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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 avr. 2026, n° 25/01243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/01243 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILWY
Société AGIRE
C/
[H] [D] [Y]
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Avril 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
[Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [D] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 16 décembre 2021, la [Localité 2] a donné à bail à Monsieur [H] [D] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] moyennant un loyer mensuel de 299,71 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la [Localité 2] a fait signifier à Monsieur [H] [D] [Y] un commandement de payer les loyers et sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement ainsi qu’un commandement d’avoir à justifier de l’assurance, tous deux visant la clause résolutoire le 28 mai 2025 ; puis elle l’a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’ÉVREUX par acte de Commissaire de justice du 03 septembre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 04 février 2026, la [Localité 2], représentée par son Conseil, s’est référée à son assignation et a ainsi sollicité du tribunal de voir :
— condamner Monsieur [H] [D] [Y] à lui payer la somme actualisée de 1.339,32 euros due au titre d’arriérés de loyers compte arrêté au 27 janvier 2026 (terme de décembre 2025 inclus),
— condamner Monsieur [H] [D] [Y] à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,
— condamner Monsieur [H] [D] [Y] à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,
— constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 du Code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés portant sur un appartement situé [Adresse 8],
— dire en conséquence que Monsieur [H] [D] [Y] sera tenu de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l’appartement appartenant à la SAIEM AGIRE, et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,
— dire que faute par lui de ce faire, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
— condamner Monsieur [H] [D] [Y] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [H] [D] [Y] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
Par ailleurs, elle a indiqué être opposée à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire au motif que le dernier règlement effectué par le locataire datait du mois de novembre 2025.
Monsieur [H] [D] [Y], comparant, a reconnu la dette. Il a sollicité des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois en sus du loyer courant ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. En outre, il a exposé sa situation personnelle et financière.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais il ne comportait aucune indication sur la situation financière et personnelle du locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 04 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 02 juin 2025 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 03 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 7 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 fit obligation au locataire de justifier d’une assurance pour le logement, et prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ».
La production d’une attestation d’assurance, y compris avec effet rétroactif, après l’expiration du délai d’un mois à compter du commandement de justifier de l’assurance, ne fait pas obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 6) et la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [H] [D] [Y] un commandement de justifier de l’assurance visant cette clause le 28 mai 2025.
Il ressort du dossier que le locataire n’a pas justifié du respect de son obligation d’assurer le logement dans le délai d’un mois qui lui était imparti, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du lundi 30 juin 2025 (jour ouvrable suivant).
En conséquence, la résiliation du bail sera constatée et l’expulsion de Monsieur [H] [D] [Y] sera ordonnée.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La SAIEM AGIRE produit un dernier décompte démontrant que Monsieur [H] [D] [Y] reste lui devoir? après soustraction des frais de poursuite déjà compris dans les dépens (106,47 euros), la somme de 1.232,85 euros à la date du 27 janvier 2026.
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 200 euros (règlement de la part du locataire) en date du 14 novembre 2025 et une dernière ligne débitrice de 329,40 euros (T 01/12/25 – 31/12/25) en date du 31 décembre 2025.
Monsieur [H] [D] [Y], comparant, reconnait le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 1.232,85 euros correspondant
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 30 juin 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme de décembre 2025 inclus).
Enfin, Monsieur [H] [D] [Y] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de janvier 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
L’article 24 VII ajoute que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article ».
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, Monsieur [H] [D] [Y] sollicite des délais de paiement à hauteur de mensualités de 150 euros en sus du loyer courant ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Il indique vivre seul et explique son arriéré locatif par la perte de son emploi.
La bailleresse est opposée à l’octroi de délais de paiement ainsi qu’à la suspension des effets de la clause résolutoire.
S’il ressort du décompte locatif que Monsieur [H] [D] [Y] a effectué deux versements postérieurement à la délivrance de l’assignation, il ne fournit toutefois aucun élément objectif permettant d’expliquer la constitution de son endettement et d’établir qu’il serait en situation de régler sa dette locative.
En conséquence, Monsieur [H] [D] [Y] sera débouté de ses demandes.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [H] [D] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Au regard de la situation respective des parties, il serait inéquitable de condamner Monsieur [H] [D] [Y] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SAIEM AGIRE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 décembre 2021 entre la SAIEM AGIRE et Monsieur [H] [D] [Y] sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 9] sont réunies à la date du 30 juin 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [H] [D] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [H] [D] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la bailleresse pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [H] [D] [Y] à verser à la SAIEM AGIRE la somme de 1.232,85 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 27 janvier 2026 (terme de décembre 2025 inclus) ;
CONDAMNE Monsieur [H] [D] [Y] à verser à la SAIEM AGIRE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du mois de janvier 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [H] [D] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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