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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 11 déc. 2025, n° 25/00955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00955 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKE6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4], assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [B] [S]
né le 24 Mai 1994 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 8] depuis le 4 décembre 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 4 décembre 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers pour péril imminent
Vu la saisine en date du 09 Décembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 11 Décembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] à laquelle a comparu le patient Monsieur [B] [S], dûment avisé assisté par Me Salomé AULIARD, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [B] [S] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [P] [R] en date du 4 décembre 2025 faisant état de “menaces et passage à l’acte envers ses parents. Propos délirants. Mise en danger de sa personne et d’autrui. rupture thérapeutique” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [B] [S] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [N] [T] en date du 7 décembre 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 9 décembre 2025 le docteur [O] [F] indique: “l’évalutation psychiatrique retrouve un patient calme dans l’ensemble. L’observation relève une tendance à la persécution non accessible à la critique, un émoussement des affects et une minimisation voire un déni du passage à l’acte hétéro-agressif ayant motivé son adminission. La conscience des troubles est absente, tout comme celle de la nécessité des soins, imposant donc le maintien de la mesure actuelle à des fins thérapeutiques” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [B] [S] s’est exprimé. Il dit que le séjour à l’hôpital est compliqué à supporter, qu’il se sent très fatigué, qu’il supporte mal le traitement. Il conteste formellement avoir cessé de prendre les médicaments qui lui étaient prescrits lorsqu’il était chez lui. Il voudrait pouvoir regagner le domicile de ses parents.
— sur les moyens de nullité soulevés :
— sur l’absence de versement en procédure de la pièce d’identité de [B] [S] :
En l’espèce, s’il est constant que la pièce d’identité de [B] [S] ne figure pas dans les éléments communiqués par la structure hospitalière à l’appui de sa saisine, les autres documents transmis, et notamment la demande de soins formulée par un tiers, sa mère, et la pièce d’identité de cette dernière, permettent de confirmer l’identité du patient. Au surplus, ce dernier a su décliner spontanément son identité au jour de l’audience.
Le moyen de nullité sera donc écarté.
— sur le fait que l’avis motivé soit en date du 09 décembre 2025, alors même que le patient a été transféré de l’hôpital d'[Localité 3] à celui d'[Localité 8] ce jour-là :
Aucun texte ne vient encadrer précisément la date de la rédaction de l’avis motivé. Ce document n’est pas un certificat médical, et ne fait pas toujours suite à une consultation opérée par un médecin. Il est aussi établi par le médecin sur la base du dossier médical du patient, et du contenu des certificats médicaux, quand bien même ces derniers auraient été rédigés par d’autres praticiens.
Aucun grief n’étant caractérisé, le moyen de nullité sera écarté.
— sur l’absence d’avis fait à l’agence régionale de santé :
L’article L3212-5 du CSP dispose que “I.-Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 7], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2".
Si ce texte exige effectivement une information immédaite du représentant de l’Etat dans le département, et si la preuve de l’accomplissement de cette diligence ne figure pas au dossier, il n’apparaît pas que cette formalité soit exigée à peine de nullité. En outre, aucun grief résultant du non-respect de cette exigence n’est démontré.
Le moyen de nullité sera donc écarté.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, compte tenu de l’intensité des symptômes initiaux.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [B] [S] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] le 11 Décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [B] [S] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 11 Décembre 2025
Le Greffier
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