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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 9 févr. 2026, n° 24/08005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A MMA IARD, La S.A.M MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La S.A.S.U. COFIDIM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 FEVRIER 2026
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/08005 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOSP
N° de MINUTE : 26/00131
Madame [X] [N]
née le 29 Août 1979 à [Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Monsieur [I] [M]
né le 30 Octobre 1983 à [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Ayant pour Avocat : Maître Alexandre Kédia COULIBALY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 0203
DEMANDEURS
C/
Monsieur [U] [L]
né le 15 Juin 1979 à [Localité 21] ( 14)
[Adresse 4]
[Localité 15]
Madame [A] [V] épouse [L]
née le 31 Décembre 1984 à [Localité 18] (93)
[Adresse 4]
[Localité 15]
Ayant tous deux pour Avocat postulant : Maître Asma FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : 121
Ayant tous deux pour Avocat plaidant : Maître Arnaud DUCROCQ, cabinet d’avocats SOPHIA, avocat au barreau de LILLE
La S.A.S.U. COFIDIM
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B604
La S.A MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
La S.A.M MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant toutes deux pour Avocat : Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
DÉFENDEURS
La S.A.S SLTB
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
INTERVENANTE VOLONTAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
En présence d’auditeur de Justice : [D] [E]
DÉBATS
Audience publique du 03 Novembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026, ensuite prorogée au 09 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [M] et Madame [X] [N] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 17], sur une parcelle cadastrée section CC n°[Cadastre 8].
Monsieur [U] [L] et Madame [A] [V] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section CC n°[Cadastre 13], sur laquelle ils ont entrepris la construction d’une maison suivant contrat de construction de maison individuelle conclu le 26 janvier 2020 avec la SASU COFIDIM exerçant sous l’enseigne LE PAVILLON FRANÇAIS et assurée auprès de la SA MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Selon marché de travaux en date du 3 septembre 2020, la SASU COFIDIM a confié les travaux de terrassement à la SAS SLBT également assurée auprès de la SA MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Les travaux ont débuté le 20 juin 2020.
Dans la nuit du 26 au 27 octobre 2020, un glissement de terrain a entraîné l’effondrement du mur et de la clôture de la propriété des consorts [O] située en surplomb de celle des consorts [T].
La SASU COFIDIM a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 2 novembre 2020.
A la diligence des assurances du CREDIT MUTUEL IARD, assureur des consorts [O], un expert technique a été missionné, qui a réuni les parties le 8 décembre 2020.
Le19 janvier 2021, l’expert technique des MMA a établi un rapport indiquant que l’effondrement provient d’une décompensation des terres due au terrassement de la parcelle. Au regard de ce constat, un protocole d’accord a été élaboré par la SASU COFIDIM pour la réalisation des travaux urgents de confortement et de remise en état des lieux, qui n’a pas été signé par les propriétaires des fonds endommagés.
C’est dans ces conditions que par assignations délivrées les 5 et 6 février 2021, sur autorisation du président du tribunal judiciaire de Bobigny, à Monsieur et Madame [F], Monsieur [I] [M], Madame [X] [N], Monsieur [U] [L], Madame [A] [V], la SAS SLTB et ses assureurs la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société SMF et son assureur la société ERGO Versicherung Aktiengesellschaft exerçant sous le nom commercial « ERGO FRANCE », la SASU COFIDIM a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de :
— l’autoriser à exécuter sans délai les travaux suivants :
— sécurisation de la terrasse de la propriété de M. [F] ;
— reconstruction du mur mitoyen entre les propriétés de M. [F] et de M. [M] et Mme [N], en béton banché et exécution du remblai afin de stabiliser le sinistre en cours avant poursuite des travaux ;
— reconstruction du mur de soutènement indépendant entre les trois parcelles concernées par la zone éboulée ;
— remise en état des zones impactées par l’effondrement des terres ;
— pour ce faire, l’autoriser à accéder aux parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 11] pendant la durée des travaux soit 15 jours ;
— à défaut ordonner une expertise.
Selon ordonnance en date du 24 février 2021, la SASU COFIDIM a été autorisée à réaliser les travaux visés à l’assignation, à accéder aux parcelles n°[Cadastre 8] et [Cadastre 11] pour permettre la réalisation de ces travaux et une expertise a été ordonnée, confiée à Monsieur [P] [B].
Par ordonnance en date du 08 octobre 2021, les opérations d’expertise ont été étendues à la société DELTEC INGENIERIE, à la société CERTY’SOL anciennement dénommée NGEO, à la SAM SMABTP en sa qualité d’assureur de la société DELTEC INGENIERIE, et à la SA SMA en sa qualité d’assureur de la société CERTY’SOL anciennement dénommée NGEO.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 13 juin 2023.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 8, 12 et 13 août 2024, Monsieur [I] [M] et Madame [X] [N] ont fait assigner Monsieur [U] [L], Madame [A] [V], la SASU COFIDIM, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir la condamnation in solidum de la SASU COFIDIM et de son sous-traitant à les indemniser des préjudices subis ainsi que la condamnation in solidum de tous les défendeurs aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 03 novembre 2025.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 27 avril 2025, les consorts [O] demandent au tribunal de :
« Déclarer, en conséquence la SASU COFIDIM (Le Pavillon Français) et son sous traitant la société SLTB responsables à hauteur de 50% des dommages constatés par l’Expert Judiciaire et des dommages subséquents ;
— Condamner par suite « in solidum » la SASU COFIDIM et son sous-traitant la société SLTB et leurs Compagnies d’Assurance La SA MMA IARD et la société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement des sommes suivantes:
— 5.700,00 € (50% de 11400 €) au titre du préjudice de jouissance de Madame [N] et Monsieur [M] (380,00 € x 30) au titre du préjudice de jouissance pour perte de jouissance spécifique.
— 10.000,00 € (50% de 20.000,00 €) au titre du préjudice moral et psychologique de Madame [N] et Monsieur [M] ;
— 561,27 € (50% de 1122,55 €) au titre de la facture des travaux de finition, notamment la pose du grillage ;
— 3.000,00 € (50% de 6.000,00 €) au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer, en conséquence Monsieur [U] [L] et Madame [A] [V], responsables à hauteur de 50% des dommages constatés par l’Expert Judiciaire et des dommages subséquents ;
— Condamner par suite « in solidum » Monsieur [U] [L] et Madame [A] [V], au paiement des sommes suivantes :
— 5.700,00 € (50% de 11400 €) au titre du préjudice de jouissance de Madame [N] et Monsieur [M] (380,00 € x 30) au titre du préjudice de jouissance pour perte de jouissance spécifique.
— 10.000,00 € (50% de 20.000,00 €) au titre du préjudice moral et psychologique de Madame [N] et Monsieur [M]
— 561,27 € (50% de 1122,55 €) au titre de la facture des travaux de finition, notamment la pose du grillage ;
— 3.000,00 € (50% de 6.000,00 €) au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Monsieur [L] et Madame [V] de leur demande reconventionnelle et l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
— Voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution. -
— Condamner « in solidum » la SASU COFIDIM et son sous-traitant la société SLTB, et leurs Compagnies d’Assurance La SA MMA IARD et la société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [U] [L] et Madame [A] [V], au paiement des intérêts au taux légal et en tous les dépens qui comprendront, notamment les frais et honoraires d’expertise, y comprises les factures du Commissaire de Justice et dire que les dépens pourront être recouvrés par Maître Alexandre Kédia COULIBALY, Avocat aux offres de droit, selon les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 24 juin 2025, les consorts [T] demandent au tribunal de :
« À titre principal,
— Débouter monsieur [I] [M] et madame [X] [N] et/ou toute autre parties, de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de monsieur [L] et madame [V] ;
— Débouter la société COFIDIM, la société SLTB et leurs assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de monsieur [L] et madame [V] et notamment de leur appel en garantie à l’encontre de monsieur [L] et madame [V] ;
Subsidiairement,
— Condamner la société COFIDIM, la société SLTB et leurs assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et à indemniser monsieur [L] et madame [V] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre eux en principal, frais et accessoires dans le litige qui les oppose à monsieur [I] [M] et madame [X] [N] ;
Et statuant à titre reconventionnel,
— Condamner monsieur [I] [M] et madame [X] [N] sous astreinte de 200€ par jour à effectuer des travaux de confortement de leur mur séparatif et ce conformément au rapport d’expertise de monsieur [B] ;
En tout état de cause,
— Condamner monsieur [I] [M] et madame [X] [N] et /ou toute autre partie succombante au paiement de la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner monsieur [I] [M] et madame [X] [N] et/ou toute autre partie succombante aux entiers frais et dépens de l’instance.»
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, la SASU COFIDIM demande au tribunal de :
« DEBOUTER Madame [X] [N] et Monsieur [I] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
S’il était fait droit aux demandes des Consorts [C],
LIMITER les demandes de condamnation au titre des préjudices allégués et les ramener à de plus justes proportions
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] et Madame [V] à relever et garantir indemne la société COFIDIM de toute condamnation,
CONDAMNER les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la SASU COFIDIM de toutes condamnations qui seraient prononcées au bénéfice de Madame [X] [N] et Monsieur [I] [M],
En toute hypothèse,
CONDAMNER Madame [X] [N] et Monsieur [I] [M] à régler à la SASU COFIDIM la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés par Maître Armelle HUBERT, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, la SAS SLTB, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Madame [X] [N] et Monsieur [I] [M] de l’intégralité de leurs demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE,
RAMENER les demandes de condamnation de perte de jouissance et de préjudice moral à de plus raisonnables proportions.
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] et Madame [V] à relever et garantir indemne les Sociétés STLB, MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES de toute condamnation
EN TOUT ETAT DE CAUSE
En application des dispositions de l’article L 112-6 du code des assurances, JUGER les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES bien fondées à solliciter l’application des limites et plafonds de sa police.
CONDAMNER Madame [X] [N] et Monsieur [I] [M] ou tout autre partie succombante à régler à la société STLB, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par la SELARL FRENKIAN représentée par Me Virginie FRENKIAN, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2025.
Par message RPVA en date du 17 décembre 2025, le tribunal a invité les parties à se prononcer, par voie de note en délibéré avant le 19 janvier 2026, sur l’application des dispositions de l’article 1253 du code civil au présent litige.
Afin de permettre aux parties de répondre en temps utile, le délibéré a été prorogé au 09 février 2026.
Dans leur note en délibéré adressée par RPVA en date du 14 janvier 2026, la SAS SLTB, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir qu’aux termes de l’article 1253 du code civil applicable au présent litige, seuls les maîtres d’ouvrage, en l’occurrence les consorts [T], sont responsables de plein droit des dommages causés à la propriété des consorts [C].
Aux termes de leur note en délibéré notifiée par RPVA le 15 janvier 2026, les consorts [C] soutiennent au visa des dispositions de l’article 1253 du code civil que la responsabilité de plein droit des consorts [T] est engagée à leur égard pour les troubles anormaux du voisinage qu’ils ont subis et maintiennent au visa des articles 1240 et 1241 du code civil que la SAS SLTB et la SASU COFIDIM engagent leur responsabilité extra contractuelle pour faute à leur égard.
Dans leur note en délibéré notifiée par RPVA le 19 janvier 2026, les consorts [T] expliquent que l’application de l’article 1253 du code civil ne change ni leurs prétentions, ni leurs moyens tels qu’évoqués dans leurs dernières conclusions.
Aux termes de sa note en délibéré notifiée le 19 janvier 2026, la SASU COFIDIM expose que les dispositions de l’article 1253 du code civil ont vocation à s’appliquer au présent litige selon lesquelles seuls les maîtres d’ouvrage engagent leur responsabilité de plein droit des dommages causés à la propriété des consorts [C] et que ces derniers ne démontrent pas l’existence d’une faut de sa part.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aucune signification de l’assignation délivrée à la SAS SLTB n’a été communiquée, par RPVA ou tout autre mode de communication, au tribunal, de sorte que la SAS STLB n’a pas été attraite à la présente procédure.
Néanmoins, il résulte de l’acte de constitution transmis par RPVA le 22 août 2024 ainsi que des conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, que la SAS SLTB est intervenue volontairement en la cause, qu’elle a constitué avocat et conclu.
Dans ces conditions, conformément aux articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SAS SLTB
Sur les demandes principales des consorts [O]
Sur les désordres
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 13 juin 2023, que l’expert a personnellement constaté sur la parcelle cadastrée section CC n°[Cadastre 8] appartenant aux consorts [O] que :
“- l’affouillement des fondations du mur en limite de parcelle avec 0781, sur une hauteur de l’ordre de 20 cm sous l’arase inférieure de la semelle ;
— l’effondrement du mur séparatif de propriété en limite de parcelle [Cadastre 9]. L’évacuation du mur instable après le sinistre, ainsi que la clôture en panneaux grillagés ;
— l’éboulement des terres du jardin dans l’angle des trois parcelles [Cadastre 10], sur une bande de 2m environ.”
L’expert judiciaire précise néanmoins, à plusieurs reprises, que l’affouillement des fondations du mur en limite de parcelle avec celle des consorts [O] n’a entraîné aucun désordre.
Ainsi, seule la matérialité des désordres relatifs à l’effondrement du mur séparatif et à l’éboulement des terres est établie.
Sur les responsabilités
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou pas les règlements.
Ce droit est toutefois limité par l’obligation qu’a tout propriétaire de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité étrangère à la notion de faute et il appartient au juge saisi d’une demande en réparation sur ce fondement d’apprécier le caractère normal ou anormal du trouble invoqué, la charge de la preuve incombant à celui qui en demande réparation.
Il appartient donc à la partie demanderesse de rapporter la preuve d’un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage et de son caractère permanent ou récurrent.
S’agissant d’une responsabilité objective, sans faute, l’action en indemnisation peut être dirigée contre le propriétaire du fonds d’où provient le trouble, peu important que celui-ci n’en ait pas été le propriétaire à l’époque de la réalisation du dommage ou qu’il n’en soit pas l’auteur. Ainsi, la responsabilité du propriétaire peut être engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage même s’il n’était pas le maître de l’ouvrage des travaux. (2ème civ 28 mars 2013 pourvoi n° 12-13.917)
Le propriétaire actuel du fonds d’où provient le trouble et le maître de l’ouvrage des travaux à l’origine du trouble peuvent voir engager leur responsabilité in solidum (3e civ. 11 janvier 2023 pourvoi n°21-23.014).
Par ailleurs, la présente assignation ayant été délivrée le 17 mai 2024, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 15 avril 2024 n°2024-346 codifiant la théorie des troubles anormaux du voisinage, l’article 1253 du code civil est applicable au présent litige.
Or, l’article 1253 du code civil prévoit que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
En application de ce texte, la théorie des voisins occasionnels a été abandonnée, car seul le maître de l’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs peut être condamné sur le fondement des troubles anormaux, de sorte que l’entrepreneur, le sous-traitant, l’architecte, le bureau d’étude, le contrôleur technique et autre intervenant à l’acte de construire n’engagent plus leur responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
En revanche, selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, le demandeur doit démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Le tiers a un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass., Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9 ; Cass., Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963).
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son co-contractant, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Le locateur d’ouvrage est également tenu, concernant les activités relevant de son domaine de compétence spécifique, d’un devoir de conseil qui doit l’amener à vérifier notamment les plans qui lui sont communiqués aux fins d’exécution de sa prestation et si besoin, à les refuser ou à proposer les modifications nécessaires. Il lui revient également de relever les violations aux règles de l’art ou aux DTU.
En l’espèce, aux termes de son rapport du 13 juin 2023 l’expert explique que les travaux de terrassement effectués par la SASU COFIDIM, mandatée par les consorts [T], ont fait s’effondrer le mur de soutènement et ébouler les terres des consorts [O].
L’expert judiciaire écrit qu'« il est évident que :
— indépendamment de l’intervention sur la parcelle [T], le mur en rive de parcelle [F] [W]/[L] [V] ne présentait pas la structure nécessaire à une pérennité et une stabilité. C’est pourquoi des désordres indépendants des travaux sur la parcelle [T] ont été constatés ;
— indépendamment de l’intervention sur la parcelle [T], le mur en rive de parcelle [O]/[T] ne présentait pas la structure nécessaire à une pérennité et une stabilité. C’est pourquoi des désordres indépendants des travaux sur la parcelle [T] ont été constatés dans la zone de garage des consorts [O] ;
— les terrassements en rive de parcelle [L] -[V], sans aucune protection ou stabilisation provisoire sont à l’origine du désordre de l’effondrement du mur et de l’éboulement des terres. ».
Il souligne qu'« il est indubitable que les travaux de terrassement pour la création des fondations [T] sont la cause de :
— l’effondrement du mur en rive de parcelle, dans la zone de la construction [T] ;».
Aucune des parties n’a produit de nouveaux éléments permettant de remettre en question ces constats et analyses de l’expert judiciaire.
Dès lors, ces troubles, l’effondrement du mur et l’éboulement des terres, dépassent par leur intensité les inconvénients normaux ou ordinaires de voisinage et doivent être qualifiés de troubles anormaux du voisinage.
Ainsi, la responsabilité des consorts [T] est engagée de plein droit dès lors qu’il a été établi que les travaux qu’ils ont fait réaliser sur leur parcelle sont à l’origine des troubles anormaux du voisinage subis par les consorts [O].
En outre, aux termes de son rapport du 13 juin 2023, l’expert judiciaire relève que les travaux de terrassement ont été effectués sans étaiement, ni blindage, ni butonage, ni avis d’un géotechnicien, et que « réaliser les terrassements des fondations sans aucun ouvrage de stabilisation, sans méthodologie spécifique et sans avis technique du géotechnicien est tout à fait contraire aux règles de l’art. ».
La preuve est ainsi également suffisamment rapportée de ce que la SASU COFIDIM a manqué à son obligation de résultat consistant à réaliser des terrassements sans provoquer l’affaissement du terrain voisin et conforme aux règles de l’art, pour que le maître de l’ouvrage dispose d’un ouvrage exempt de vice et conforme aux dispositions contractuellement arrêtées entre les co-contractants.
De la même manière, il est démontré que la SAS SLTB a manqué à son obligation de résultat à l’égard de la SASU COFIDIM consistant à réaliser des terrassements sans provoquer l’affaissement du terrain voisin et conforme aux règles de l’art, ce qui constitue une faute à l’égard des consorts [H] en leur qualité de maître d’ouvrage.
Par suite, les responsabilités de la SASU COFIDIM et de la SAS SLTB sont également engagées, dès lors qu’il est établi qu’elles ont commis des manquements à leurs obligations contractuelles qui ont conduit aux désordres subis par les consorts [O].
Bien que le mur de rive présente des fondations insuffisantes, aucune part de responsabilité des consorts [O] ne sera retenue dans la mesure où l’expert judiciaire indique formellement que ce sont les travaux de terrassement qui ont entraîné l’effondrement du mur et l’éboulement des terres sur la partie du terrain des consorts [O] et que seuls ces désordres sont retenus et non ceux provoqués par l’insuffisance des fondations.
Sur la garantie de la SA MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
L’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Les parties responsables disposent de ce même droit d’action directe contre les assureurs des co-responsables. Chaque partie dispose ensuite d’un recours contre son propre assureur sur un fondement purement contractuel.
En l’espèce, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES versent aux débats :
— l’avenant à la police d’assurance n°140694351, signé, ainsi que les conditions générales de ladite police, qui attestent qu’une garantie pour les dommages matériels et immatériels consécutifs subis par les avoisinants a été souscrite par la SASU COFIDIM ;
— les conditions particulières de la police n°112242481G, signées par la SAS STLB, ainsi que les conditions générales de ladite police qui attestent que sont garanties au titre de la responsabilité civile professionnelle « les conséquences de la responsabilité civile que vous pouvez encourir du fait des dommages corporels, matériels, et immatériels causés à autrui et liées à l’exercice de l’activité professionnelle ».
La SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas devoir leurs garanties à leurs assurés, mais précisent qu’aux termes des deux polices d’assurance susmentionnées le préjudice immatériel se définit comme « tout préjudice pécuniaire, résultant soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice. »
Cette définition contractuelle du dommage immatériel garanti exclut l’indemnisation du trouble de jouissance et du préjudice moral qui n’entraînent pas de perte financière et ne sont pas des préjudices pécuniaires résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice.
En conséquence, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doivent leur garantie aux consorts [O] en application de l’article L 124-3 du code des assurances, uniquement au titre des préjudices matériels, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre, dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police. En effet, les limites du contrat d’assurance, soit le plafond de garantie et la franchise, sont opposables au tiers lésé, s’agissant d’une garantie facultative.
Sur les préjudices
S’agissant de leurs préjudices, les consorts [O] se prévalent :
— des travaux de réfection du grillage pour un montant de 1.122,55 €, qu’il y a lieu de retenir, en ce qu’il est justifié par le devis n°DC1342 émis le 10 janvier 2022 par la SAS BASTO SERRURERIE et validé par l’expert judiciaire.
— d’un trouble de jouissance de leur jardin pour un montant de 11.400 € ; il est établi que l’effondrement du mur en rive de parcelle a entraîné l’éboulement d’une partie des terres du jardin des consorts [O] qui n’a pas pu être pleinement utilisé jusqu’à la réalisation des travaux de reprise effectués par la SASU COFIDIM ; s’agissant d’une surface restreinte et non destinée à l’habitation, ainsi que du fait que la SASU COFIDIM a très rapidement réalisé les travaux de reprise nécessaires, une indemnité d’un montant de 3.000 € sera accordé à ce titre.
— d’un préjudice moral ; si la dégradation alléguée de leur vie sociale et familiale n’est pas démontrée, il reste que l’angoisse générée par la crainte légitime de voir l’affaissement de leur terrain s’aggraver et la nécessité d’engager le présent litige est à l’origine de tracas divers, donc d’un trouble moral, qui sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 3.000 €.
Les sommes accordées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Les consorts [O] ne formulent pas de demande de condamnation in solidum de tous les responsables comme il est d’usage, mais demandent que d’une part, les consorts [T] soient condamnés à leur payer la moitié des préjudices subis et d’autre part, la SASU COFIDIM, la SAS SLTB et leurs assureurs soient condamnés in solidum à leur payer l’autre moitié des préjudices subis.
Le tribunal ne pouvant statuer que sur ce qui a été demandé et au regard de ce qui précède, il y a lieu de :
— condamner les consorts [T] à payer aux consorts [O] les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision:
561,27 € au titre des frais de réfection du grillage ;
1.500 € au titre de leur trouble de jouissance ;
1.500 € au titre de leur préjudice moral
— condamner in solidum la SASU COFIDIM, la SAS SLTB, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer aux consorts [O] les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision :
561,27 € au titre des frais de réfection du grillage ;
1.500 € au titre de leur trouble de jouissance ;
1.500 € au titre de leur préjudice moral
Sur les appels en garantie
Sur les appels en garantie des consorts [T]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ce texte, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son co-contractant, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Le locateur d’ouvrage est également tenu, concernant les activités relevant de son domaine de compétence spécifique, d’un devoir de conseil qui doit l’amener à vérifier notamment les plans qui lui sont communiqués aux fins d’exécution de sa prestation et si besoin, à les refuser ou à proposer les modifications nécessaires. Il lui revient également de relever les violations aux règles de l’art ou aux DTU.
Le tiers a un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass., Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9 ; Cass., Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963).
En l’espèce, ainsi qu’il a été établi la SASU COFIDIM a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard des consorts [T] et la SLTB a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la SASU COFIDIM, ce qui constitue une faute à l’égard des consorts [T], en faisant réaliser et en réalisant des travaux de terrassement qui ne sont pas conformes aux règles de l’art, ce qui a provoqué l’effondrement du mur de rive en ce compris le grillage de clôture et l’éboulement d’une partie du terrain des consorts [O].
En revanche, ainsi qu’il a déjà été démontré la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne doivent leurs garanties à leurs assurés qu’en ce qui concerne les travaux de réfection du grillage et dans les termes et limites de la police souscrite.
Dans ces conditions, la SASU COFIDIM, la SAS SLTB, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à garantir intégralement les consorts [T] de la condamnation intervenue ci-dessus à leur encontre au bénéfice des consorts [O] au titre des travaux de réfection du grillage.
La SASU COFIDIM et la SAS SLTB seront condamnées in solidum à garantir intégralement les consorts [T] des condamnations prononcées ci-dessus à leur encontre au bénéfice des consorts [O] au titre de leur trouble de jouissance et de leur préjudice moral.
Sur les appels en garantie de la SASU COFIDIM
En revanche, selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, le demandeur doit démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, la SASU COFIDIM estime que les consorts [T] ont commis une faute préalablement à son intervention sur le chantier, en affouillant les fondations du mur en rive de parcelle, dont ils doivent répondre.
Aux termes de son rapport du 13 juin 2023, l’expert judiciaire relève que les consorts [T] ont effectué des travaux de réalisation d’une plateforme de travail avant la prise de possesion du terrain par la SASU COFIDIM, travaux qui ont entraîné l’affouillement des fondations du mur en rive de parcelle [O].
Toutefois, il souligne à plusieurs reprises que ces travaux n’ont entraîné aucun désordre.
Au demeurant, les condamnations prononcées au titre de la présente décision sont en rapport avec l’effondrement du mur et l’éboulement des terres et non avec l’affouillement des fondations.
Dans ces conditions, la faute commise par les consorts [T] est sans lien de causalité avec les préjudices subis par les consorts [O] à la réparation desquels la SASU COFIDIM est condamnée, de sorte qu’elle sera déboutée de son appel en garantie à leur encontre.
En revanche, il a déjà été établi que la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doivent leur garantie à leur assuré la SASU COFIDIM au titre des travaux de réfection du grillage de clôture uniquement.
En conséquence, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées à garantir intégralement, dans les limites et plafonds de garantie des polices souscrites, leur assuré la SASU COFIDIM de la condamnation intervenue ci-dessus à son encontre au bénéfice des consorts [O] au titre des travaux de réfection du grillage.
Sur les appels en garantie de la SLTB, de la SA MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
En l’espèce, la SAS SLTB, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES estiment que les consorts [T] ont commis une faute en procédant à l’affouillement des fondations du mur en limite de parcelle.
Aux termes de son rapport du 13 juin 2023, l’expert judiciaire relève que les consorts [T] ont effectué des travaux de réalisation d’une plateforme de travail avant la prise de possession du terrain par la SASU COFIDIM, travaux qui ont entraîné l’affouillement des fondations du mur en rive de parcelle [O].
Toutefois, il souligne à plusieurs reprises que ces travaux n’ont entraîné aucun désordre.
Au demeurant, les condamnations prononcées au titre de la présente décision sont relatives à l’indemnisation des préjudices résultant de l’effondrement du mur et de l’éboulement des terres et non de l’affouillement des fondations.
Dans ces conditions, la faute commise par les consorts [T] est sans lien de causalité avec les préjudices subis par les consorts [O] à la réparation desquels la SAS SLTB, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont condamnées, de sorte qu’elles seront déboutées de leur appel en garantie à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles des consorts [T]
En revanche, selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, le demandeur doit démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, les consorts [T] réclament la condamnation des consorts [O] à faire effectuer les travaux de confortement de leur mur séparatif conformément au rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] et sous astreinte.
Aux termes de son rapport du 13 juin 2023, l’expert judiciaire relève que les consorts [T] ont effectué des travaux de réalisation d’une plateforme de travail avant la prise de possession du terrain par la SASU COFIDIM, travaux qui ont entraîné l’affouillement des fondations du mur en rive de parcelle [O].
Tout en soulignant, à plusieurs reprises, que ces travaux n’ont entraîné aucun désordre, il préconise une reprise en sous-oeuvre des fondations.
Or, ni l’expert judiciaire, ni aucun autre document technique versé aux débats ne permet de démontrer qu’alors qu’aucun dommage ne s’est, pour l’instant, produit en lien avec l’insuffisance de ces fondations, il est certain qu’un dommage va se produire à bref délai.
Dans ces conditions, les consorts [T] ne démontre pas l’existence d’un préjudice certain.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Monsieur [U] [L], Madame [A] [V], la SASU COFIDIM, la SAS SLTB, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire (RG n°21/1299, 21/00270 et 21/2647).
La SASU COFIDIM, la SAS SLTB, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnés in solidum à garantir intégralement les consorts [T] de cette condamnation.
Compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit aux autres appels en garanties des parties condamnées à ce titre.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, faute de production de tout justificatif, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [U] [L], Madame [A] [V], la SASU COFIDIM, la SAS SLTB, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer aux consorts [O] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU COFIDIM, la SAS SLTB, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnés in solidum à garantir intégralement les consorts [T] de cette condamnation.
Compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit aux autres appels en garanties des parties condamnées à ce titre.
Enfin, il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes des autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SAS SLTB ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] et Madame [A] [V] à payer à Monsieur [I] [M] et Madame [X] [N] la somme de 561,27 € (cinq cent soixante et un euros et vingt-sept centimes) augmentée des intérêts légaux à compter de la présente décision, au titre du coût des travaux de réfection du grillage de clôture ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] et Madame [A] [V] à payer à Monsieur [I] [M] et Madame [X] [N] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) augmentée des intérêts légaux à compter de la présente décision, au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] et Madame [A] [V] à payer à Monsieur [I] [M] et Madame [X] [N] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) augmentée des intérêts légaux à compter de la présente décision, au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la SASU COFIDIM, la SAS SLTB, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces dernières dans les limites et plafonds de garantie des polices souscrites, à payer à Monsieur [I] [M] et Madame [X] [N] la somme de 561,27 € (cinq cent soixante et un euros et vingt-sept centimes) augmentée des intérêts légaux à compter de la présente décision, au titre du coût des travaux de réfection du grillage de clôture ;
CONDAMNE in solidum la SASU COFIDIM et la SAS SLTB à payer à Monsieur [I] [M] et Madame [X] [N] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) augmentée des intérêts légaux à compter de la présente décision, au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la SASU COFIDIM et la SAS SLTB à payer à Monsieur [I] [M] et Madame [X] [N] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) augmentée des intérêts légaux à compter de la présente décision, au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la SASU COFIDIM, la SAS SLTB, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces dernières dans les limites et plafonds de garantie des polices souscrites, à garantir intégralement Monsieur [U] [L] et Madame [A] [V] de la condamnation intervenue ci-dessus à leur encontre au bénéfice de Monsieur [I] [M] et de Madame [X] [N] au titre des travaux de réfection du grillage de clôture ;
CONDAMNE in solidum la SASU COFIDIM et la SAS SLTB à garantir intégralement Monsieur [U] [L] et Madame [A] [V] des condamnations prononcées ci-dessus à leur encontre au bénéfice de Monsieur [I] [M] et de Madame [X] [N] au titre de leur trouble de jouissance et de leur préjudice moral ;
DÉBOUTE la SASU COFIDIM de son appel en garantie à l’encontre de Monsieur [U] [L] et de Madame [A] [V] ;
CONDAMNE la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dans les limites et plafonds de garantie des polices souscrites, à garantir intégralement leur assuré la SASU COFIDIM de la condamnation intervenue ci-dessus à son encontre au bénéfice de Monsieur [I] [M] et Madame [X] [N] au titre des travaux de réfection du grillage de clôture ;
DÉBOUTE la SAS SLTB, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs appels en garantie à l’encontre de Monsieur [U] [L] et de Madame [A] [V] ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [L] et Madame [X] [N] de leur demande reconventionnelle à l’encontre de Monsieur [I] [M] et de Madame [X] [N] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [L], Madame [A] [V], la SASU COFIDIM, la SAS SLTB, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n°21/1299, 21/00270 et 21/2647) ;
CONDAMNE in solidum la SASU COFIDIM, la SAS SLTB, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir intégralement Monsieur [U] [L], Madame [A] [V] de la condamnation prononcée ci-dessus à leur encontre au titre des dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [L], Madame [A] [V], la SASU COFIDIM, la SAS SLTB, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [I] [M] et Madame [X] [N] la somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SASU COFIDIM, la SAS SLTB, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir intégralement Monsieur [U] [L], Madame [A] [V] de la condamnation prononcée ci-dessus à leur encontre au bénéfice de Monsieur [I] [M] et Madame [X] [N] titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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