Confirmation 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 17 oct. 2025, n° 25/05072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/05072 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHQZ
ORDONNANCE DU 17 Octobre 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 15 Octobre 2025 à 19H29 enregistrée sous le numéro N° RG 25/05072 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHQZ présentée par Monsieur LA PREFETE DES ALPES DE HAUTES PROVENCE et concernant
Monsieur [G] [R]
né le 01 Janvier 2003 à [Localité 8]
de nationalité INDIENNE ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11/10/2025 et notifié le 11/10/2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12/10/2025 notifiée le même jour à 15H45 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [V] [L], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Philippa DEBUREAU, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue HINDI et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue,
Monsieur [K] [P], ayant préalablement prêté serment devant nous ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : j’ai bien compris mes droits, j’ai fait une demande de titre de séjour au portugal et il est là bas mon passeport. mon adresse c’est au Portugal, quelque part. je travaille dans le bâtiment à [Localité 4]. Je ne pouvais pas travailler au portugal
In limine litis, Me [D] DEBUREAU soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
irrecevabilité, lors de la saisine de la préfecture, la procédure était incomplète car le 11/10/25 à 15h45 il a été placé en gav et ensuite placé en retenue, on a que le pv récapitulatif de placement en retenue, on a rien sur les 24h d’avant, pas d éléments sur la GAV et la préfecture a envoyé les éléments manquants par un autre envoi, donc la procédure initiale était incomplète.
Le représentant de la Préfecture : les documents ont été transmis qq heures plus tard mais bien avant cette audience, le contradictoire a été respecté. Il n’a pas de documents de voyage, pas de domicile en France, il n’a jamais évoqué le titre de séjour au portugal, on a fait une demande auprès des autorités consulaires pour un laisser passer, on att end la réponse, conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [R].
Sur le fond, Me Philippa DEBUREAU : sur la demande au portugal, il passe au TA cet après midi à 14h30, il a tous les documents sur son téléphone, il les aura pour son audience de cet après midi, ce serait à vérifier pour le portugal, afin qu’il soit réadmis au Portugal, plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
La personne étrangère déclare : tous mes papiers sont sur mon téléphone, un ami au portugal va les envoyer. Je veux repartir au Portugal. J’ai fait mon dossier de titre de séjour
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu que l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure et mises à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger ; qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de ces pièces, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l’audience ; que cependant, hormis la fiche CRA, il appartient au magistrat du siège de déterminer si la pièce qui fait défaut doit être considérée comme une pièce utile ;
qu’en l’espèce, la préfecture des Alpes de Hautes Provence a transmis au greffe la requête en prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [G] [R] reçue au greffe le 15 octobre 2025 à 19h29 et le 16 octobre 2025 à 16h50 pour un envoi des pièce complémentaires ; que les pièces complémentaires sont relatives à la mesure de garde à vue précédent la mesure de retenue au cours de laquelle le placement en rétention de l’intéressé lui a été notifié ; que s’agissant de pièces nécessaires au magistrat du siège pour apprécier la régularité de la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention, elles doivent accompagner la requête en prolongation ; qu’il convient de relever que les pièces complémentaires ont été transmises avant l’audience devant le magistrat du siège qui s’est tenue le 17 septembre 2025 à 9h30 de sorte que la personne étrangère et son conseil ont été en mesure d’en prendre connaissance contradictoirement ; que la requête sera donc déclarée recevable ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [G] [R] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 11 octobre 2025 et notifié le 11 octobre 2025 ;
Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce que les autorités indiennes ont été contacté le 14 octobre 2025 en vue de son identification ;
Attendu que Monsieur [R] [G] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu’il est dépourvu de tout document d’identité permettant d’établir sa nationalité ; qu’il déclare que son passeport a été remis aux autorités portuguaises et qu’il ne dispose que d’une copie partielle de passeport; qu’il ne justifie d’aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale déclarant au cours de sa garde à vue être colocataire d’un appartement à [Localité 4] et à l’audience, avoir sa résidence habituelle au [5] où il aurait fait une demande de titre de séjour ; qu’il ne dispose d’aucune ressource licite et ne démontre aucune activité professionnelle ou possibilité de financement de son retour dans son pays d’origine ; qu’il déclare être arrivé en France depuis un an via l’Italie avec un visa touristique et être actuellement en France car il ne trouve pas de travail au Portugal ; qu’il ne justifie pas de l’existence d’attaches familiales sur le territoire national ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [G] [R]
né le 01 Janvier 2003 à [Localité 8]
de nationalité INDIENNE,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 16 octobre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 17 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 17 Octobre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [G] [R],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [G] [R],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [G] [R],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LA PREFETE DES ALPES DE HAUTES PROVENCE
le 17 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 17 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 17 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Philippa DEBUREAU ;
le 17 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [G] [R] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 17 Octobre 2025 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 17 Octobre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LA PREFETE DES ALPES DE HAUTES PROVENCE contre Monsieur [G] [R]
Procès verbal établi parIsabelle STERLE , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 17 Octobre 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Médiation ·
- Sociétés ·
- Consultant
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Accessoire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Intervention volontaire ·
- Copie ·
- Juge des référés ·
- Qualités ·
- Nationalité française
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Dépense ·
- Victime ·
- Assistance ·
- Tierce personne ·
- Souffrances endurées ·
- Souffrance ·
- Préjudice corporel
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Rétractation ·
- Comparution ·
- Huissier ·
- Procédure civile ·
- Copie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Bail verbal ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Écrit ·
- Protection ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gauche ·
- Révision ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Radiographie ·
- Demande d'expertise ·
- Assesseur ·
- Victime ·
- Sécurité sociale
- Locataire ·
- Habitat ·
- Département ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Juge ·
- Expulsion
- Vérification d'écriture ·
- Comparution ·
- Cheval ·
- Reconnaissance de dette ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avant dire droit ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Réquisition
- Capital décès ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Assurance décès ·
- Conjoint survivant ·
- Descendant ·
- Pacte ·
- Sécurité sociale ·
- Demande
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.