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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 7 oct. 2025, n° 25/08083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/08083 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L23T
Minute n° 25/00941
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 07 octobre 2025 ;
Devant Nous, Maud CASTELLI, Vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [A]
né le 01 avril 1972 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Présent, assisté de Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 2 octobre 2025, reçue au greffe le 02 octobre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 3 octobre 2025 à M. [G] [A] et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 07 octobre 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Le conseil de M. [A] soulève à l’audience un moyen d’irrégularité tenant au fait que ce dernier a fait l’objet d’une réintégration avant la décision décidant d’une hospitalisation complète sous contrainte.
Selon l’article L3211-12-1 I 2° du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application du dernier alinéa de l’article L 3212-4. Le Juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision.
L’article L 3211-12-1 IV du même code dispose que lorsque le juge est saisi après l’expiration du délai de 8 jours prévu aux 1°et 2° du I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
Il résulte enfin des dispositons de l’article L.3211-11 de ce même code que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [A] a été admis en soins sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète suite à décision portant réintégration du 27 septembre 2025.
Or, il ressort également de cette décision portant réintégration que M. [A] a réintégré de façon effective le centre hospitalier depuis le 20 août 2025, comme il l’avait déjà été relevé dans le certificat mensuel du 19 septembre 2025 du docteur [B].
Autrement dit, M. [A] est en hospitalisation complète sous contrainte depuis le 20 août 2025, alors que la décision du directeur d’établissement portant réintégratiion en hospitalisation complète de l’intéressé n’est intervenue que le 27 septembre suivant, soit un mois et sept jours après.
Cette irrégulairté porte nécessairement atteinte aux droits de M. [A], en ce qu’elle annihile le délai au cours duquel le contrôle du juge doit s’exercer.
En conséquence, pour ce motif, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Par la suite, conformément aux dispositions de l’article L 3211-2-1, au regard des éléments rapportés dans l’avis médical le plus récent, mettant en avant le fait que l’état du patient est incomplètement amélioré et que la conscience de ses troubles et son adhésion aux soins sont perfectibles, il y a lieu de différer la mainlevée de l’hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être établi.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M. [G] [A] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 07 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [G] [A], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 07 octobre 2025
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 07 octobre 2025 à
Le greffier,
Copie remise au Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [G] [A]
Le 07 octobre 2025
Le greffier,
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