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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 24 avr. 2026, n° 25/02856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 24 avril 2026
56A
PPP Contentieux général
N° RG 25/02856 – N° Portalis DBX6-W-B7J-227O
[J] [S]
C/
[U] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 24 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [S],
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Cécile BOULE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [D] [P], RCS de [Localité 2] n° 490 289 717
[Adresse 3] – [Localité 3]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 février 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE :
M. [J] [S] a, par exploit délivré le 15 septembre 2025, fait assigner M. [U] [D] exerçant sous l’enseigne [D] [P] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir, sur la base des articles 153 et suivants du code civil, 1229 et suivants du même code :
• que soit prononcée la résolution du contrat passé entre les parties,
• que M. [U] [D] exerçant sous l’enseigne [D] [P] soit condamné à lui régler la somme de 952 € en restitution de l’acompte versé par lui et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2024,
• qu’il soit dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
• que la somme de 1.000 € lui soit allouée par application de l’article 700 du code de procédure civile,
• que dans les dépens soient inclus les frais de recherche amiable de résolution du présent litige.
Cette demande avait été précédée d’une tentative de conciliation qui s’était soldée par un échec.
A l’appui de sa position, M. [J] [S] rappelle avoir fait appel à M. [U] [D] exerçant sous l’enseigne [D] [P]
en vue de la coupe d’un eucalyptus dans son habitation de [Localité 4] et ce, au prix de 2.380 € sur lequel il a versé un acompte de 952 €.
Il déplore que M. [U] [D] ne soit jamais venu exécuter le contrat en cause malgré l’envoi de mises en demeure, la saisine d’un conciliateur et le recours à une procédure amiable.
M. [U] [D] exerçant sous l’enseigne [D] [P] ne s’est ni présenté ni fait représenter.
DISCUSSION
Des articles 1101 et suivants du code civil il ressort que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés,formés et exécutés de bonne foi ; que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard apporté dans son exécution sauf s’il est justifié que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1217 du même code précise que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
• refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
• poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
• obtenir une réduction du prix,
• provoquer la résolution du contrat,
• demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter
L’article 1353 du code civil ajoute que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que M. [J] [S] a accepté le devis émis par M. [U] [D] exerçant sous l’enseigne [D] [P], le 7 octobre 2023, en vue de la coupe d’un eucalyptus, avec rognage de la souche et évacuation des déchets verts ; que sur le prix de 2.380 € TTC, un acompte de 952 € a bien été versé par lui par virement bancaire le 17 octobre 2023.
M. [U] [D] exerçant sous l’enseigne [D] [P] ne s’est, cependant, jamais présenté au domicile de M. [J] [S] et ce, malgré l’envoi de relances, par mail et courrier, et de deux mises en demeure les 26 janvier 2024 et 15 janvier 2025.
M. [U] [D] exerçant sous l’enseigne [D] [P] n’a pas respecté ses obligations contractuelles puisqu’il n’a pas exécuté la prestation à la réalisation de laquelle il s’était engagé vis à vis du demandeur.
Le contrat doit, en conséquence, être résolu, par application des dispositions légales susvisées, et l’acompte de 952 € restitué par M. [D] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2024.
Faute par le défendeur d’avoir règlé cette somme dans les deux mois de la signification du présent jugement,une astreinte de 30€ par jour de retard sera appliquée pendant 30 jours.
L’équité emporte, enfin,que la somme de 800 € soit allouée au demandeur par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans les dépens mis à la charge de M. [U] [D] exerçant sous l’enseigne [D] [P] seront inclus les frais relatifs à la mise en oeuvre de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances telle que prévue à l’article L 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution du contrat passé entre les parties ;
Condamne M. [U] [D] exerçant sous l’enseigne [D] [P] à régler à M. [J] [S] la somme de 952 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2024 ;
Dit que passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, une astreinte de 30 € par jour de retard s’appliquera sur 30 jours ;
Se réserve la liquidation éventuelle de cette astreinte ;
Condamne M. [U] [D] exerçant sous l’enseigne [D] [P] à régler à M. [J] [S] la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne M. [U] [D] exerçant sous l’enseigne [D] [P] aux dépens dans lesquels seront inclus les frais relatifs à la mise en oeuvre de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances telle que prévue par l’article L 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA CADRE-GREFFIERE LA JUGE
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