Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 7 avr. 2026, n° 25/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00487 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O72Z
MINUTE N° : 26/00344
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
AUX PARTIES:
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT DU 09 MARS 2026 PROROGE
AU 07 AVRIL 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. ENGICO
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry ALLAIN, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [M] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI ENGICO est devenue propriétaire d’une maison à usage d’habitation, avec parking en sous-sol, sise [Adresse 3] au Plessis-Bouchard (95130), formant les lots 423 et 441 dans un ensemble immobilier cadastré section AH n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], selon jugement d’adjudication du 28 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception, avisée le 29 septembre 2025 et non réclamée, la SCI ENGICO a mis en demeure Monsieur [J] [I] et Madame [K] [M] épouse [I] de quitter les lieux sous quinze jours aux motifs de leur occupation sans droit ni titre.
Par exploit signifié à Madame [K] [M] épouse [I] le 19 décembre 2025 à personne, et à Monsieur [J] [I] le 23 décembre 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI ENGICO les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, et sollicite de :
— dire et juger que les époux [I] occupent sans droit ni titre les lieux sis [Adresse 3] au [Localité 3] ;
— ordonner en conséquence leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— supprimer le délai de deux mois fixé par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et dire que l’expulsion pourra être poursuivie sans délai dès le prononcé de la décision à intervenir ;
— ordonner la séquestration des meubles dans tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner et ce, aux frais des défendeurs ;
— condamner solidairement les époux [I] à lui payer une astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement, à défaut de départ volontaire des lieux occupés ;
— condamner solidairement les époux [I] à lui payer une indemnité d’occupation de 1 500 € par mois à compter de l’assignation ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, la SCI ENGICO, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et s’oppose oralement aux délais sollicités en défense.
Elle fait notamment valoir que Monsieur [P] [F], en qualité de gérant de la société, a autorisé Monsieur [J] [I] à occuper le logement pour quelques semaines en 2022, que cependant celui-ci est demeuré dans les lieux et y a fait venir son épouse et leurs 6 enfants, que les défendeurs ne justifient d’aucun de leurs dires sur l’existence d’un bail verbal et de paiements en espèces intervenus depuis l’entrée dans les lieux.
Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures susvisées de la demanderesse pour un exposé complet de ses moyens.
En défense, Madame [K] [M] épouse [I] comparaît en personne, assistée de sa fille majeure Madame [Z] [J] [I] aux fins de traduction des propos tenus et en accord des parties présentes. Elle sollicite le rejet des demandes et à défaut un délai pour quitter les lieux jusqu’à la fin de l’année scolaire 2025-2026.
Elle fait notamment valoir que Monsieur [J] [I] est arrivé en France en 2022, qu’à cette date Monsieur [P] [F] lui a proposé de louer la maison et que Monsieur [J] [I] payait en espèces un loyer mensuel de 2 000 € depuis son entrée dans les lieux. Madame [K] [M] épouse [I] précise qu’elle est arrivée en France en 2025 avec les 6 enfants du couple et que depuis lors, Monsieur [P] [F] leur promet de signer un bail au nom de la SCI ENGICO. Elle ajoute qu’elle est séparée de Monsieur [J] [I] et que ce dernier a quitté les lieux, que depuis son départ elle n’est plus en capacité de régler 2 000 € de loyer par mois et que c’est pour cette raison que la SCI ENGICO sollicite aujourd’hui leur expulsion. Madame [K] [M] épouse [I] réside au domicile avec six enfants âgés de 20 à 8 ans, et précise qu’elle sollicite des délais pour quitter les lieux jusqu’à la fin de l’année scolaire 2025-2026 pour ne pas changer de lieu de scolarisation. Elle indique qu’elle a sollicité l’octroi d’un logement au titre de la commission DALO et montre à l’audience un justificatif électronique de renouvellement de demande datant d’octobre 2025. Elle précise enfin que Monsieur [P] [F], pour la SCI ENGICO, a refusé de rédiger un bail alors qu’elle aurait pu, avec un contrat écrit, avoir droit pour partie à l’aide personnalisée au logement, que par ailleurs les lieux sont insalubres en ce qu’ils sont emplis de moisissures et ne comprennent pas de chauffage.
Monsieur [J] [I], cité selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’est ni comparant ni représenté à la procédure, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026 puis prorogée au 7 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’occupation sans droit ni titre :
Selon l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement. L’article 1715 du même code prévoit que si le bail fait sans écrit a reçu un commencement d’exécution, la preuve de l’existence du contrat peut être rapportée par tous moyens.
Aux termes de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de location à usage d’habitation est établi par principe par écrit et comporte plusieurs mentions obligatoires. Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation de cet article.
Dans le cas d’espèce, il est admis par la SCI ENGICO que son gérant, Monsieur [P] [F], a permis à Monsieur [J] [I] en 2022 de résider dans les lieux litigieux sis [Adresse 3] au Plessis-Bouchard (95130). Si la SCI ENGICO se prévaut à ce jour d’une autorisation temporaire d’hébergement, le temps pour Monsieur [J] [I] de trouver un emploi après son arrivée en France, elle n’en fournit aucunement la preuve. En tout état de cause, le caractère temporaire de l’hébergement n’empêchait pas le propriétaire de régulariser un contrat de bail écrit.
La SCI ENGICO, qui indique aujourd’hui que Monsieur [J] [I] s’est maintenu dans les lieux sans droit ni titre depuis 2022, ne produit aucune demande de quitter les lieux qu’elle aurait pu lui adresser avant la mise en demeure du 29 septembre 2025, soit trois ans après qu’elle l’ait laissée y résider.
En outre elle est en possession de la copie de l’intégralité des pièces d’identité des 8 membres de la famille [I], ce qui ne peut en aucun cas correspondre à la situation dans laquelle Monsieur [J] [I] aurait fait venir sa famille dans les lieux sans en avertir la société propriétaire et en fraude des droits de la SCI ENGICO.
Enfin, l’absence de tout justificatif de paiement de la part de Monsieur [J] [I] ou de sa famille envers la SCI ENGICO est insuffisant à dire que son occupation des lieux était sans droit ni titre, dès lors qu’un bail peut être constitué à titre gratuit comme à titre onéreux.
Dans ces conditions, l’existence d’un bail verbal entre la SCI ENGICO, pour la location de l’immeuble d’habitation sis [Adresse 3] au Plessis-Bouchard (95130) et Monsieur [J] [I] est établie.
La demande tendant à constater que les époux [I], et leurs enfants de leur chef, sont occupants sans droit ni titre, sera donc rejetée, leur occupation des lieux caractérisant un bail verbal qu’il appartient à la SCI ENGICO de régulariser sous la forme d’un bail écrit respectant les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, en l’absence de demande de résiliation de bail éventuellement formée sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, les demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation en paiement d’une indemnité d’occupation seront également rejetées, les prétentions accessoires à l’expulsion, de chaque partie, devenant par ailleurs sans objet.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la SCI ENGICO, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
En conséquence sa demande de condamnation en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
Enfin et vu l’article 514 du même code, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE l’existence d’un bail verbal entre les parties ;
DÉBOUTE la SCI ENGICO de sa demande de constater l’occupation sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 3] au Plessis-Bouchard (95130) par Madame [K] [M] épouse [I] et Monsieur [J] [I] ;
REJETTE les demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation en paiement d’une indemnité d’occupation, ainsi que les prétentions réciproques accessoires à la mesure d’expulsion ;
CONDAMNE la SCI ENGICO aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SCI ENGICO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 4], le 7 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Consignation ·
- Responsabilité décennale ·
- Partie
- Consignation ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Immobilier ·
- Résidence ·
- Référé ·
- Sociétés
- Indemnités journalieres ·
- Salaire ·
- Maternité ·
- Travail ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Jugement ·
- Famille ·
- Copie ·
- Signature ·
- Etat civil ·
- Appel ·
- Amende civile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Véhicule ·
- Crédit affecté ·
- Prêt ·
- Directive ·
- Consommation ·
- Consommateur
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer modéré ·
- Ordonnance ·
- Coopérative ·
- Société anonyme ·
- Révocation ·
- Habitation ·
- Mise en état ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Mutuelle ·
- Instituteur ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Commissaire de justice
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Retard ·
- Régularisation ·
- Débiteur
- Finances ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Directive ·
- Contrats ·
- Sanction ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Assistance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sécurité
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Ascendant ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Algérie ·
- Certificat ·
- Citoyen ·
- Code civil ·
- Ministère
- Successions ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Dévolution ·
- Bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.