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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 mai 2025, n° 24/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 30 Mai 2025
Affaire :N° RG 24/00753 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV7K
N° de minute : 25/439
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me BONNEMAISON
JUGEMENT RENDU LE TRENTE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me BONNEMAISON, avocat au barreau de Meaux, toque 80
DEFENDERESSE
[7]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [N] [R] [V],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente: Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôlesocial
Assesseur : Madame Béatrice MISSONNIER, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Mars 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 août 1990, M. [Y] [L] a été victime d’un accident du travail, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [5] (ci-après, la Caisse).
Suite à son accident du travail, son état a été déclaré consolidé au 11 mars 1994 avec un taux d’IP de 70%.
Le 11 septembre 1996, M. [L] a été victime d’une rechute, de même que le 20 juin 2002 et le 6 avril 2004 aboutissant à une révision de son taux d’IPP à 73 %.
Puis, à la suite d’une procédure de révision initié en 2015, son taux d’IPP a été révisé à 74 %.
Par courrier en date du 12 septembre 2023, M. [L] a demandé de nouveau la révision de son taux d’IP.
Par une décision en date du 11 octobre 2023, la Caisse a maintenu le taux d’IP à 74%.
M. [L] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([6]), laquelle par décision du 18 juillet 2024 a rejeté la demande et maintenu le taux de 74%.
Par requête déposée à l’accueil du tribunal le 25 septembre 2024, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025.
À l’audience, M. [L] et la Caisse était représentés.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [L] demande au tribunal de bien vouloir :
« -Ordonner une expertise médicale judiciaire ;
— Désigner un médecin expert pour y procéder avec pour mission de :
*Convoquer les parties ;
*Prendre connaissance du dossier médical de M. [L] ;
*Recevoir et examiner M. [L] ;
*Déterminer le taux d’IPP de l’assuré en lien avec l’accident du travail du 23 août 1990 et ses diverses rechutes ;
— Dire que l’expert devra déposer son rapport au greffe du pôle social dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation et qu’il lui appartient d’en assurer la diffusion auprès des parties ;
— Rappeler que l’expertise est à la charge de la Caisse en application des articles L. 142-11 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
— Dire que le juge ayant ordonné la mesure en assurera le suivi et fixera le montant de la rémunération de l’expert une fois son rapport déposé ;
À tous les titres,
— Condamner la Caisse à verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamner la Caisse aux dépens y compris les honoraires et frais de recouvrement forcé par voie d’huissier de justice ».
M. [L] fonde sa demande d’expertise sur les dispositions des articles R. 142-16 du code de la sécurité sociale et sur les articles 146 et 232 du code de procédure civile et fait valoir que depuis la révision du 11 août 2015 son état de santé en lien avec l’accident du travail initial s’est aggravé. À l’appui de sa demande, il verse aux débats une attestation de son médecin du 6 octobre 2023 outre deux radiographies du 22 août 2023.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal demande au tribunal de bien vouloir maintenir le taux de 74 %, débouter M. [L] de sa demande d’expertise et de condamnation à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le médecin-conseil de la Caisse après avoir examiné M. [L] a constaté une absence d’aggravation des séquelles et a décidé de maintenir le taux d’IPP à 74 %. Le médecin-conseil a précisé que la tendinopathie des adducteurs du membre inférieur gauche ne présentait pas de lien avec l’accident du travail survenu plus de 30 ans auparavant.
La Caisse indique que cet avis a été confirmé par la [6]. Elle s’oppose à la demande d’expertise faisant valoir qu’elle est insuffisamment renseignée dès lors que les pièces médicales datant de 1999 et 2002 ne peuvent servir d’appréciation au taux d’IPP à la date de la demande de révision du 12 septembre 2023.
Elle fait valoir que si le médecin traitant de M. [L] indique dans son certificat que l’évolution défavorable de l’état de santé de M. [L] nécessite une réévaluation du taux, le radiologue dans ses conclusions du 22 août 2023 ne fait pas état d’une telle aggravation des séquelles.
Elle s’oppose à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile faisant valoir que les frais demandés ont été engagés devant le conseil de prud’hommes et que la Caisse n’a pas à les supporter.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 19 mai 2025 prorogé au 30 mai 2025 du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et qu’une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Enfin, le chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail prévoit :
« III- révisions
Hormis les cas où les séquelles présentent d’emblée un caractère définitif, l’état de la victime est susceptible de subir, en aggravation ou en amélioration, une évolution spontanée ou du fait du résultat du traitement soit médical, soit chirurgical ou de l’appareillage.
Il peut être alors indiqué de procéder à des révisions périodiques prévues par le Code de la Sécurité sociale (Art. L. 443-1). Dans les deux premières années qui suivent la date de consolidation ou de guérison apparente, la Caisse peut faire procéder à tout moment à une nouvelle fixation des réparations. Au-delà, l’intervalle séparant deux révisions doit être d’au moins un an, sauf accord entre les parties intéressées (art. R. 443-4 et R. 443-5).
Pour l’estimation du nouveau taux, on se référera au taux fixé lors de l’examen précédent, et on modifiera ce taux dans la mesure où les sequelles elles-mêmes auront évolué de façon tangible.
Le décès de la victime par suite des conséquences de l’accident entraîne une nouvelle fixation des réparations allouées à ses ayants droit éventuels ; elles sont sans relation avec le taux du barème (articles L. 434-7 et suivants) ».
En l’espèce, le 23 août 1990, M. [L] a été victime d’un accident du travail, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse.
Suite à son accident du travail, son état a été déclaré consolidé au 11 mars 1994 avec un taux d’IP de 70%.
Le 11 septembre 1996, M. [L] a été victime d’une rechute, de même que le 20 juin 2002 et le 6 avril 2004 aboutissant à une révision de son taux d’IPP à 73 %.
Puis, à la suite d’une procédure de révision initiée en 2015 son taux a été révisé à 74 %.
Par courrier en date du 12 septembre 2023, M. [L] a demandé de nouveau la révision de son taux d’IP.
Par une décision du 6 novembre 2023, la Caisse a maintenu d’incapacité permanente à 74 % pour : « maintien des séquelles d’un grave polytraumatisme consistant en un syndrome de wolkman de l’avant-bras gauche (chez un gaucher) entraînant une impotence fonctionnelle totale du poignet et de la main gauche. Fracture du tibia droit entraînant des douleurs résiduelles et gêne à la marche.
Contusion thoracique avec pneumo et hémothorax entraînant une légère dyspnée d’effort. Pas de séquelle de la contusion abdominale ».
Dans son avis du 18 juillet 2024, la [6] a confirmé la décision de la Caisse « compte tenu des constatations du médecin-conseil, de l’examen clinique retrouvant un examen clinique superposable à celui observé lors de la dernière révision d’IP chez un assuré âgé de 54 ans, du barème indicatif et de l’ensemble des documents vu, la commission décide de maintenir le taux de 74 % » .
À l’appui de sa demande, M. [L] verse aux débats :
— Le compte rendu opératoire du 21 octobre 2002 ;
— Le compte rendu opératoire du 24 octobre 2002 ;
— Un courrier de son médecin le Docteur [M] ;
— Le rapport médical de révision du taux d’incapacité du 11 octobre 2023 du médecin-conseil de la Caisse ;
— Une attestation d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés du 6 novembre 2023 ;
— Une radiographie du tibia et du bassin du 22 août 2023 ;
— Une radiographie du genou et de la jambe droite du 29 juillet 2019.
Comme la Caisse le relève, les deux comptes rendus opératoires datant de 2002, et la radiographie du genou et de la jambe droite du 29 juillet 2019 sont inopérants dès lors qu’ils sont bien antérieurs à la date de demande de révision du taux d’IPP du 12 septembre 2023.
Concernant les autres documents, il ressort du rapport médical du taux d’incapacité du médecin de conseil de la Caisse en date du 11 octobre 2023 qu’à la suite de son accident du travail du 23 août 1990, à savoir un accident de la voie publique consolidée avec un taux d’IPP de 70 % le 11 mars 1994, les séquelles de M. [L] consistaient « en un syndrome de wolkman de l’avant-bras gauche (chez un gaucher) entraînant une impotence fonctionnelle totale du poignet et de la main gauche. Fracture du tibia droit entraînant des douleurs résiduelles et gêne à la marche. Contusion thoracique avec pneumo et hémothorax entraînant une légère dyspnée d’effort. Pas de séquelle de la contusion abdominale ».
Il est mentionné que M. [L] aurait eu de multiples chirurgies du bras gauche avec prélèvement musculaire tendineux et de nerf au niveau du membre inférieur gauche et qu’au niveau de la jambe droite, il aurait subi de multiples chirurgies pour retard de consolidation du péroné avec prélèvements osseux au niveau de la tubérosité tibiale antérieure droit et de la hanche droite.
Il ressort de ce rapport du médecin-conseil que lors de l’examen, M. [L] a évoqué des douleurs au niveau de l’aine gauche de type brûlure à la marche et à la station assise, la perte de sensibilité du mollet gauche, l’impossibilité de se mettre à genoux et des douleurs au niveau de la cicatrice face externe de la cheville droite outre la perte de sensibilité des trois derniers orteils du pied.
Le médecin-conseil conclut que l’examen reste inchangé pour le membre supérieur gauche avec impotence fonctionnelle totale de la main gauche, qu’au niveau du membre inférieur gauche il demeure une cicatrice de 44 cm sur la face externe de la cuisse et une de 42 cm sur la face interne de la cuisse gauche avec perte de substance, ainsi qu’une cicatrice de 42 cm face postérieure du mollet gauche, et qu’au niveau du membre inférieur droit il constate une cicatrice au niveau de la TTA droit et à la face externe de la hanche droite.
Il conclut que l’examen est superposable à la précédente révision et qu’il n’y a pas d’imputabilité à l’accident du travail du 23 août 1990 de la tendinopathie des adducteurs du membre inférieur gauche à plus de 30 ans.
Dans son courrier du 6 octobre 2023, le médecin traitant de M. [L] indique que celui-ci « présente une aggravation des séquelles de l’accident de la voie publique survenue en 1990 (fracture de la jambe droite ostéosynthèse). Il se plaint de douleurs permanentes avec difficultés à la marche et à la station debout prolongée. Son périmètre de marche est réduit. La mobilité de sa cheville douloureuse et il se plaint de troubles de la sensibilité à type d’hypoesthésie. L’évolution défavorable de son état nécessite une réévaluation du taux d’invalidité ».
Il ressort de ce courrier que le médecin traitant de M. [L] ne formule aucun diagnostic médical concernant l’évolution des séquelles de M. [L], notamment de tendinopathie des adducteurs de la cuisse gauche, comme constatée par le médecin conseil de la Caisse, se bornant à faire état de douleurs et porte sur la jambe droite alors que devant le médecin-conseil de la Caisse M. [L] a évoqué des douleurs au niveau de l’aine gauche. Ces doléances ont ainsi conduit le médecin-conseil à un diagnostic de tendinopathie des adducteurs du membre inférieur gauche fondé notamment sur le compte rendu échographie des adducteurs gauches, non versé aux débats, duquel il apparaît qu’au niveau de l’insertion tendineuse des adducteurs « une petite plage hypoéchogène et une hyper densité de la corticale osseuse peuvent témoigner d’une tendinopathie des adducteurs ».
De même, le compte rendu de radiographie du bassin de face ne fait pas état de séquelles.
Enfin, la seule reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n’est pas de nature à justifier une révision du taux d’IPP.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. [L] ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause la décision de la Caisse, étant rappelé que les séquelles ayant fait l’objet de l’évaluation du taux d’IPP de 70 % puis des révisions successives portaient sur le membre supérieur gauche, le membre inférieur droit et le thorax, et non la jambe gauche qui a été utilisée uniquement pour des prélèvements musculaires et tendineux aux fins de soins des autres membres endommagés par l’accident de la voie publique, et que passé 30 ans l’imputabilité d’une tendinopathie des adducteurs gauches diagnostiquée par le médecin conseil de la Caisse à l’accident du travail du 23 août 1990 n’est pas démontrée, celle-ci n’étant même pas évoquée par le médecin traitant de M. [L] dans son courrier.
En conséquence, M. [L] sera débouté de sa demande de voir ordonner une expertise médicale judiciaire.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [L] sera condamné aux dépens exposés.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, M. [L] sera débouté de sa demande de condamnation de la Caisse à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
DEBOUTE M. [Y] [L] de sa demande de voir ordonner une expertise médicale judiciaire ;
CONDAMNE M. [Y] [L] aux dépens ;
DEBOUTE M. [Y] [L] de sa demande de condamnation de la [5] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
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