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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 6 nov. 2025, n° 25/02225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/02225 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIKK
AFFAIRE :
Madame [C] [K]
C/
Monsieur [W] [T]
JUGEMENT par défaut du 06 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copies :
Madame [C] [K]
Monsieur [W] [T]
délivrées le 06/11/2025
JUGEMENT RENDU
LE 06 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [C] [K]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 04 Septembre 2025
JUGEMENT :
avant dire droit et rendu par défaut ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 NOVEMBRE 2025 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 7 avril 2025, Madame [C] [K] a fait assigner Monsieur [W] [T] par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
Madame [C] [K] a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, et a sollicité de :
— Condamner le défendeur au paiement de la somme de 948,57 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2022 ;
— Condamner le défendeur à une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [W] [T] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 444 du Code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il résulte de l’article 143 du Code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Il résulte en outre de l’article 288 du même Code que qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Il résulte enfin de l’article 291 du même Code qu’en cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties.
En l’espèce, la signature arguée comme étant celle de Monsieur [T] sur la reconnaissance de dette produite en pièce n°1 n’est pas certifiée, pas plus qu’un document permettant d’établir l’identité du défendeur. Par ailleurs, ladite reconnaissance de dette présente des similitudes d’écriture avec les autres courriers produits, ce jette un doute sur son authenticité.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, d’ordonner la vérification d’écriture à la barre du Tribunal, outre la comparution personnelle des parties, dans les termes précisés au dispositif de la présente juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement avant dire droit, rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de vérification d’écriture ;
ORDONNE la comparution personnelle de Madame [C] [K] et Monsieur [W] [T] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du jeudi 04 décembre 2025 à 09 heures, la présente décision valant convocation ;
RESERVE l’ensemble des demandes.
LE GREFFIER LEPRESIDENT
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