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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 23/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 92, CAISSE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Novembre 2025
N° RG 23/00319 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YHEU
N° Minute : 25/01181
AFFAIRE
[O] [G]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
CPAM 92
[Localité 2]
Représentée par Mme [F] [H], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [G] a renseigné une demande de capital décès le 21 décembre 2021, à la suite du décès de son concubin M. [Y] [P], le 11 décembre 2929.
Le 8 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a notifié à Mme [G] un refus d’attribution du capital décès, au motif que M. [P] ne remplissait aucune des conditions ouvrant droit au capital décès.
Par courrier du 30 mai 2022, Mme [G] a saisi la commission de recours amiable, qui a confirmé la décision de la CPAM par décision du 17 janvier 2023.
Par requête enregistrée le 7 février 2023, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de son recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Mme [G] demande au tribunal de lui octroyer le capital décès pour ses enfants.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de la débouter et de la condamner aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution du capital décès
L’article L. 361-1 du code de la sécurité sociale prévoit que sans préjudice de l’application de l’article L. 313-1, l’assurance décès garantit aux ayants droit de l’assuré le paiement d’un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l’assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l’une des allocations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 311-5, était titulaire d’une pension d’invalidité mentionnée à l’article L. 341-1 ou d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 371-1, ou lorsqu’il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l’assurance décès au titre de l’article L. 161-8.
L’article L. 361-4 du même code dispose que le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré.
Si aucune priorité n’est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d’un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.
En vertu du l’article R. 361-5 du même code e délai prévu au deuxième alinéa de l’article L. 361-4, après lequel le capital décès peut être attribué aux personnes mentionnées à ce même alinéa, est fixé à un mois suivant le décès de l’assuré.
En l’espèce, Mme [G] a indiqué dans la demande de capital décès que M. [P] était bénéficiaire d’une pension d’invalidité et le soutient à l’audience.
La CPAM indique que M. [P] n’était pas titulaire d’une pension d’invalidité, et n’était dans aucune autre des situations prévues par l’article L. 361-1 du code de la sécurité sociale. En effet, il n’était plus salarié depuis le 27 février 2017 et ne percevait plus d’allocation chômage depuis le 30 avril 2019. Il bénéficiait de l’AAH depuis le 1er mai 2019, ce qui n’ouvre pas droit au capital décès.
Par ailleurs, la caisse indique que Mme [G] avait un délai d’un mois pour invoquer une priorité, or elle n’a pas respecté ce délai.
Mme [G] explique avoir fait la demande en son nom parce qu’elle ne savait pas ce qu’elle devait faire, mais souhaiter que le capital décès soit attribué à ses enfants.
En l’état du dossier, Mme [G] n’apporte aucun élément justifiant de la situation de M. [P] qui remettrait en cause les dires de la CPAM quant à la situation de celui-ci.
En conséquence, les conditions donnant droit au capital décès n’étant pas réunies, il convient de débouter Mme [G] de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Mme [G] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉBOUTE Mme [O] [G] de sa demande d’octroi du capital décès faisant suite au décès de M. [Y] [P] ;
CONDAMNE Mme [O] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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