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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 16 oct. 2025, n° 25/01806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01806 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2X4Q
Jugement du :
16/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 7] S2
SCO LE COL DE [U] [Adresse 2]
C/
[O] [L]
es qualité d’héritier de feu Mme [L] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LESAVRE (T.2563)
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi seize Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], domiciliée : chez Société [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Anne-charlotte LESAVRE (T.2563), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [O] [L]
es qualité d’héritier de feu Mme [L] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 20 Mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 10 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 20 mars 2025, délivrée en l’étude, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 2] (ci-après SCOP) a fait citer [O] [L] en paiement de sommes dues au titre d’impayés de charges de copropriété devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Lyon au visa des articles 10, 10-1, 14, 14-1, 19, 19-1 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, des articles 220, 1231-6 et 1240 du Code civil.
Il est sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 4849,19 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées selon décompte arrêté au 1er trimestre 2025 inclus outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ou de la sommation de payer outre 546 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que 1000 euros au titre du préjudice causé par le débiteur, indépendant du simple retard et 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens dont le coût de la sommation de payer, le coût de l’hypothèque légale du syndic, les frais accessoires, les frais de procédures divers engagés
Il est demandé de rappeler l’exécutoire provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes, le requérant expose que ce copropriétaire des lots 180, 206, 434 correspondant à un appartement, un parking et à une cave a omis de régler ses charges de copropriété malgré une sommation de payer en date du 16 décembre 2024 une somme en principal de 5150,48 euros.
A l’audience, seul le conseil du SCOP a comparu et maintenu ses demandes en actualisant le montant des charges impayées à 6113,62 euros au 21 mai 2025, 2 ème trimestre 2025 inclus outre 810,57 de frais. Il n’y a plus de contact ni de paiement.
Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le présent jugement étant susceptible d’appel eu égard au montant des demandes, il sera rendu en premier ressort et sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leur lot.
En application de l’article 10-1 a), sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre du copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. Les sommes imputées sur les appels de fonds correspondent au montant des dépenses approuvées par l’assemblée générale des copropriétaires à la suite de la répartition opérée entre les membres du syndicat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Selon l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut valablement agir en justice pour le recouvrement des charges de copropriété sans autorisation préalable du SCOP.
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée » .
Le SCOP prouve le principe de l’obligation dont il réclame le paiement en produisant la matrice cadastrale, le décompte des charges mentionnant les tantièmes à la charge du défendeur, le contrat de syndic, les appels de fonds, les décomptes actualisés, les états des dépenses, les procès verbaux d’assemblée générale du 13 décembre 2022 approuvant les comptes au 30 septembre 2022 et votant le budget prévisionnel de 2022-2023 et 2023-2024 et celui du 12 décembre 2023 approuvant les comptes clos au 30 septembre 2023 et votant le réajustement du budget prévisionnel 2023-2024 et votant celui de 2024-2025 ainsi que celui du 17 décembre 2024 approuvant les comptes au 30 septembre 2024 et votant le réajustement du budget prévisionnel de 2024-2025 et votant celui de 2025-2026 outre la sommation de payer du 16 décembre 2024. Il est rappelé que l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du SCOP pour chaque quote-part de charges ce qui est le cas des trois procès-verbaux d’assemblée générale transmis.
La dette actualisée au 21 mai 2025 n’apparaît pas contestable en tout état de cause pour la somme de 5405,47 euros au titre des charges échues au 2 ème trimestre 2025 inclus.
S’agissant des frais, seuls les frais de 384 euros de constitution de dossiers sont pris en compte, les accusés de réception des mises en demeure et preuve d’envoi des relances n’étant pas produits. En ce qui concerne l’assignation et la sommation de payer elles sont intégrées dans les dépens.
In fine, [O] [L] doit un total de 5789,47 euros appels du 2ème trimestre 2025 inclus..
Les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 5150,48 euros à compter du 16 décembre 2024 et pour le surplus à compter de la date de l’assignation.
La condamnation est prononcée en derniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels paiements entre-temps.
En application de l’article 1240 du Code civil, il appartient au demandeur de prouver un abus dans la résistance au paiement, un préjudice différent du simple retard et un lien de causalité. Le seul non-paiement ne peut caractériser la résistance abusive.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [L] est régulièrement défaillant dans le paiement de ses charges depuis de longs mois sans qu’il ait donné la moindre raison à ses non-paiements réitérés. Ces non-paiements causent nécessairement un préjudice à la collectivité impactant la bonne exécution des travaux et des dépenses, perturbant la trésorerie du syndic ou obligeant la collectivité des copropriétaires à faire l’avance des fonds nécessaires pour pallier la défaillance de l’un d’eux.
Ce préjudice est distinct du celui réparé par les intérêts moratoires. Il doit être tenu compte que Monsieur [H], propriétaire d’un appartement dans lequel figure une locataire et alors qu’un congé pour vente est toujours en cours depuis 2022, cherche à fuir ses responsabilités causant un préjudice au SCOP qui sera justement, réparé par la somme de 800 euros de dommages et intérêts.
En conséquence, il y a lieu de condamner [O] [L] à payer au SCOP la somme de 800 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par sa résistance abusive.
Partie succombante, [O] [L] doit être tenu des entiers dépens de l’instance dont le coût de la sommation de payer du 16 décembre 2024 et le coût de l’hypothèque légale du syndic si elle a été prise.
En revanche, la demande au titre des frais accessoires et des frais de procédures divers engagés est trop vague pour saisir la juridiction d’autant que certains frais doivent rester à la charge du créancier et d’autres sont partagés. La demande est rejetée.
En équité, [O] [L] condamné aux dépens, doit en outre une indemnité de procédure au SCOP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 800 euros.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de protection statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE [O] [L] à payer en derniers ou quittances au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 2] un total de 5789,47 euros (cinq mille sept cent quatre vingt neuf euros et quarante sept centimes), appels du 2 ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts de retard au taux légal sur la somme de 5150,48 euros à compter du 16 décembre 2024 et pour le surplus à compter de la date de l’assignation,
REJETTE le surplus de la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 2] au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE [O] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 2] la somme de 800 euros (huits cents euros) de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
REJETTE le surplus de la demande indemnitaire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 2],
CONDAMNE [O] [L] aux entiers dépens de l’instance dont le coût de la sommation de payer du 16 décembre 2024, celui de l’assignation et le coût de l’hypothèque légale du syndic si elle a été prise.
REJETTE le surplus de la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 2] au titre des frais accessoires et des frais de procédures divers engagés,
CONDAMNE [O] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 2] la somme de 800 euros (huits cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE le surplus de la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 2] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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