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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 févr. 2026, n° 25/10954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [F]
Copie exécutoire délivrée
à : Me ZAHEDI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10954 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBN4E
N° MINUTE : 3/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 février 2026
DEMANDERESSES
Madame [O] [B] épouse [I]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
Madame [J] [B]
demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [B]
demeurant [Adresse 3]
représentées par Me Olivia ZAHEDI de la SELARL GOLDWIN PARTNERS, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #K0103
DÉFENDERESSE
Madame [U] [F]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 février 2026 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 19 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10954 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBN4E
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 22 novembre 1987, “l’indivision [B]-[N]” (ci-après désignée Mme [S] [B] épouse [I], Mme [J] [B] et Mme [K] [B]) a donné un appartement sis [Adresse 4], en location à Mme [X] [F].
Mme [X] [F] est décédée le 4 août 2008.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, Mme [S] [B] épouse [I], Mme [J] [B] et Mme [K] [B] ont fait sommation à Mme [U] [F] de leur indiquer qui occupait l’appartement sis [Adresse 4], leur indiquer si Mme [D] [M] avait quitté les lieux, et, dans l’affirmative, depuis combien de temps. Mme [U] [F] a indiqué résider dans les lieux seule, précisant que [D] [M] n’habitait plus dans les lieux depuis 7 ans.
Par courrier du 24 février 2025, Mme [S] [B] épouse [I], Mme [J] [B] et Mme [K] [B] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis Mme [U] [F] de libérer les lieux sous un mois, au motif que si, en vertu d’un jugement du juge aux affaires familiales de Paris du 18 décembre 2009, Mme [U] [F] s’était vue conférer l’exercice de l’autorité parentale sur [D] [M], fille de Mme [X] [F], et que c’est à ce titre qu’elle occupait les lieux depuis lors, Mme [D] [M] était désormais majeure et n’habitait plus l’appartement.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 20 novembre 2025, Mme [S] [B] épouse [I], Mme [J] [B] et Mme [K] [B] ont assigné Mme [U] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de :
— constat de la résiliation du bail consenti à Mme [X] [F] à la date du 4 août 2008,
— expulsion immédiate de Mme [U] [F], occupante sans droit ni titre, et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux,
— autoriser Mme [S] [B] épouse [I], Mme [J] [B] et Mme [K] [B] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux, aux frais, risques et périls de la défenderesse,
— condamnation de Mme [U] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer plus charges, soit la somme de 1584,32 euros, calculés tels que si le bail s’était poursuivi, à compter du prononcé de la décision et jusquà complète libération des lieux et remise des clefs;
— condamnation de Mme [U] [F] au paiement de la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025.
A l’audience du 9 décembre 2025, Mme [S] [B] épouse [I], Mme [J] [B] et Mme [K] [B], représentées par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [S] [B] épouse [I], Mme [J] [B] et Mme [K] [B] invoquent l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, et soutiennent que les critères légaux de transfert du bail ne sont en l’espèce pas satisfaits, dès lors que Mme [U] [F] est la soeur de la locataire en titre, et que, si elle s’est vue conférer l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant de cette dernière, il est constant que la qualité de représentant légal de l’enfant d’un locataire décédé ne lui permet pas de prétendre à l’occupation du logement loué au défunt.
Mme [U] [F], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 février 2026.
MOTIFS
Suivant l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur le transfert du bail
Il ressort de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [U] [F] est la sœur de Mme [X] [F], locataire en titre, et aucun élément ne permet de vérifier que la condition de cohabitation d’un an entre Mme [U] [F] et Mme [X] [F], à la date du décès de cette dernière, est remplie.
Seules les personnes limitativement énumérées à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 pouvant bénéficier du transfert de bail, à la condition qu’ils aient cohabité durant un an avec le locataire en titre durant un an à la date de son décès, les conditions du transfert du bail ne sont pas réunies.
Le contrat de bail s’est donc trouvé résilié à la date du décès de la locataire, Mme [X] [F], soit le 4 août 2008.
Mme [U] [F] étant depuis cette date occupante sans droit ni titre de ce logement, il y a lieu d’ordonner son expulsion, étant rappelé que les modalités de cette expulsion, notamment s’agissant du sort du mobilier garnissant le logement, sont prévues par les articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution.
Il résulte en outre de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, auquel renvoie l’article L613-1 du Code de la construction et de l’habitation, que si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce la suppression du délai prévu à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, puisqu’il n’est pas démontré que Mme [U] [F] serait de mauvaise foi ou entrée dans les lieux par voie de fait. L’expulsion ne pourra donc avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Il y a par ailleurs lieu de rejeter la demande d’astreinte, la résistance de la défenderesse à l’exécution de la présente décision n’étant à ce stade pas établie.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
Il est en l’espèce conforme à la nature indemnitaire et compensatoire de l’indemnité d’occupation de dire qu’elle sera fixée à un montant égal au loyer contractuel qui aurait été dû si le contrat de bail s’était poursuivi, outre les taxes et provisions pour charges, et ce jusqu’à libération effective et complète des lieux.
En conséquence, Mme [U] [F] sera condamnée à payer à Mme [S] [B] épouse [I], Mme [J] [B] et Mme [K] [B] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des taxes et charges, à compter du prononcé de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n’en décide autrement.
Mme [U] [F], partie succombante, sera condamnée à supporter les entiers dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [S] [B] épouse [I], Mme [J] [B] et Mme [K] [B] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du contrat de bail liant Mme [X] [F] à Mme [S] [B] épouse [I], Mme [J] [B] et Mme [K] [B] relatif au logement sis [Adresse 4] à la date du décès de la locataire soit au 4 août 2008;
CONSTATE que Mme [U] [F] en est occupante sans droit ni titre ;
ORDONNE l’expulsion de Mme [U] [F] et de tous occupants de son chef des lieux loués, faute pour elle d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
REJETTE la demande d’astreinte,
CONDAMNE Mme [U] [F] à payer à Mme [S] [B] épouse [I], Mme [J] [B] et Mme [K] [B] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du prononcé de la présente décision et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE Mme [U] [F] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [U] [F] à payer à Mme [S] [B] épouse [I], Mme [J] [B] et Mme [K] [B] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La Greffière, La Juge,
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