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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 2 févr. 2026, n° 24/04284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [S] [X] c/ Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, Organisme CPAM des Alpes Maritimes
MINUTE N° 26/77
Du 02 Février 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/04284 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QDBH
Grosse délivrée à
la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du deux Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2025 en audience publique , devant:
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 2 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 02 Février 2026 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [X]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
CPAM des Alpes Maritimes prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
Exposé des faits et de la procédure
M. [S] [X], agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [V] [X] né le [Date naissance 4] 2007, devenu majeur depuis le [Date naissance 4] 2025, expose que le 28 juin 2021, ce jeune homme a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [E] [H], assuré auprès de la GMF.
M. [S] [X], es qualité a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 6 janvier 2023 a désigné le docteur [P] [G] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident et une somme de 10 000€ a été allouée à la victime à titre provisionnel et à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport définitif le 12 janvier 2024 en concluant à l’absence de déficit fonctionnel permanent mais à l’indemnisation des postes d’assistance par tierce personne, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et préjudice esthétique permanent.
Considérant que la GMF a formulé une offre dérisoire, M. [S] [X], es qualité dit avoir été contraint de saisir le tribunal judiciaire.
Par actes des 29 novembre et 2 décembre 2025, M. [S] [X], agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [V] [X] né le [Date naissance 4] 2007 a fait assigner la GMF devant le tribunal judiciaire de Nice pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 février 2025 et au 17 février 2025 et fixée pour plaidoirie au lundi 24 novembre 2025.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2025 M. [S] [X] es qualité, a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture afin de verser aux débats le relevé des débours définitifs de la CPAM des Alpes Maritimes.
Avant l’audience, le tribunal a demandé au conseil de M. [S] [X] es qualité de représentant légal de M. [V] [X] de bien vouloir régulariser la procédure et notifier des conclusions au nom du mineur devenu majeur le 31 août 2025.
Selon conclusions notifiées le 18 novembre 2025, M. [V] [X] a fait notifier des conclusions en son nom personnel, afin de régulariser la procédure et en sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture.
A l’audience du 24 novembre 2025, les parties sont convenues de rabattre l’ordonnance de clôture pour voir admettre la pièce faisant état des débours de l’organisme social. Il convient en conséquence de rabattre l’ordonnance ayant fixé la clôture de la procédure au 17 février 2025 et de fixer la nouvelle clôture au lundi 24 novembre 2025, avant l’ouverture des débats.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de ses dernières conclusions du 18 novembre 2025, M [V] [X] demande au tribunal de :
➜ condamner la GMF à lui payer la somme de 39 499,30€ en réparation de son préjudice corporel,
➜ condamner la GMF à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
➜ déclarer le jugement commun à la CPAM des Alpes Maritimes,
➜ condamner la GMF aux entiers dépens y compris les frais de consignation qui s’élèvent à la somme de 1200€.
Il considère que son droit à indemnisation est entier.
Il chiffre son préjudice comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 9740,19€ correspondant au montant des débours de la CPAM, arrêté au 3 janvier 2025,
— dépenses de santé actuelles restées à sa charge : 50€ correspondant la facture du docteur [M] du 11 avril 2023
— frais d’assistance à expertise : 1080€
— assistance par tierce personne temporaire : 1403€ en fonction d’un coût horaire de 23€
— déficit fonctionnel temporaire : 2466,30€ sur une base journalière de 30€
— souffrances endurées 4/7 : 25 000€
— préjudice esthétique temporaire 3/7 du 2 juillet 2021 au 31 août 2021 : 2500€
— préjudice esthétique permanent 2/7 : 7000€.
Dans ses dernières conclusions du 8 janvier 2025, la GMF assurances demande au tribunal de :
➜ fixer l’indemnisation du préjudice de M. [V] [X] de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : 0€
— assistance à expertise : 1080€
— assistance par tierce personne : 793€
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 1930,25€
— souffrances endurées : 13 000€
— préjudice esthétique temporaire : 1000€
— préjudice esthétique permanent : 3200€,
➜ déduire les provisions perçues à hauteur de 10 000€,
➜ débouter M. [S] [X] de toutes ses autres demandes.
Après avoir indiqué qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de la victime sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, elle formule les observations suivantes sur ses offres indemnitaires :
— il n’y a aucunes dépenses de santé actuelles demeurées à la charge de la victime,
— la demande de remboursement d’une facture de 50€ du docteur [M] du 11 avril 2023 sera rejetée, cette dépense n’ayant pas été évoquée au cours des opérations d’expertise et elle est au surplus postérieure à la consolidation. Il n’y a aucune certitude d’imputabilité et de nécessité de cette dépense,
— le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé en fonction d’un coût journalier de 25€.
La CPAM des Alpes Maritimes, assignée par M. [S] [X], es qualité, par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
M. [V] [X] verse aux débats et en pièce n° 8 de son dossier l’état définitif des débours de l’organisme social, arrêté au 3 janvier 2025 pour 9470,19€, correspondant en totalité à des prestations en nature.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
La GMF ne conteste pas son obligation d’indemniser M. [V] [X] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien avec l’accident dont il a été victime le 28 juin 2021.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [G], a indiqué que M. [V] [X] a présenté un traumatisme crânien sans perte de connaissance, des dermabrasions du genou droit et de la jambe gauche, des cervicalgies, une fracture fermée déplacée du tibia gauche, et une fracture fermée déplacée de l’olécrâne droit et qu’il ne conserve aucune séquelle.
Il a conclu à :
— un besoin en aide humaine à titre temporaire d'1h par jour du 2 juillet 2021 au 31 août 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 28 juin 2021 au 1er juillet 2021 et le 17 décembre 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 66 % du 2 juillet 2021 au 31 août 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 1er septembre 2021 au 14 octobre 2021 et du 18 décembre 2021 au 29 janvier 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 15 octobre 2021 au 16 décembre 2021, puis du 30 janvier 2022 au 28 avril 2022
— une consolidation au 28 avril 2022
— des souffrances endurées de 4/7
— un préjudice esthétique temporaire de 3/7 du 2 juillet 2021 au 31 août 2021
— un préjudice esthétique permanent de 2/7.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 4] 2007, de son statut de lycéen, âgé de 14 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 9740,19€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 9740,19€, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Frais divers 1080€
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur [M], médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables. M. [V] [X] verse aux débats la facture du 12 décembre 2023 émise par le docteur [M] au titre de ses honoraires pour assistance à expertise, qui n’est discutée par la GMF ni dans son principe ni dans son montant, soit une somme de 1030€ lui revenant.
M. [V] [X] demande paiement d’une somme de 50€ qu’il a versée au docteur [M] selon facture émise le 11 avril 2023 et correspondant à un “certificat de consolidation” et dont la GMF conteste le remboursement.
Cependant, on peut lire dans le rapport que l’expert a procédé à ses opérations le 12 décembre 2023 et que ce n’est qu’à cette occasion qu’il a fixé la consolidation à une date antérieure en l’occurrence celle du 28 avril 2022. Même si cette dépense n’a pas été évoquée au cours de l’expertise, ce qui n’était d’ailleurs pas indispensable, il s’avère qu’elle a été exposée pour les besoins mêmes de cette expertise.
Il convient par conséquent de considérer qu’il s’agit d’une dépense engagée pour les besoins de l’assistance à expertise et elle doit être indemnisée comme telle, si bien qu’il revient à cet égard à M. [V] [X] la somme totale de 1080€ (1030€ + 50€) au titre de ce poste de préjudice.
— Assistance de tierce personne 1281€
La nécessité de la présence auprès de M. [V] [X] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’il a eu besoin d’une aide humaine à titre temporaire à raison d'1h par jour du 2 juillet 2021 au 31 août 2021.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 21€.
L 'indemnité de tierce personne s’établit sur 61 jours à 1281€ (61j x 1h x 21€).
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 2302€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 840€ par mois, soit 28€ par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 5 jours : 140€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 66 % de 61 jours : 1127,28€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 87 jours : 609€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 152 jours : 425,60€
et au total la somme de 2301,88€ arrondie à 2302€.
— Souffrances endurées 20.000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des multiples traumatismes fracturaires initiaux, d’une intervention chirurgicale, des soins qui ont été nécessaires et des séances de rééducation ; évalué à 4/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 20.000€.
— Préjudice esthétique temporaire 2500€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Chiffré à 3/7 par l’expert du 2 juillet 2021 jusqu’au 31 août 2021, et donc pendant environ deux mois, au titre d’un déplacement en fauteuil puis au moyen d’un déambulateur il justifie une indemnisation de 2500€, conformément à la demande de la victime.
permanents (après consolidation)
— Préjudice esthétique 5000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 2 /7 au titre de cicatrices inesthétiques, il doit être indemnisé à hauteur de 5000€, ce montant venant prendre en compte le très jeune âge de la victime à la consolidation.
Le préjudice corporel global subi par M. [V] [X] s’établit ainsi à la somme de 41.903,19€ soit, après imputation des débours de la CPAM (9740,19€), une somme de 32.163€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes annexes
La GMF qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance.
L’équité justifie d’allouer à M. [V] [X] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 17 février 2025 ;
— Fixe la nouvelle clôture au lundi 24 novembre 2025 avant l’ouverture des débats ;
— Dit que la GMF assurances doit indemniser M. [V] [X] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 28 juin 2021 ;
— Fixe le préjudice global de M. [V] [X] à la somme de 41.903,19€ ;
— Dit qu’il revient à M. [V] [X] la somme de 32.163€ ;
— Condamne la GMF assurances à payer à M. [V] [X] les sommes de :
*32.163€, répartie comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 1080€
— assistance par tierce personne temporaire : 1281€
— déficit fonctionnel temporaire : 2302€
— souffrances endurées : 20.000€
— préjudice esthétique temporaire : 2500€
— préjudice esthétique permanent : 5000€
sauf à déduire les provisions précédemment versées, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés ;
— Condamne la GMF assurances aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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