Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 8 janv. 2024, n° 23/07804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Février 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 08 Janvier 2024
GROSSE :
Le 19/02/24
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07804 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4KOG
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE PACT DES BOUCHES-DU-RHONE 13), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [W] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2021, l’association SOLIHA PROVENCE a consenti à Madame [W] [S] une convention d’occupation précaire portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Par courrier recommandé du 19 novembre 2021 et par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023, la société SOLIHA PROVENCE a mis en demeure Madame [W] [S] de cesser les troubles du voisinage qui lui étaient reprochés par ses voisins.
Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023, l’association SOLIHA PROVENCE a fait assigner Madame [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de:
Prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’occupation précaire du 1er octobre 2021 ;Ordonner la libération des lieux de tous occupants de son chef et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;Ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef sans délai et sans application de la trêve hivernale, avec au besoin le concours de la force publique ;Ordonner son explusion sans application du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que du sursis prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la partie requise ;Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision et jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clés ;La condamner au paiement d’une indemnité d’occupation de 572,60 € par mois à compter de l’exctinction de la convention liant les parties et jusquà complète libération des lieux ;La condamner au paiement de la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 8 janvier 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a expliqué qu’elle avait consenti une première convention d’occupation précaire à Madame [W] [S] à la suite de l’évacuation et de l’interdiction temporaire d’habiter touchant l’immeuble situé [Adresse 3]. A la suite de troubles du voisinage de la part de Mme [J], l’association ALOTRA avait résilié cette convention. L’association SOLIHA PROVENCE avait tout de même relogé Mme [S] dans le logement litigieux. Cependant, depuis son entrée dans les lieux, Madame [W] [S] était, selon le demandeur, à l’origine de nouvelles nuisances et dégradations qui perduraient malgré les différentes mises en demeure. Ainsi, à titre d’exemple, l’association a précisé que le 13 novembre 2021, l’intéressée avait agressé une voisine et ses deux enfants, une plainte ayant été déposée pour violence sur mineur de 15 ans suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [W] [S] n’a pas comparu et n’était pas représentée. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré le 19 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation de la convention d’occupation précaire du 1er octobre 2021
Vu les dispositions de l’article 1709 du code civil.
A titre liminaire, il sera relevé que la procédure qui concerne une convention d’occupation précaire n’est pas soumise aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs, selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Ainsi le juge peut prononcer la résolution du contrat en cas notamment d’une inexécution suffisamment grave de l’une de parties quant à ses obligations contractuelles.
Selon l’article 1728 1 ° du code civil, le preneur est notamment tenu d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention.
En l’espèce, il est indiqué à l’article 1 de la convention d’occupation précaire du 1er octobre 2021 signée entre l’association SOLIHA PROVENCE et Madame [W] [S] que « la présente convention est consentie pour un usage d’habitation exclusivement à titre d’hébergement temporaire de Madame [S] [W]. Le caractère précaire est justifié par l’évacuation de l’hébergé de son logement situé [Adresse 1]. Cette occupation précaire s’exercera durant la réalisation des travaux tels que prescrits par l’arrêté de péril n° 20188034858VDM en date du 26 décembre 2018 touchant le logement évacué et jusqu’à sa mainlevée ».
Aux termes de l’article 7 de la convention, « l’hébergé doit veiller à ce que la tranquilité de l’immeuble ne soit troublée en aucune manière du fait de son comportement personnel ou celui des personnes dont il a la charge ».
Au soutien de ses prétentions, l’association SOLIHA PROVENCE verse aux débats :
Les courriers de l’association ALOTRA du 21 juillet 2021 adressés à l’association SOLIHA PROVENCE aux fins de résiliation du titre d’occupation et mise en demeure de quitter les lieux à l’encontre de Mme [J] pour défaut de respect du voisinage et nuisances sonores faisant état de plaintes de résidents et d’échanges « irrespectueux » avec la responsable du site. Bien qu’antérieurs à la convention d’occupation précaire litigieuse du 1er octobre 2021, ces courriers font état du refus de Mme [W] [S] de laisser entrer les entreprises pour l’entretien annuel des équipements. Il est également noté des plaintes déposées par des résidents en raison de nuisances sonores émanant du logement de l’intéressée consistant en des bruits de « meubles tirés en pleine nuit ainsi que de la musique ».
des courriels de M. [R] [C], un résident de l’immeuble litigieux des 16 et 21 novembre 2021, 11 février 2022 et 12 juillet 2022 qui mentionnent « des comportements anormaux et inacceptables », « menaçants et agressifs » avec la locataire de l’association SOLIHA PROVENCE, des insultes proférées par cette dernière à l’encontre de Mme [G], des menaces à l’aide d’un couteau. Il y est également relaté une agression qui aurait eu lieu le 13 novembre 2021 à l’encontre de Mme [G] et de ses enfants.
un récépissé de dépôt de plainte par Mme [D] [G] demeurant [Adresse 5] en date du 13 novembre 2021 pour des faits de violence sur mineur de 15 ans suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours contre X « prénommé [W] » et du 10 février 2022 pour violence sur mineur de 15 ans sans incapacité contre X.
Il s’en déduit des éléments suffisants pour caractériser à l’encontre de Madame [W] [S] l’existence de troubles de jouissance suffisamment graves pour justifier la résiliation de la convention d’occupation précaire du 1er octobre 2021. Son expulsion sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de suppression des délais prévus aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version en vigueur du 25 novembre 2018 au 29 juillet 2023, dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Par ailleurs, l’article L. 412-6 du même code prévoit que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, aucun motif ne commande de supprimer les délais visés aux articles L.412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
La convention d’occupation précaire du 1er octobre 2021 se trouvant résiliée à compter de la présente décision, Madame [W] [S] occupe, à compter de cette date, les lieux sans droit ni titre.
Elle cause dès lors, par cette occupation, un préjudice à l’association SOLIHA PROVENCE qui ne peut disposer de son bien à son gré, préjudice qu’il convient de réparer par l’allocation d’une indemnité d’occupation destinée à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Madame [W] [S] sera donc condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 200 € par mois à compter de la notification de la présente décision et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande d’astreinte pour quitter les lieux
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de nature à réparer le préjudice subi par l’association SOLIHA PROVENCE satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Madame [W] [S], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Il conviendra de condamner Madame [W] [S] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire de la convention d’occupation précaire du 1er octobre 2021 portant sur le local à usage d’habitation situé [Adresse 4] conclue entre l’association SOLIHA PROVENCE et Madame [W] [S] à compter de la présente décision,
ORDONNE l’expulsion de Madame [W] [S] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 4], au besoin avec le concours de la force publique,
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer,
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
CONDAMNE Madame [W] [S] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 200 € à compter de la notification de la présente décision jusqu’à la libération effective des lieux,
DEBOUTE l’association SOLIHA PROVENCE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame [W] [S] aux dépens,
CONDAMNE Madame [W] [S] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Effet du jugement ·
- Aide juridictionnelle
- Chèque ·
- Bénéficiaire ·
- Retrait ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Commentaire ·
- Donations ·
- Action ·
- Veuve
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Dépens ·
- Cautionnement ·
- Procédure civile ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Incendie ·
- Recours subrogatoire ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre
- Locataire ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Prévoyance ·
- Dessaisissement ·
- Retraite ·
- Décision implicite ·
- Créance ·
- Recours ·
- Personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Logement-foyer ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Enseigne ·
- Eucalyptus ·
- Acompte ·
- Mise en demeure ·
- Résolution du contrat ·
- Procédure simplifiée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Obligation
- Consolidation ·
- Date ·
- Certificat ·
- État de santé, ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Commission ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Etat civil ·
- République ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Conseil
- Peinture ·
- Devis ·
- Facture ·
- Solde ·
- Isolant ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Carrelage ·
- Titre ·
- Virement
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délivrance ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.