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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 8 août 2025, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SMA, EMMANUEL GUTEL ARCHITECTE ET ASSOCIE « EG2A », Société BTP CONSULTANTS, S.N.C. LNC ALEPH PROMOTION, S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS c/ Société L' AUXILIAIRE ( en qualité d'assureur de B.2 MANAGEMENT ), S.A.R.L., B2M INGENIERIE, Société SMABTP ( en qualité d'assureur de la société Coopérative de construction - COOP' CO ), Société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTRES EUROPEENS ( en qualité d'assureur de la société BTP CONSULTANTS ), Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 AOUT 2025
N° RG 25/00330 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2IEV
N° de minute :
S.N.C. LNC ALEPH PROMOTION,
S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
c/
Société B2M INGENIERIE, en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution,
S.A.R.L. EMMANUEL GUTEL ARCHITECTE ET ASSOCIE « EG2A », en sa qualité d’architecte,
Société BTP CONSULTANTS,
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL EMMANUEL GUTEL ARCHITECRES ET ASSOCIES – EG2A,
Société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTRES EUROPEENS (en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS),
S.A. SMA (en qualité d’assureur de B2M INGENIERIE),
Société SMABTP (en qualité d’assureur de la société Coopérative de construction – COOP’CO)
Société L’AUXILIAIRE (en qualité d’assureur de B.2 MANAGEMENT)
DEMANDERESSES
S.N.C. LNC ALEPH PROMOTION
[Adresse 15]
[Localité 25]
S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
[Adresse 15]
[Localité 25]
Toutes deux représentées par Maître Rémi PRADES de la SELARL PH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0136
DEFENDERESSES
Société B2M INGENIERIE, en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution
[Adresse 14]
[Localité 24]
Non-comparante
S.A.R.L. EMMANUEL GUTEL ARCHITECTE ET ASSOCIE « EG2A », en sa qualité d’architecte
[Adresse 5]
[Localité 18]
Représentée par Maître Pierre-louis PAOLI de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
Société BTP CONSULTANTS
[Adresse 3]
[Localité 22]
Représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL EMMANUEL GUTEL ARCHITECRES ET ASSOCIES – EG2A
[Adresse 8]
[Localité 19]
Non-comparante
Société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTRES EUROPEENS (en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS)
[Adresse 11]
[Localité 21]
Non-comparante
S.A. SMA (en qualité d’assureur de B2M INGENIERIE)
[Adresse 23]
[Localité 20]
Représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
Société SMABTP (en qualité d’assureur de la société Coopérative de construction – COOP’CO)
[Adresse 2]
[Localité 20]
Non-comparante
Société L’AUXILIAIRE (en qualité d’assureur de B.2 MANAGEMENT)
[Adresse 12]
[Localité 17]
Représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 04 juillet 2025 et prorogé à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 7 mai 2024 les sociétés SNC LNC ALEPH Promotion et les Nouveaux Constructeurs ont assigné les défenderesses devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour donner son avis sur certaines non conformités de l’ensemble immobilier qu’elles ont réalisé [Adresse 9] et [Adresse 7] 92 [Adresse 6] dans le cadre du projet « [Adresse 32] », suite au certificat d’opposition à conformité de la Mairie concernant les issues de secours du parking.
Par ordonnance de référé du 3 juillet 2024, le juge des référés de Paris s’est déclaré incompétent territorialement au profit du président du tribunal judiciaire de Nanterre, qui a convoqué les parties le 28 janvier 2025.
A l’audience du 28 janvier 2025 les demandeurs n’ayant pas comparu l’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de radiation. Suite à une demande de rétablissement l’affaire a été évoquée à l’audience du 7 mai 2025.
A l’audience, les demanderesses ont maintenu les demandes de leur assignation et sollicité la désignation d’un expert architecte.
Les sociétés BTP Consultants et SMA ont formulé protestations et réserves.
Conformément à l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux observations à l’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce,
Au vu des documents produits, notamment le rapport de vérification de la brigade de sapeurs pompiers et le certificat d’opposition à conformité de la Commune de [Localité 28], rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, étant précisé que, l’ordonnance de désignation d’expert pour les parties communes n’étant pas versée aux débats, la présente désignation ne peut tenir compte du fait qu’un expert ait déjà été désigné.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, aura la charge de la consignation, qu’ elle pourra effectuer dans un délai maximum de douze (12) mois afin de laisser aux parties la possibilité d’y substituer une expertise conventionnelle par acte contresigné d’avocat, celle-ci ayant selon l’article 1554 du code de procédure civile la même valeur probatoire que l’expertise judiciaire.
En application de l’article 491 alinea 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens à la charge des requérants.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
L’article 127-1 du code de procédure civile, dispose : « A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
Dans l’intérêt des parties et au vu de la nature du litige, parallèlement aux opérations d’expertise il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information/invitation à médiation. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront démarrer une médiation conventionnelle dans le but de trouver des solutions rapides au litige.
Il sera donc fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur parallèlement à l’avancée de l’expertise qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[N] [S]
[Adresse 13]
[Localité 26]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.13.21.50.78
Mèl : [Courriel 27]
(rubrique C.02.01, cour d’appel de versailles)
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➣ relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
— Dire s’ils concernent l’ouvrage proprement dit, un élément constitutif ou un élément d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos, couvert, ou un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage,
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, la sécurité et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à sa destination, et dire s’ils sont évolutifs,
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres pour le demandeur dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées, avec date limite de l’assignation
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 7000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] , dans le délai de douze (12) mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 33]
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM , au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 16] (01 40 97 14 82), dans le délai de dix (10) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Laissons aux demanderesses la charge des dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Faisons injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez vous d’information à la médiation :
Monsieur [R] [H]
Médiateur près la Cour d’Appel de [Localité 31]
[Adresse 4]
[Courriel 29] Téléphone : 33. 1.47.03.13.13
dans un délai de 90 jours,
Disons que les parties devront adresser immédiatement la présente ordonnance par mail au médiateur et assister au rendez vous d’information gratuit et obligatoire, qui pourra se faire par visio-conférence,
Disons que les parties pourront démarrer immédiatement après le rendez-vous d’information une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1531 et suivants du code de procédure civile, et que le médiateur en informera la juridiction,
Disons que les parties pourront choisir de démarrer une médiation conventionnelle quand elles le souhaiteront parallèlement à l’avancée de l’expertise,
Rappelons que la juridiction est dessaisie.
FAIT À [Localité 30], le 08 août 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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