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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 24/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
08 Décembre 2025
N° RG 24/00519
N° Portalis DBY2-W-B7I-HUUX
N° MINUTE 25/00595
AFFAIRE :
Société [6]
C/
[4]
Code 88L
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC Société [6]
CC [4]
CC Me Fanny CAFFIN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Société [6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS,
DÉFENDEUR :
[4]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [Z], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Septembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025.
JUGEMENT du 08 Décembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2022, Mme [W] [E], salariée de la SAS [6] (l’employeur) en qualité d’opérateur de production, a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une tendinite épaule droite et gauche. Elle était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 17 décembre 2022 indiquant « tendinopathie de la coiffe des rotateurs DROITE ».
La [5] (la caisse), par décision du 30 mai 2023, a pris en charge la Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 28 décembre 2023 et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 14% dont 04% de taux professionnel au titre des séquelles suivantes : « limitation douloureuse légère de tous les mouvements de l’épaule droite dominante entraînant un retentissement modéré sur la capacité de travail ».
Par courrier du 25 mars 2024, l’employeur a contesté le taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 05 juin 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier arrivé au greffe le 14 août 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de sa requête du 08 août 2024 valant conclusions soutenues oralement à l’audience du 08 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
à titre principal :
— fixer le taux médical à 06 % ;
— ramener le taux professionnel de 04 % à de plus justes proportions ;
à titre subsidiaire :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire et nommer un expert en fixant la mission conformément à ses propositions.
L’employeur soutient que le taux médical d’IPP de la salariée est surévalué et ne tient pas compte de la pathologie intercurrente douloureuse et invalidante à type de syndrome douloureux plurifocal ; que l’absence d’amyotrophie va à l’encontre d’une raideur permanente des épaules. Il précise que le syndrome fibro-myalgique est le type même d’une douleur plurifocale qui peut entraîner des douleurs aux épaules et s’accompagner de raideur matinale ; que la distinction entre douleur articulaire et douleur musculaire est très difficile.
L’employeur ajoute que l’attribution d’un taux professionnel pour chacune des deux épaules alors qu’il n’y a qu’un seul licenciement constitue une double évaluation d’un même préjudice.
Aux termes de ses conclusions du 08 avril 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de juger le recours de l’employeur mal fondé et l’en débouter.
La caisse soutient que le taux médical d’IPP de 10% retenu par le médecin conseil est conforme au barème indicatif d’invalidité, que la salariée ne souffre pas d’état pathologique antérieur interférent contrairement aux dires du médecin mandaté par l’employeur, que l’employeur n’apporte aucun élément médical nouveau alors que la commission médicale de recours amiable a rendu son avis en ayant pris connaissance des observations du médecin mandaté par ce dernier.
La caisse ajoute que la salariée a été licenciée après avis du médecin du travail l’ayant déclarée inapte à son poste en conséquence de sa maladie professionnelle, que le lien de causalité est bien établi, que l’incidence professionnelle de la pathologie est avérée et justifie l’attribution d’un taux professionnel de 04%.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l’évaluation médicale du taux d’IPP
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de la salariée et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle prise en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse fournit la capture d’écran de l’avis du médecin conseil au termes duquel ce dernier préconise un taux médical d’IP de 10% et ajoute « préjudice professionnel possible à évaluer ». Il retient, au titre des séquelles de la maladie professionnelle de la salariée une « limitation douloureuse légère de tous les mouvements de l’épaule droite dominante entraînant un retentissement modéré sur la capacité de travail ».
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe du code de la sécurité sociale indique que, pour une limitation légère de tous les mouvements du membre dominant, le taux d’IPP sera fixé entre 10 à 15%. Ce chapitre précise qu’en cas de Périarthrite douloureuse, le taux d’IPP pourra être augmenté de 5%.
L’employeur, par la voix de son médecin mandaté, estime que le médecin conseil de la caisse n’a pas tenu compte de l’état pathologique antérieur intercurrent, que la commission médicale de recours amiable « a écarté sans motiver l’interférence des séquelles des maladies professionnelles avec le syndrome douloureux plurifocal, or le syndrome fibromyalgique est le type même d’une douleur plurifocale. »
Or, le barème indicatif d’invalidité, en son chapitre préliminaire, indique « L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle. »
La caisse verse aux débats, en pièce n°7 de ses conclusions, une note médico-légale du médecin conseil de l’échelon régional du service médical des Pays-de-la-[Localité 7] qui affirme que « l’apparition d’un syndrome douloureux plurifocal ne permet pas d’expliquer la limitation des mouvements de l’épaule droite » et que cet état pathologique n’interfère donc pas avec les séquelles retenues par le médecin conseil au titre de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de la salariée. Il souligne que cet état pathologique était muet avant la maladie professionnelle et ne constituait pas une restriction au poste de travail occupé par la salariée.
Ainsi, dès lors que l’employeur ne démontre pas que l’état pathologique antérieur dont il fait état serait interférent avec les séquelles retenues par le médecin conseil, ni que cet état antérieur existait avant la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de la salariée, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans l’attribution du taux d’IPP à la consolidation de cette tendinopathie reconnue d’origine professionnelle.
Par ailleurs, le barème indicatif d’invalidité, en son chapitre préliminaire, précise expressément que « Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur.»
En l’espèce, la salariée souffre également d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ayant donné lieu, à sa consolidation, à l’attribution d’un taux d’IPP au titre des séquelles retenues par la caisse.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’évaluation médicale du taux d’IPP au titre des séquelles de son épaule droite, dominante, est conforme au barème indicatif d’invalidité et aux textes précités et l’employeur échoue à justifier du bien fondé d’une expertise médicale judiciaire.
Sur l’évaluation socio-professionnelle du taux d’IPP
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle » mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à propos des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les principes généraux du barême indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social. Le barème indicatif précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
« Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les principes généraux figurant au chapitre préliminaire soulignent que le médecin : « (…) peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
En l’espèce, la caisse produit, en pièce n°9 de ses conclusions, le courrier de l’employeur en date du 27 décembre 2023 ayant notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude au poste d’opérateur en production et absence de perspective de reclassement, y compris par aménagement de poste ou du temps de travail.
Le courrier, tout comme l’avis du médecin du travail en date de 05 décembre 2023, précisent que la salariée peut occuper un poste de travail « sans contraintes de temps, sans gestes en force et répétés avec les membres supérieurs, sans travail avec les bras en hauteur (supérieurs au plan des épaules), sans vibrations transmises aux membres supérieurs, sans efforts de manutention manuelle. »
L’employeur ne conteste pas que ce licenciement est d’origine professionnelle, conséquence des séquelles de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de la salariée ayant entraîné l’impossibilité pour cette dernière de reprendre son poste de travail d’agent en production.
Or, la salariée occupait le poste d’agent en production au sein de la société depuis le mois d’octobre 2012, il y a dès lors lieu de considérer que ce licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle porte atteinte à la qualification professionnelle de la salariée, cette dernière n’étant plus en mesure d’exercer le métier qu’elle occupait depuis au moins 11 ans et n’étant pas en mesure de se ré-orienter professionnellement sur un métier exigeant le même type de gestes et postures, c’est-à-dire n’ayant plus la « possibilité d’exercice d’une profession déterminée ».
Quant à l’aptitude professionnelle de la salariée à « se reclasser ou réapprendre un métier compatible avec son état de santé », cette dernière, née le 05 novembre 1969, était donc âgée de 54 ans lorsqu’elle a été licenciée, ses possibilités de reconversion professionnelle sont donc limitées du fait de son âge et de l’importance des séquelles dont elle souffre l’ayant rendu inapte à son poste de travail et à tout poste manuel nécessitant des gestes répétés des membres supérieurs et le port de charges, c’est-à-dire quasiment tout poste manuel.
Ainsi, la caisse a suffisamment justifié l’ajout d’un coefficient socio-professionnel. De plus, il ressort de l’ensemble des éléments sus-énoncés que le taux de 04% retenu par la caisse en complément du taux médical d’invalidité préconisé par le médecin conseil est justifié et cohérent avec les dispositions des articles L. 434-32 et R. 434-32 et les préconisations du barème indicatif d’invalidité précité.
Si la caisse a pour habitude de notifier un taux d’IPP distinguant entre taux médical et coefficient socio-professionnel, il est rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité, et non la somme arithmétique de plusieurs taux. Le tribunal doit prendre en considération l’ensemble des éléments d’appréciation pour fixer le taux, la détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de son pouvoir souverain.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur (2e civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232).
Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l’employeur, l’attribution d’un coefficient socio-professionnel par la caisse ne constitue pas une double réparation du préjudice subi par la salariée du fait de son licenciement, mais permet de prendre en compte les conséquences médico-sociales pour cette salariée des séquelles de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de son épaule droite sur ses aptitudes et qualification professionnelles, compte tenu de l’âge de l’intéressée et du poste de travail occupé. Il est souligné que les restrictions préconisées par le médecin du travail ayant entraîné son inaptitude au poste d’agent en production, puis son licenciement faute de proposition de reclassement, concernent les deux membres supérieurs de la salariée.
Par conséquent, l’employeur sera débouté de l’ensemble de ses demandes et le taux d’IPP de 14%, dont 04% de coefficient socio-professionnel, attribué par la caisse à la salariée à la consolidation de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de son épaule droite du 30 juin 2021 sera déclaré opposable à l’employeur.
Sur les dépens
Les contestations de l’employeur étant rejetées, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [6] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la SAS [6] le taux global d’IPP de 14% attribué à Mme [W] [E] à la consolidation de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de son épaule droite déclarée le 13 novembre 2022 et consolidée le 28 décembre 2023 ;
CONDAMNE la SAS [6] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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