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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 19 mai 2025, n° 23/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° :
DU : 19 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/00209 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GHVV
AFFAIRE : [X] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [N], [Y] [X] épouse [P]
née le 14 Septembre 1981 à Lyon (69004)
de nationalité Française
27 Place du château
01120 Montluel
représentée par Maître Béatrice FARABET, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [D], [A] [P]
né le 26 Janvier 1980 à Villeurbanne (69100)
de nationalité Française
250 chemin de la ville haute
01120 Montluel
représenté par Maître Anne Christine DUBOST, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 24 Mars 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [D], [A] [P] et de Madame [N], [Y] [X] épouse [P] a été célébré le 06 Mai 2006 à CALUIRE ET CUIRE (69) sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
[K] [E] [P] née le 12 Novembre 2009 à BRON (69),Agathe [I] [P] née le 17 Janvier 2014 à BRON (69),[T] [F] [P] née le 08 Novembre 2018 à BRON (69).
Par demande introductive d’instance en date du 16 Janvier 2023 remise au greffe le 19 Janvier 2023, Madame [N], [Y] [X] épouse [P] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l’altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.
Monsieur [D], [A] [P] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 24 janvier 2023.
Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.
Par ordonnance de mesures provisoires du 1er Juin 2023, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a notamment :
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire,
— attribué provisoirement à M. [P] [D] la jouissance du logement familial, à titre non gratuit,
— attribué à M. [P] [D] la jouissance provisoire du véhicule FOCUS, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— attribué à Mme [X] [N] la jouissance provisoire du véhicule PICASSO C4, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit que M. [P] [D] devra assurer le règlement provisoire des crédits suivants à charge de faire des comptes dans les opérations de partage :
— Crédit immobilier afférent au domicile conjugal = 700 €/mois
— Crédit travaux = 121 €/mois (crédit foncier)
— dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
— fixé la résidence pour tous les enfants alternativement au domicile de la mère et du père selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord dit que les enfants résideront chez leur père les semaines impaires hormis le mercredi en périodes scolaires de 12 heures à 18 heures, et chez leur mère les semaines paires, l’alternance s’effectuant le vendredi sortie des classes au vendredi suivant, et se poursuivant pendant les vacances scolaires sauf celles d’été,
— dit que pendant les vacances scolaires d’été, il est prévu un partage par quarts qui débuteront :
→ les années paires chez le père,
→ les années impaires chez la mère,
À charge pour le parent concerné d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre par un tiers digne de confiance,
— dit que le passage de bras pour les vacances scolaires d’été se fera le samedi à 14 heures,
— dit que les enfants passeront la fête des mères avec leur mère et la fête des pères avec leur père,
— débouté Mme [X] [N] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants compte tenu du mode de garde alternée.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [N], [Y] [X] épouse [P] le 16 avril 2024 et par Monsieur [D], [A] [P] le 31 octobre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 21 Novembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 Mars 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025.
Vu l’article 388-1 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023,
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 237 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».
Selon l’article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé. ».
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 « Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil ».
Conformément à l’article 1126-1 du code de procédure civile « Lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
En l’espèce, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, les époux vivant séparément depuis un an au jour du prononcé du divorce, pour s’être séparés le 31 mars 2022 ainsi qu’ils en conviennent.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. ».
Madame [N], [Y] [X] épouse [P] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. ».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Selon l’article 262-1 du code civil « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011.
L’épouse demande à faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 31 Mars 2022, date de leur séparation. L’époux demande à ce que la date soit fixée au 31 mai 2022. Il s’agit très vraisemblablement d’une erreur de plume.
Le jugement de divorce prendra, donc, effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 31 Mars 2022 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
Madame [N], [Y] [X] épouse [P] sollicite le versement d’une prestation compensatoire en capital de 15.000 €.
Elle soutient qu’à compter de 2009, elle a subi plusieurs périodes d’arrêt d’activité, pour, d’une part, suivre l’affectation de son époux gendarme de MARSEILLE à LYON en janvier 2009 alors qu’elle disposait d’un CDI, et, d’autre part, en raison de la naissance des trois enfants communs issus du couple, nés en 2009, 2014 et 2018. Elle explique avoir repris des études pour devenir enseignante à compter de septembre 2014, être devenue stagiaire de la fonction publique en septembre 2015, puis avoir travaillé à temps partiel à 80% pour être disponible pour les enfants. Elle dit que la reprise du travail à temps partiel a permis à son époux de bénéficier d’un confort de vie et d’une évolution professionnelle en passant du grade de Maréchal des Logis au grade d’adjudant, tandis qu’elle, a assuré la garde des enfants durant les vacances scolaires, permettant de faire des économies de frais de garde d’enfant. Après la naissance du dernier enfant commun issu du couple, et après avoir bénéficié d’un congé parental de mars 2019 à juin 2019, Madame [N], [Y] [X] épouse [P] déclare avoir repris son poste à mi-temps de septembre 2019 à septembre 2020, et être repassé à 80% de septembre 2020 à septembre 2021. Elle déclare que ces choix familiaux ont entraîné des répercussions sur son évolution professionnelle, qu’elle a mis sa carrière professionnelle en second plan au profit du couple et des enfants. Elle ajoute avoir, en tout état de cause, peu cotisé pour sa retraite.
Par ailleurs, elle indique que son état de santé s’est récemment dégradé et qu’elle a été en arrêt de travail du 10 octobre 2022 jusqu’à la fin d’année scolaire 2022/2023.
Elle relate être actuellement en disponibilité pour l’année scolaire 2023/2024, et se retrouver sans ressources. Elle précise avoir été contrainte d’emprunter une somme de 15.000 € à son père.
Enfin, contrairement à elle, l’épouse mentionne que son mari bénéficie de revenus fonciers propre en tant qu’associé d’une SCI familiale (SCI ARLYMO).
Monsieur [D], [A] [P] s’y oppose. Il indique que sa femme n’apporte pas la preuve que son état de santé se dégrade et ajoute que sa demande de disponibilité est intervenue après la séparation du couple, qu’il s’agit par conséquent d’un choix unique de l’épouse, qui n’a pas été dicté ni par les exigences professionnelles de celui-ci ni par la nécessité de s’occuper des enfants, ceux-ci étant âgés de 14, 10 et 5 ans et tous scolarisés.
Par ailleurs, il confirme disposer de revenus fonciers mais relate que la disparité entre les parties n’est pas si importante, sa femme bénéficiant d’allocations de la CAF, et lui remboursant le prêt immobilier.
Concernant sa carrière, l’époux indique n’avoir eu qu’une seule grosse mutation pendant le mariage, de MARSEILLE à LYON, en août 2008, dans le but de se rapprocher de leurs familles respectives. De plus, il conteste que son épouse ait sacrifié sa carrière au profit de la sienne, celui-ci n’ayant, après plus de vingt ans de carrière, évolué que d’une catégorie, restant fonctionnaire de catégorie B. Il explique n’avoir jamais pu accéder à des postes permettant une évolution significative de sa carrière, ces postes nécessitant, en gendarmerie, un départ de la région Rhône-Alpes ce que refusait l’épouse qui souhaitait rester en région lyonnaise. Par ailleurs, il conteste également que sa femme ait sacrifié sa carrière alors même qu’elle a pu profiter de la situation professionnelle de son mari pour pouvoir passer des diplômes et devenir enseignante pendant le mariage.
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite .
Le juge ne peut pas prendre en compte, au titre des revenus, les allocation familiales, destinées à l’entretien des enfants, car elles ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux. L’allégation de l’époux à ce sujet sera écartée.
Conformément aux dispositions de l’article 272 du code civil, seule l’épouse a fourni une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
En l’espèce, il est constant que les parties sont âgées de 43 ans pour Madame [N], [Y] [X] épouse [P] et de 45 ans pour Monsieur [D], [A] [P] et qu’elles ont connu 16 années de vie commune pendant le mariage, au 31 mars 2022. Les époux sont propriétaires du domicile conjugal situé 250 Chemin de la ville haute 01120 MONTLUEL, estimé entre 290.000 € et 300.000 € par l’agence Century 21 le 18 avril 2023. L’époux dit que le bien a une valeur comprise entre 260.000 € et 270.000 € sans en apporter la preuve.
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment de sa déclaration sur l’honneur que Madame [N], [Y] [X] épouse [P] s’est vu octroyer une « disponibilité pour élever un enfant âgé de moins de 12 ans » par arrêté du recteur de l’académie de Lyon du 01/09/2023 jusqu’au 31/08/2024.
Elle justifie avoir signé un CDD à temps partiel en tant que chargée de mission sociale chez Habitat Humanisme Rhône du 06 novembre 2023 au 30 janvier 2024, puis un CDD à temps plein au sein de l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public (PEP 01) du 13 février 2024 au 14 juillet 2024. Alors que l’épouse est en demande et que sa situation professionnelle à dernièrement changé, sa situation financière actuelle est inconnue. Elle ne fournit pas son avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023. Son avis d’imposition 2023 mentionne la perception d’un revenu mensuel moyen de 2.059 € en 2022, or il s’agit de la période où elle exerçait encore comme enseignante. Le justificatif financier le plus récent est son bulletin de paie de février 2024 pour son CDD à Habitat Humanis, lequel mentionne un salaire net mensuel de 1534 euros avant impôts.
Elle justifie s’acquitter d’un loyer de 1.174,25 € par mois, avant déduction des APL, selon avis d’échéance de septembre 2023.
Son attestation de paiement CAF de décembre 2023 indique la perception de 306,22 € d’Aide personnalisée au logement.
Elle justifie d’une reconnaissance de dettes ou de prêt entre particuliers, avec Monsieur [X] [V] (créancier) de 15.000 € sans intérêts, l’épouse étant la débitrice.
Concernant sa carrière, elle a cotisé 72 trimestres / 172 au 1er janvier 2022. Son relevé de carrière fait apparaître qu’elle disposait d’un emploi au sein de la société SARA LOGISOL (association à Marseille) depuis 2004, lequel a pris fin en janvier 2009. Il est remarqué que l’activité professionnelle de l’épouse est ensuite à Lyon à compter du 15 novembre 2010. L’épouse est devenue enseignante à compter de septembre 2015, elle a perçu l’allocation vieillesse des parents au foyer de 2014 à 2016 puis en 2019 (L’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) concerne les personnes qui ne travaillent pas, ou qui réduisent leur activité professionnelle, pour élever leurs enfants ou s’occuper d’un enfant ou d’un parent handicapé). Outre les congés maternités légaux. Elle justifie d’octroi de congés maladie en 2022 et 2023. En revanche, Madame [N], [Y] [X] épouse [P] ne fournit aucun montant prévisionnel concernant sa future pension de retraite.
Enfin, l’épouse ne fournit pas le moindre justificatif au sujet de sa santé.
Monsieur [D], [A] [P] est gendarme. Il a perçu en 2023, selon son avis d’imposition 2024, 2.562 € de salaire par mois. Il justifie avoir perçu 3186 euros de janvier à mars 2024. Il justifie percevoir des revenus fonciers à hauteur de 3.380 € par an, soit 281,66 € par mois.
Il a la jouissance du logement familial, à titre non gratuit, et il assure le règlement provisoire du crédit immobilier afférent au domicile conjugal à hauteur de 700 € par mois et du crédit travaux à hauteur de 121 € par mois, suivants à charge de faire des comptes dans les opérations de partage.
Au regard de son historique des affectations il est remarqué que Monsieur [D], [A] [P] a été muté de Marseille à Lyon le 1er août 2008, puis de Lyon à Sathonay-Camp le 1er septembre 2010 (moins de 10 kilomètres séparant Lyon et Sathonay-Camp).
Selon une simulation de sa retraite (sans identité) sur le portail ENSAP (espace numérique sécurisé de l’agent public), en cas de départ à la retraite, au plus tard le 27 janvier 2047 (67 ans), il percevra 1.696 € net de pension mensuelle.
Les enfants résident de manière alternée entre chez leurs parents. Dans le cas de la présente procédure, Madame [N], [Y] [X] épouse [P] sollicite le versement par Monsieur [D], [A] [P] d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 100 € par mois, par enfant, soit 300 € / mois.
En l’état des éléments fournis aux débats, il est constaté que l’épouse a sacrifié, ou tout au moins ralenti, sa carrière en quittant un CDI pour suivre son époux à LYON en 2009 lors de sa mutation, puis en réduisant son temps de travail à compter de 2015 pour s’occuper de trois enfants alors que son conjoint se consacrait à son travail et continuait à évoluer sur le plan social. Toutefois, le montant de la prestation compensatoire est à nuancer : il convient de constater que la situation professionnelle de l’épouse n’est pas obérée au regard de son âge et qu’elle n’apporte pas la preuve de quelconques problèmes de santé. De plus, sa mise en disponibilité est intervenue après la séparation du couple et si une disparité de revenus existe entre les époux, du fait de cette mise en disponibilité, cela résulte d’un choix personnel de l’épouse et ne résulte pas de la rupture du mariage.
L’ensemble de ces éléments conduit à constater l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties crée par la rupture du mariage justifiant l’octroi à Madame [N], [Y] [X] épouse [P] d’une prestation compensatoire d’un montant de 10.000 €.
Sur les mesures relatives aux enfants
Les deux parties sollicitent la confirmation des mesures provisoires à l’exception de celle concernant :
— les modalités de la résidence alternée :
Monsieur [D], [A] [P] demande la suppression de la mesure provisoire selon laquelle les trois enfants sont reçus chez leur mère tous les mercredis en périodes scolaires de 12 heures à 18 heures. Il explique que, compte tenu de l’âge des enfants et de ses disponibilités, il n’est plus nécessaire de maintenir le droit de visite et d’hébergement accordé à son épouse les mercredis. Il indique avoir suffisamment de congés pour disposer du temps nécessaire pour prendre en charge ses enfants les mercredis des semaines où ils sont avec lui, et qu’au regard de leur maturité, les enfants sont capables de s’occuper seules si l’époux avait un léger retard.
Madame [N], [Y] [X] épouse [P] sollicite le maintien des mesures provisoires sur ce point, soit la garde par la mère des trois enfants tous les mercredis en périodes scolaires de 12 heures à 18 heures.
Monsieur [D], [A] [P] ne justifie pas être plus disponible le mercredi que lors de la décision du 1er juin 2023. En outre, si les deux aînées présentent un âge avancé, [T] n’est encore âgée que de 7 ans. Il sera donc maintenu l’accueil des enfants chez la mère le mercredi de 12 heures à 18 heures en périodes scolaires.
Par ailleurs, les époux sollicitent un partage concernant les vacances de fin d’année comme suit :
— Monsieur [D], [A] [P] demande à ce que pour les vacances de fin d’année les enfants soient les années paires avec leur mère pendant la première moitié des dites vacances et avec le père la seconde moitié des dites vacances, et inversement les années impaires
— Madame [N], [Y] [X] épouse [P] demande quant à elle que pour les fêtes de fin d’année, l’alternance se déroulera les année impaires du 24/12 à 10h au 25/12 à 18h pour le père et du 31/12 à 10h au 01/01 à 18h pour la mère, et inversement les années paires. Dans l’intérêt des enfants, il sera fait droit à sa demande.
Pour les vacances scolaires d’été, le père sollicite l’inverse de ce qui a été décidé dans la décision du 1er juin 2023 sans explication. Il sera fait droit à la demande de Madame [N], [Y] [X] épouse [P].
Enfin, l’époux demande à ce qu’une précision soit ajoutée concernant l’alternance pendant les petites vacances scolaires. Il demande à ce que le passage de bras s’effectue vendredi à 18 heures.
Cette précision, permettant la bonne mise en place de la résidence alternée et préservant les intérêts des enfants communs issus du mariage, sera ajoutée au dispositif.
— la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Madame [N], [Y] [X] épouse [P] sollicite la mise en place d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants, versée par le père à hauteur de 100 € par mois et par enfant, soit 300 € par mois. Elle soutient que Monsieur [D], [A] [P] ne participe pas pour moitié aux frais relatifs aux enfants, elle dit honorer seule les frais relatifs à l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants à l’exception des frais de nourriture lorsqu’ils résident chez leur père, et que cette situation désagréable contraint l’épouse à devoir le relancer régulièrement, en vain. De plus, elle explique que sa situation financière a changé depuis l’ordonnance sur les mesures provisoires et que ses ressources sont plus faibles du fait de sa mise en disponibilité auprès de son employeur pour garde d’enfant depuis septembre 2023.
Monsieur [D], [A] [P] s’oppose à la mise en place au versement d’une pension alimentaire pour les enfants de sa part, il soutient participer à hauteur de 50% aux frais des enfants communs issus du mariage. Il sollicite un partage par moitié entre les parents des frais scolaires, extra-scolaires et médicaux.
L’article 371-2 du Code Civil est ainsi rédigé : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En application de l’article 373-2-2 du Code Civil , en cas de séparation entre les parents , la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée , selon le cas , par l’un des parents à l’autre , ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié .
Tandis que Madame [N], [Y] [X] épouse [P] fournit des mails envoyés à Monsieur [D], [A] [P] à plusieurs reprises réclamant le remboursement par ce dernier de la moitié des frais engagés pour les trois enfants communs issus du couple et qu’il est constaté qu’elle est obligée parfois de le relancer; Monsieur [D], [A] [P] de son côté fournit comme seul justificatif de sa participation aux frais des enfants, une facture de centre aéré datant de mars 2023.
Ainsi, au regard de la difficulté pour les parents de s’accorder sur le partage des frais et de la difficulté pour Madame [N], [Y] [X] épouse [P] de se faire rembourser, il sera fait droit à sa demande de pension alimentaire.
Les autres mesures provisoires seront reconduites.
Toutes les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Chacun des époux ayant conclu sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, il y a lieu de prévoir qu’ils conserveront la charge de leurs dépens personnels qui seront recouvrés au profit des Avocats de la cause.
Monsieur [D], [A] [P] sera débouté de sa demande de condamnation de son épouse aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 1er Juin 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Novembre 2024,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [D], [A] [P]
Né le 26 Janvier 1980 à Villeurbanne (69100)
ET DE
Madame [N], [Y] [X]
Née le 14 Septembre 1981 à Lyon 4ème (69004)
Mariés le 06 Mai 2006 à CALUIRE ET CUIRE (69300)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [N], [Y] [X] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Condamne Monsieur [D], [A] [P] à verser à Madame [N], [Y] [X] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 10.000 € sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 31 Mars 2022 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants
Vu l’article 388-1 du code de procédure civil sur l’audition du mineur dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence des enfants alternativement au domicile de la mère et du père selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord dit que les enfants résideront chez leur père les semaines impaires hormis le mercredi en périodes scolaires de 12 heures à 18 heures, et chez leur mère les semaines paires, l’alternance s’effectuant le vendredi sortie des classes au vendredi suivant, et se poursuivant pendant les petites vacances scolaires avec passage de bras le vendredi à 18 heures, sauf celles d’été,
Dit que pour les fêtes de fin d’année, l’alternance se déroulera les années impaires du 24/12 à 10h au 25/12 à 18h pour le père et du 31/12 à 10h au 01/01 à 18h pour la mère, et inversement les années paires,
Dit que pendant les vacances scolaires d’été, il est prévu un partage par quarts qui débuteront :
→ les années paires chez le père,
→ les années impaires chez la mère,
À charge pour le parent concerné d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre par un tiers digne de confiance,
Dit que le passage de bras pour les vacances scolaires d’été se fera le samedi à 14 heures,
Dit que les enfants passeront la fête des mères avec leur mère et la fête des pères avec leur père,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas récupéré les enfants sur les périodes d’alternance au plus tard une heure après l’heure prévue et sur les périodes de vacances scolaires hors alternance au plus tard dans les 24 heures, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père à servir à la mère payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 300 euros pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, à raison de 100 euros pour chacun d’eux, jusqu’à ce qu’ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 300 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er mai 2025
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de
ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt
les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de
Ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt
Les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants. Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants. Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Rejette toute autre demande,
Déboute Monsieur [D], [A] [P] de sa demande de condamnation de Madame [N], [Y] [X] aux entiers dépens de l’instance,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 Mai 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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