Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 21 oct. 2025, n° 25/05147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/05147 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHWF
ORDONNANCE DU 21 Octobre 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 20 Octobre 2025 à 12H29 enregistrée sous le numéro N° RG 25/05147 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHWF présentée par Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES et concernant
Monsieur [B] [Z]
né le 16 Juillet 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne ;
Vu l’interdiction de territoire français pour une durée de 10 ans prononcée le 07 février 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-provence et notifié le 07 février 2022 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 octobre 2025 notifiée le même jour à 11h20 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [W] [E], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Doha FEKAK, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée ayant refusé d’indiquer au début de la procédure la langue qu’elle comprend, le français est utilisé dans la présente procédure ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare oui j ai compris mes droits. je n ai pas de papiers d’identité, j habitais à [Localité 1] avant l’incarcération, je n’ai pas de famille en france
In limine litis, Me Doha FEKAK soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— la saisine de votre juridiction ne mentionne pas l’arreté d’interdiction du territoire, ce qui est le socle dle la mesure, vous ne pouvez pas controler
— sur le billet de sortie et la levée d’écrou à 11h15 et la notifcation du placement en retention est de 11h20 donc 5 minutes de rétention irrégulière, sans fondement légal donc détention arbitraire
Le représentant de la Préfecture : la demande est constituée de pièces qui l’accompagne dont le jugement mentionnant l’interdiction du territoire, sur la notification de 11h20, c’est l’apposition d’une signature après avoir pris connaissance d’une désignation, il a pris 5 minutes pour le lire donc pas de détention arbitraire, il a été reconnu par l’algérie, il a un passé judiciaire éloquent, il avait une OQTF en 2022 qu’il n’a pas exécuté doncconclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [Z].
Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [Z].
Me Doha FEKAK en réponse : il doit lire très longuement une simple page en recto verso, soit il ne comprend pas et il aurait eu besoin d’un interprète donc je demande de retenir le moyen et sur le fond je m’en rapporte ;
La personne étrangère déclare : j’ai compris
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu que l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure et mises à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger ; qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de ces pièces, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l’audience ; que cependant, hormis la fiche CRA, il appartient au magistrat du siège de déterminer si la pièce qui fait défaut doit être considérée comme une pièce utile ;
qu’en l’espèce, le préfet des Alpes Maritimes a saisi le 20 octobre 2025 le magistrat du siège d’une requête en prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [B] [Z] ; que cette requête ne précise pas le fondement du placement en rétention de l’intéressé ; que la requête fait cependant référence à la mesure de placement en rétenton du 17 octobre 2025 laquelle précise dans ses motifs que le placement en rétention de l’étranger est fondé sur une mesure d’interdiction judicaire du territoire français prononcée le 7 février 2022 par la cour d’appel d’Aix en Provence et jointe à la procédure ; que par conséquence, la requête sera déclarée recevable ;
Attendu qu’il résulte des pièces transmises par la préfecture que la décision de placement en rétention a été notifiée à Monsieur [B] [Z] le 17 octobre 2025 à 11h20 à la Maison d’arrêt de [Localité 5] après une levée d’écrou à 11h15; que le délai de 5 minutes entre la levée d’écrou et la notification de la décision de placement en rétention ne constitue pas une détention arbitraire ; qu’en effet, ce délai n’apparait pas excessif au regard des formalités de notification de l’arrêté, des voies de recours et droits pendant la mesure ; qu’ainsi, le moyen tiré de la violation de l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme n’est pas fondé en l’espèce et sera rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [Z] [B] fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée le7 févrrier 2022 par la Cour d’appel d’Aix en Provence ;
Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce que le consulat algérien a été contacté le 16 octobre 2022 en vue de son identification, étant précisé qu’un précédent laisser-passer avait été délivré en 2022 ;
Attendu que Monsieur [Z] [B] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu’il est dépourvu de tout document d’identité ; qu’il déclare n’en avoir jamais eu ; qu’il ne justifie d’aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale déclarant simplement résider à [Localité 1] avant son incarcération ; qu’il ne dispose d’aucune ressource licite ; qu’il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement de son retour dans son pays d’origine ; qu’il déclare être arrivé en France en 2022 de manière clandestine et n’a effectué à ce jour aucune démarche de régularisation ; qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 8 octobre 2022 ; qu’il n’a pas respecté les conditions de l’assignation à résidence ordonnée le 7 septembre 2022 ; qu’il indique enfin être opposé à un retour dans son pays d’origine; qu’il ne justifie cependant pas de l’existence d’attaches familiales sur le territoire national ; qu’en fin, il est défavorablement connu des services judiciaires pour avoir été signalisé à 12 reprises principalment pour des faits de vol et condamné à trois fois en 2021 et 2022 pour vol aggravé ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [B] [Z]
né le 16 Juillet 1998 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 21 octobre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 7] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 9])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [8] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 7], en audience publique, le 21 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 21 Octobre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [B] [Z],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [B] [Z],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [B] [Z],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
le 21 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 7];
le 21 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 21 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Doha FEKAK ;
le 21 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]
Monsieur [B] [Z] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 21 Octobre 2025 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 9])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [8] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 6] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 21 Octobre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES contre Monsieur [B] [Z]
Procès verbal établi parIsabelle STERLE , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 7], le 21 Octobre 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jeune ·
- Associations ·
- Métropole ·
- Carrelage ·
- Référé ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jonction
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Concours ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Contrat de location ·
- Résiliation judiciaire ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Commission ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Idée ·
- Carolines ·
- Tiers
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Non conformité ·
- Motif légitime ·
- Procès
- Roumanie ·
- Mère ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Employeur ·
- Barème ·
- Qualification professionnelle ·
- Poste ·
- Travail
- Consorts ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Parcelle ·
- In solidum ·
- Trouble ·
- Fondation ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Garantie
- Caisse d'épargne ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Ordre public ·
- Application ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Prestation
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Votants ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Hypothèque légale ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.