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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 2 juil. 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU : 02 Juillet 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
S.A.S. FLC IMMOBILIER
C/
S.A.S. METROPOLE CARRELAGE, S.E.L.A.R.L. R&D, S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
Répertoire Général
N° RG 25/00129 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJHU
__________________
Expédition exécutoire le : 02 Juillet 2025
à : Me Demailly
à : Me delahousse
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 12]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. FLC IMMOBILIER (RCS D'[Localité 12] 522 036 961)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Franck DEMAILLY de la SELARL FRANCK DEMAILLY, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Jérémy HANNARD, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S. METROPOLE CARRELAGE (RCS D'[Localité 12] 911 265 245)
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. R&D (RCS D'[Localité 13] 528 208 085) prise en la personne de Maître [J] [O] en qualité d’Administrateur Judiciaire de l’Association [Localité 12] AVENIR JEUNES, établissement secondaire [Adresse 11] à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Frédéric MALINGUE, avocat au barreau D’AMIENS
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION (RCS DE [Localité 15] (RCS DE [Localité 15] 504 057 421) prise en la personne de Maître [W] [Z] en qualité de Mandataire Judiciaire de l’Association [Localité 12] AVENIR JEUNES, établissement secondaire [Adresse 5] ([Adresse 8])
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Frédéric MALINGUE, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date du 26 mars 2025 délivrées par la SAS FLC IMMOBILIER à la SELARL R&D, prise en la personne de Maître [J] [O], en qualité d’administrateur judiciaire de l’Association [Localité 12] AVENIR JEUNES, et la SELARL EVOLUTION, prise en la personne de Maître [W] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de l’Association [Localité 12] AVENIR JEUNES, au visa des articles L.622-23 et L.631-14 du code de commerce et 145 et 245 du code de procédure civile, aux fins de :
Rendre les opérations d’expertise à Monsieur [R] [M] par ordonnance de référé en date du 12 mars 2025 communes et opposables à la SELARL EVOLUTION, en la personne de Maître [W] [Z], en qualité de Mandataire Judiciaire de l’Association [Localité 12] AVENIR JEUNES, et à la SELARL R&D, en la personne de Maître [J] [O], en qualité d’Administrateur judiciaire de l’Association [Localité 12] AVENIR JEUNES ; Réserver les dépens ;
Vu l’assignation en référé en date du 21 mai 2025 délivrée par la SELARL R&D, prise en la personne de Maître [J] [O], en qualité d’administrateur judiciaire de l’Association [Localité 12] AVENIR JEUNES, la SELARL EVOLUTION, prise en la personne de Maître [W] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de l’Association [Localité 12] AVENIR JEUNES, et l’Association [Localité 12] AVENIR JEUNES à la SAS METROPOLE CARRELAGE, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de :
Juger l’Association [Localité 12] AVENIR JEUNES ainsi que Maître [J] [O], ès qualités, (SELARL R&D) et Maitre [W] [Z], ès qualités (SELARL EVOLUTION) recevables et bien fondés à solliciter la mise en cause de la société METROPOLE CARRELAGE ;Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée au greffe des référés du Tribunal Judiciaire d’Amiens sous le numéro 25/00129 et pendante devant le Juge des référés ;Juger que l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [R] [M], désigné selon ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire de céans le 12 mars 2025, à intervenir, après jonction des instances, sera commune et opposable à la SAS METROPOLE CARRELAGE ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 18 juin 2025.
La SAS FLC IMMOBILIER a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SELARL R&D, la SELARL EVOLUTION et l’Association [Localité 12] AVENIR JEUNE ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Donner acte à la SELARL R&D, prise en la personne de Maître [J] [O] et la SELARL EVOLUTION, prise en la personne de Maître [W] [Z], ès qualités d’Administrateur et Mandataire judiciaires de l’Association [Localité 12] AVENIR JEUNES de leurs protestations et réserves quant au mérite de la demande d’extension des opérations d’expertise ordonnées le 12 mars 2025 et confiées à Monsieur [R] [M] ; Constater le défaut de déclaration de créance au passif de la procédure collective de l’Association [Localité 12] AVENIR JEUNES par la SAS FLC IMMOBILIER ; Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle initiée par l’Association [Localité 12] AVENIR JEUNES et ses Administrateurs et Mandataire judiciaires, Maîtres [J] [O] et [W] [Z] à l’endroit de la SAS METROPOLE CARRELAGE ; Juger que l’ordonnance à intervenir après jonction des instances sera également commune et opposable à la SAS METROPOLE CARRELAGE ; Réserver les dépens ;
La SAS METROPOLE CARRELAGE, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 2 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la jonction :
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances n°25/129 et n°25/216 sous le numéro de rôle unique n°25/129.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Kbis de la Société FLC IMMOBILIER ; Extrait RNE de l’Association [Localité 12] AVENIR JEUNES ; Devis du 19 octobre 2021 ; Factures afférentes au marché ; Courrier de la Société FLC IMMOBILIER en date du 24 mars 2024 ; Procès-verbal de constat de Me [E] [U] du 2 janvier 2025 ;Courrier de la Société FLC IMMOBILIER en date du 12 janvier 2025 ;Attestation d’assurance de l’Association [Localité 12] AVENIR JEUNES ; Jugement du Tribunal Judiciaire d’AMIENS du 21 janvier 2025 ; Ordonnance de référé du 12 mars 2025 ;Assignation en référé de la Société FLC IMMOBILIER des 29 et 30 janvier 2025 ;Qu’il existe pour la SAS FLC IMMOBILIER, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours la SELARL EVOLUTION, en la personne de Maître [W] [Z], en qualité de Mandataire Judiciaire de l’Association [Localité 12] AVENIR JEUNES, à la SELARL R&D, en la personne de Maître [J] [O], en qualité d’Administrateur judiciaire de l’Association [Localité 12] AVENIR JEUNES, et à la SAS METROPOLE CARRELAGE. Lesdites opérations leur seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SAS FLC IMMOBILIER qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances n°25/129 et n°25/216 sous le numéro de rôle unique n°25/129 ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 12 mars 2025 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] [M] par ordonnance de référé en date du 12 mars 2025 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°25/00045 à SELARL EVOLUTION, en la personne de Maître [W] [Z], en qualité de Mandataire Judiciaire de l’Association [Localité 12] AVENIR JEUNES, à la SELARL R&D, en la personne de Maître [J] [O], en qualité d’Administrateur judiciaire de l’Association [Localité 12] AVENIR JEUNES, et la SAS METROPOLE CARRELAGE ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS FLC IMMOBILIER, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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