres et donner un avis sur leur nature, leur importance et leur gravité,
8 – déterminer la cause de ces désordres ; en particulier, dire si les désordres proviennent d’un vice de fabrication, d’une mauvaise exécution de travaux ou de la réalisation de travaux non conformes aux normes, aux règlements en vigueur au moment de la réalisation des travaux ou aux règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien du véhicule ou d’une mauvaise utilisation du véhicule,
9 – fournir tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
10 – dire si les dysfonctionnements constatés rendent le véhicule impropre à son usage,
11 – dire si les dysfonctionnements préexistaient à la vente du véhicule et, en ce cas, s’ils pouvaient être facilement décelés,
12 – déterminer les travaux susceptibles de remédier aux désordres en chiffrant leur coût et informer les parties au cours de la réunion de synthèse ou dans la rédaction du pré-rapport ou note de synthèse, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
13 – donner son avis sur le délai de leur réalisation,
14 – fournir tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis ou à subir par le demandeur,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport,
Dit que l’expert communiquera aux parties et déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis,
Fixe à 3 000 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, qui devra être versée par Monsieur [Z] [C] au plus tard le 20 décembre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que, lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises et aux parties le montant de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes prévus par les articles 234 et 235 du code de procédure civile,
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2025,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Prononcé le cinq novembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
3 ccc au service expertises
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