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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 15 mai 2025, n° 24/01418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/01418 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MSTT
AFFAIRE :
Monsieur [W], [L] [U]
C/
Madame [N] [V]
JUGEMENT contradictoire du 15 MAI 2025
Grosse exécutoire :
Me Laurène ROUX
Copie :
délivrées le 15/05/2025
JUGEMENT RENDU
LE 15 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [W], [L] [U]
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale LA PALETTE RENOVATION
né le 16 Septembre 1966 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Maxime DE TOFFOLI, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [N] [V]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Lydie MAUCHAMP
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 02 Avril 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 MAI 2025 par Lydie MAUCHAMP, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [W] peintre en bâtiment exerçant sous la dénomination commerciale LA PALETTE RENOVATION, aurait effectué des travaux de rénovation intérieur (des peintures intérieures, des portes inférieures et du carrelage des toilettes) de l’appartement de Madame [V] [N].
Le 27 janvier 2023, un devis intitulé « remise en peinture de l’appartement, modification de portes et pose de carrelage » a été établi dont le montant s’élève à la somme de 11 164,18 euros TTC et un au devis intitulé « pose de placo aux plafonds et d’isolant » s’élevait à la somme de 10 665,74 euros TTC soit une somme totale de 21 829,92 euros TTC.
Le devis final accepté le 06 février 2023 par Madame [V] [N] concernant pose de placo aux plafonds et d’isolant s’est finalement élevé à la somme de 19 787,08 euros, Madame [V] [N], ayant supprimé la pose d’isolants et de placoplâtre sauf au niveau du couloir, du séjour, et de la chambre et les travaux commencerait le 04 septembre 2023.
Le 09 février 2023, Madame [V] [N] a versé un acompte de 5 936,12 euros.
Les travaux n’ont pas pu commencer le 04 septembre 2023 mais le 25 septembre 2023, Monsieur [U] [W] ayant eu des problèmes de santé.
Monsieur [U] [W] a effectué les travaux de rénovation (à l’exception des travaux relatifs aux isolants et placoplâtres) du 25 septembre au 11 octobre 2023.
La facture du 09 octobre 2023, s’élève à la somme de 13 609,31 euros TTC déduction faite des travaux supprimés, et de l’acompte versé, le solde à payer était de 7 673,19 euros.
Par courrier du 29 octobre 2023, Madame [V] [N] a contesté le solde mentionné dans la facture, la surface des surfaces intérieures à peindre auraient augmenté et les travaux ne seraient pas exempts de désordres. Elle aurait proposé de régler la somme de 1267,91 euros en solde tout compte.
Par lettre recommandée du 29 novembre 2023, Monsieur [U] [W] a refusé cette proposition, la modification des surfaces étant une erreur de plume qui seraient sans conséquence sur le coût et les désordres ne seraient pas étayés.
Monsieur [U] [W] a proposé à Madame [V] [N] une remise de 10% sur le solde des travaux, soit une remise de 767,32 euros.
Par courrier du 28 décembre 2023, Madame [V] [N] a indiqué réaliser un virement de 3 136,50 euros pour solde des travaux.
Suivant exploit en date du 16 février 2024, Monsieur [U] [W] a assigné Madame [V] [N] devant le tribunal de céans aux fins de :
— condamner Madame [V] [N] à payer à Monsieur [U] [W] la somme de 4 536,69 euros au titre du solde des travaux,
— condamner Madame [V] [N] à payer à Monsieur [U] [W] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Madame [V] [N] à payer à Monsieur [U] [W] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Madame [V] [N] aux entiers dépens,
— autoriser Maître Laurène ROUX à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou constitution de garantie.
Par conclusions en défense visées par le greffe le 02 avril 2024, Madame [V] [N], a demandé au tribunal de :
— débouter Monsieur [U] [W] [L] de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [U] [W] [L] à payer à Madame [V] [N] la somme de 15 026 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— condamner Monsieur [U] [W] [L] à payer à Madame [V] [N] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral,
— condamner Monsieur [U] [W] [L] à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par conclusions en défense visées par le greffe le 02 avril 2024, Monsieur [U] [W] a demandé au tribunal de débouter Madame [V] [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions et a réitéré les termes de son assignation.
A l’audience, à laquelle l’affaire a été renvoyée, Monsieur [U] [W], représenté par son conseil, a procédé au dépôt de son dossier.
Madame [V] [N], représentée par son conseil, a procédé au dépôt de son dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS
— Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1165 du code civil dispose que dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.
En l’espèce, Monsieur [U] [W] a produit à l’appui de ses prétentions les pièces suivantes :
— devis et peinture et carrelage du 27 janvier 2023,
— devis placo du 27 janvier 2023,
— devis accepté du 06 février 2023,
— virement acompte travaux du 04 septembre 2023, virement du 29 décembre 2023,
— factures peintures du 09 octobre 2023,
— courrier d’accompagnement facture du 3 octobre 2023,
— courrier de Madame [V] [N] du 29 octobre 2023, courrier LRAR à Madame [V] [N] du 29 novembre 2023,
— courrier LRAR à Maître [T] du 28 décembre 2023,
— lettre par mail à Madame [V] [N] du 15 janvier 2024,
— attestation de Monsieur [F] du 18 septembre 2024, de Madame [M] [O] du 23 septembre 2024, de Monsieur [E] du 24 septembre 2024, de Monsieur [A] du 21 septembre 2024, de [H] du 20 septembre 2024, de [G].
Le 23 octobre 2023, le commissaire de justice a dressé un constat à la demande de Madame [V] [N].
En l’espèce, l’huissier n’a constaté aucune non-exécution par rapport à la facture du 09 octobre 2023.
Les travaux de peinture ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil de sorte que l’absence de réception des travaux est dépourvue de conséquence juridique (Cour d’appel [Localité 6] 4è chambre 19/05/2022 – n°20/03381).
Force est de constater que les travaux ont été correctement quantifiés bien que Madame [V] [N] ait changé les commandes de travaux. Les erreurs de surface, proviennent de l’augmentation des surfaces de peinture entre le devis initial (189,08 m2, plafonds et murs) et la facture (234,52 m2) et de la peinture d’impression sur reprise (forfaitisée au devis initial pour 85 euros et portée à 3 064,14 euros sur la facture).
En l’espèce, le devis et factures détaillent les travaux.
Madame [V] [N] n’a pas sollicité Monsieur [U] [W] pour venir faire des retouches de peinture.
Sur le procès-verbal de constat, il est seulement relevé des coulures dans des encadrements de portes ou des coins, peu visibles sur les photos du constat.
En l’espèce, la somme restant due s’élève à la somme de 4 436,69 euros (7 573,19€ – 3 136,50€).
Or malgré une mise en demeure du 15 janvier 2023 de Monsieur [U] [W] demandant à Madame [V] [N] de régler le solde du, Madame [V] [N] n’a pas procédé au règlement.
En application des textes susvisés et des pièces communiquées, l’action en paiement de la facture est recevable, régulière et bien fondée.
En conséquence, Madame [V] [N] n’ayant justifié du paiement du solde de la facture correspondant aux travaux, sera condamnée au paiement de la somme de 4 436,69 euros au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date 16 février 2024.
— Sur le demande en dommages et intérêts
En l’absence d’éléments suffisants, il convient de débouter Monsieur [U] [W] de sa demande en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
— Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
En l’absence de pièces versées suffisantes, il convient de débouter Madame [V] [N] de sa demande en dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et moral.
— Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [V] [N] au paiement d’une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [V] [N], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [V] [N] à payer à Monsieur [U] [W] :
— Une somme en principal de 4 436,69 euros (QUATRE MILLE QUATRE CENT TRENTE SIX EUROS ET SOIXANTE NEUF CENTIMES) au titre du solde des travaux ;
CONDAMNE Madame [V] [N] à payer Monsieur [U] [W] une somme de 1000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [U] [W] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [V] [N] de l’ensemble ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [V] [N] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner ;
CONDAMNE Madame [V] [N] aux entiers dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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