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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 24/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 07/01/2025
N° RG 24/00139 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JN4Z
MINUTE N°
[L] [U], [S] [N]
c./
MDPH DU PUY-DE-DÔME
Copies :
Dossier
[L] [U]
[S] [N]
MDPH DU PUY-DE-DÔME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [L] [U] et Mme [S] [N], agissant es-qualité de représentants légaux de l’enfant [U] [M],
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparants en personne,
DEMANDEURS
A :
MDPH DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [X] [T], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Mme GARCIN-LEFEBVRE Françoise, Assesseur représentant des employeurs,
M. AYAT Nicolas, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 05 Novembre 2024 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
L’enfant [M] [U], né le 01/11/2015, est scolarisé en classe de CE1 pour l’année scolaire 2022/2023.
Par demande en date du 16.01.2023, Monsieur [L] [U] et Madame [S] [N], ses parents, ont sollicité l’attribution d’une Allocation d’Education d’Enfant Handicapé (AEEH), ainsi que l’Attribution d’un accompagnement d’Elève en Situation de Handicap (AESH) par le biais d’une Aide Humaine en classe.
Par décisions du 19.09.2023 notifiées le 21.09.2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme, a rejeté l’ensemble des demandes.
Par courrier du 10.10.2023, Monsieur [L] [U] et Madame [S] [N] ont formé un recours amiable préalable obligatoire à l’encontre de ces décisions.
Par décision du 09.01.2024 notifiée le 11.01.2024, la CDAPH a fait évoluer sa décision en attribuant aux parents de [M] [U] une AEEH valable du 01.11.2023 au 31.06.2026, après avoir évalué le taux d’incapacité de l’enfant comme compris entre 50 et 79%, ce avec des difficultés qui justifient le recours à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la CDAPH, ces deux conditions cumulées permettant l’octroi de l’AEEH de base.
En revanche, la CDAPH a maintenu sa décision concernant le rejet d’octroi d’une AESH, les difficultés présentées par l’enfant ne relevant pas d’une aide humaine mais de la poursuite des soins et des adaptations pédagogiques.
Par courrier simple reçu au greffe le 28.02.2024, Monsieur [L] [U] et Madame [S] [N] ont saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours à l’encontre de cette décision de refus d’une aide humaine individualisée en classe.
Le 27.06.2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [Z] [Y] pour y procéder.
Dans son rapport déposé le 30.09.2024, le médecin consultant a conclu qu'« après avoir recueilli les doléances, procédé à l’examen et à l’étude des différentes pièces du dossier, il apparaît qu’il est médicalement justifié que [M] puisse bénéficier d’une aide humaine à la scolarisation pour neuf heures par semaine sur les temps d’apprentissage et exercices écrits. »
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du Tribunal judicaire de Clermont-Ferrand du 05.11.2024.
A cette audience, Monsieur [L] [U] et Madame [S] [N], comparants en personne, ont maintenu leur recours et ont sollicité l’attribution de l’AESH.
Ils font valoir que [M] est dyslexique et dysorthographique. Actuellement en CM1, il est doué à l’école mais aurait besoin d’une aide pour lui lire les énoncés. La maîtresse et l’orthophoniste ont mis en place des aménagements mais qui ne suffisent pas, au risque d’entraîner une démotivation scolaire de [M].
Même s’il parvient à lire grâce à sa règle de dyslexique, il est plus lent que les autres enfants de sa classe.
En défense, la MDPH du Puy-de Dôme, représentée par Madame [T], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, a repris ses conclusions datées du 18.10.2024 et a sollicité du tribunal le rejet de la demande d’AESH.
Elle fait valoir qu’au moment de sa demande et selon le GEVASCO établi le 15.12.2022, [M] est scolarisé en milieu ordinaire en classe de CE1. Il est suivi par le réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté. Au vu du bilan réalisé par son orthophoniste en septembre 2022, des aménagements pédagogiques préconisés par ce dernier sont en cours de mise en place pour l’année scolaire 2022-2023 tels que des aides visuelles pour la lecture et le petit matériel.
Le bilan psychologique demandé par le neuropédiatre en date du 2 juin 2022 indique de bonnes capacités d’attention avec des difficultés si les deux informations proviennent du même canal auditif mais qu’il est performant si les deux informations proviennent des deux modalités. La psychologue scolaire indique que [M] se situe dans la moyenne des enfants de son âge. Il n’est pas déficient, le spécialiste confirme qu’il n’a pas de troubles du déficit de l’attention.
[M] est un enfant qui présente certes des besoins particuliers qui nécessitent des adaptations et des aménagements pédagogiques pour répondre à ses besoins particuliers, mais il ne relève pas d’une aide humaine en classe, les difficultés liées à ses troubles du langage oral devraient être parfaitement prises en compte et compensées dans le cadre des aménagements et adaptations pédagogiques mis en place par l’établissement.
L’accord de l’AEEH par la CDAPH suite au Recours Administratif Préalable Obligatoire a été justifié pour favoriser l’accès aux soins de psychomotricité et le temps nécessaire à la maman pour se déplacer aux rendez-vous médicaux.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré 07.01.2025 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap
Aux termes de l’article L.351-3 du Code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.
Aux termes de l’article D.351-16-1 du Code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L.146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Aux termes des articles D.351-16-2 et D.351-16-3 du même code, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l’accompagnant.
Aux termes de l’article D.351-16-4 du même code, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l’accompagnant.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’accorder une aide à [M] [U] par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH).
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [L] [U] et Madame [S] [N] de leur demande d’AESH pour leur fils mineur [M],
CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées,
CONDAMNE Monsieur [L] [U] et Madame [S] [N]e aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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