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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 26 juin 2025, n° 25/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00486 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCMI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [P] [Y]
né le 02 Janvier 1969 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 16 juin 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 16 juin 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 23 Juin 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 26 Juin 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le (patient
Monsieur [P] [Y] , dûment avisé, assisté par Maître CHEVENIER Marie-Camille, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [P] [Y] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [H] en date du 16 juin 2025 faisant état des éléments suivants : “Patient bipolaire suivi en phase maniaque depuis quelques jours avec menace initialement verbale auprès de sa mère puis menace physique motivant l’appel des secours. Logorrhérique, déclare qu’elles lui ont mis du poison dans le café, dit entendre des voix. Dit qu’on luit vole son argent, dit se sentir menacer.” décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [P] [Y] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [L] en date du 19 juin 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du Docteur [L] en date du 23 juin 2025, ce médecin indique : “Monsieur [Y] a présenté, à plusieurs reprises dans l’unité, des épisodes d’agitation en lien avec l’état d’excitation psychomoteur et des éléments de persécution. Ce jour, l’entretien est réalisé en chambre car il a pu s’agiter dans la matinée et a forcé le passage auprès de l’équipe soignante lors de son retour en chambre. Il présente encore une instabilité psychomotrice. Il est impossible, d’avoir accès à sa critique des éléments délirants initiaux. Il présente toujours un trouble psychiatrique nécessitant la poursuite des soins en milieu hospitalier avec maintien de la mesure de soins sous contrainte car son discernement est altéré. Des temps hors chambre vont être réalisés ce jour si possible, car néanmoins la symptomatologie initiale pourrait être en réduction. La mesure d’isolement se poursuit dans l’intervalle de la réalisation de ces temps séquentiels.” ;
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [P] [Y] s’est exprimé, confirmant sur le contexte de son hospitalisation qu’il pense que sa mère et sa soeur lui mettait des médicaments dans son café qu’elles lui reprochent de mal gérer son argent et qu’elles préfèrent qu’on l’enferme pour garder son argent ; il indique qu’il était suivi par le Dr [F] et prenait son traitement médical ; il souhaite que la mainlevée de son hospitalisation pour retourner chez sa mère même s’il préfèrerait avoir son propre logement ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, l’intéressé a une conscience limitée de ses troubles qu’il ne critique pas et reste ambivalant par rapport aux soins;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [P] [Y] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 26 Juin 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [P] [Y] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 26 Juin 2025
Le Greffier
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