Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 13 nov. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | par action simplifiée au capital de 10 000 euros, de gstion FRANCE TITRISATION c/ S.A.S. LINK |
Texte intégral
RG – N° RG 25/00066 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGBD
formule exécutoire le :
à la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, la SELARL HARNIST AVOCAT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT du 13 Novembre 2025
Créancier poursuivant
S.A.S. LINK FINANCIAL,
société par action simplifiée au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 842 762 528, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal,
Mandatée à l’effet des présentes et des suites aux termes d’une lettre de désignation lui conférant un pouvoir spécial du 02 mai 2024 par la société de gstion FRANCE TITRISATION, SAS au capital de 240 160 euros, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 353 053 531, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentant le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE lequel vient au droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER FRANCE MEDITERRANEE en vertu d’un acte de fusion absorption publié le 21 12 2015, société anonyme au capital de 124 821 566,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 379 502 644, dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité de droit audit siège, en vertu d’un contrat de cession des créances en date du 31 octobre 2024,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et Maître Matthieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
Débiteur saisi
M. [F] [B] [K] [Y]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Créanciers inscrits
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERANNEE
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
non comparante
jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI, greffier, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 09 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 11 février 2015, par exploit de Me [O], alors huissier de justice à [Localité 14], publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] le 27 mars 2015 volume 2015 S n°31, le Crédit Immobilier de France Méditerranée a saisi l’immeuble situé sur la commune de [Adresse 7] figurant au cadastre section [Cadastre 6] appartenant à M. [F] [Y].
Par exploit du 26 août 2025, la SAS LINK FINANCIAL a assigné M. [F] [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes à l’audience du 9 octobre 2025, au visa des articles R321-9 et R321-21 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
— constater la péremption du commandement de payer valant saisie, publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] le 27 mars 2015 volume [Immatriculation 4] ;
— ordonner la mention de la péremption en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] le 27 mars 2015 volume [Immatriculation 4], et la radiation dudit commandement ;
— ordonner la radiation du commandement valant saisie, publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] le 27 mars 2015 volume [Immatriculation 4] ;
— condamner M. [F] [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
M. [F] [Y] pour lequel le commissaire de justice a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour le rechercher et lui a adressé à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une copie du procès-verbal et une copie de l’assignation, ont été régulièrement cités en les formes de l’article 659 du Code de procédure civile. Ils ne sont ni présents, ni représentés.
A l’audience du 9 octobre 2025, la SAS LINK FINANCIAL a repris les termes de son assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de péremption du commandement de payer
Aux termes de l’article R321-20 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version antérieure au 1er janvier 2021, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
Depuis le 1er janvier 2021, ce délai a été porté à cinq ans (décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, article 2). Cette modification s’applique aux instances en cours au 1er janvier 2021.
Ainsi la validité des commandements de payer valant saisie publiés avant cette date et qui n’avait pas cessé de produire effet dans les deux ans de leur publication, est de facto portée à cinq ans.
Aux termes de l’article R321-21 du code des procédures civiles d’exécution, à l’expiration du délai prévu à l’article R321-20 et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
En l’espèce, le commandement de payer valant saisie a été délivré le 11 février 2015 et publié le 27 mars 2015.
Son délai de validité expirait donc le 27 mars 2017.
Des pièces versées aux débats, il est acquis dans ce délai, l’absence de mention en marge de cette publication d’un jugement constatant la vente du bien saisi, d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou d’une décision ordonnant la réitération des enchères.
Il convient donc de constater la péremption du commandement de payer délivré le 11 février 2015 et publié le 27 mars 2015 et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie dudit commandement publié au fichier immobilier.
2. Sur les demandes accessoires
La SAS LINK FINANCIAL conserve à sa charge l’ensemble des dépens engagés.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement réputé contradictoire rendu, après débats publics, en premier ressort :
CONSTATE la péremption du commandement de payer valant saisie délivré le 11 février 2015 publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] le 27 mars 2015 volume 2015 S n°31 ;
ORDONNE la mention de la péremption en marge de la copie du commandement précité publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS LINK FINANCIAL.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide ·
- Élève ·
- Scolarisation ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adaptation ·
- Commission ·
- Personnes
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Urgence ·
- L'etat
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Subrogation ·
- Quittance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Société générale ·
- Virement ·
- Secret bancaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Compte ·
- Identité ·
- Registre du commerce ·
- Crédit ·
- Enregistrement
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Procès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Département ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Logement ·
- Assignation ·
- Dette
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Non conformité ·
- Document
- Optique ·
- Connexion ·
- Installation ·
- Loyer ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Bail commercial dérogatoire ·
- Bâtiment ·
- Preneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Délai ·
- Réintégration ·
- Contrainte ·
- Électronique
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Impartialité ·
- Délai ·
- Service public ·
- Procédure ·
- Juridiction ·
- Mise en état ·
- Dysfonctionnement
- Réserve ·
- Dalle ·
- Carrelage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interrupteur ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Absence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.