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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 23/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 9 ] c/ Pôle des affaires juridiques, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 Septembre 2025
Affaire :
Société [9]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 23/00205 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GKEN
Décision n°25/903
Notifié le
à
— Société [9]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [9]
Service AT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [W] [Y], dûment mandatée,
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [J] [C], dûment mandaté,
PROCEDURE :
Date du recours : 17 Mars 2023
Plaidoirie : 02 Juin 2025
Délibéré : 1er Septembre 2025 prorogé au 22 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [G] a été employée par la SAS [9] en qualité de travailleuse intérimaire. Le 13 juin 2021, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a transmise à la [5] (la [7]). Le certificat médical initial joint à la déclaration a été rédigé le 30 mai 2022 par le Docteur [H] et objective une tendinopathie du sus-épineux non fissuraire de l’épaule droite dont la date de première constatation médicale a été fixé au 11 février 2022. La [7] a notifié à l’employeur le 10 octobre 2022, une décision de prise en charge de la maladie déclarée par l’assurée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courriers séparés en date du 6 décembre 2022, la société [9] a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable de la caisse afin d’obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Madame [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La commission de recours amiable lui a accusé réception de son recours le 16 décembre 2022. En l’absence de réponse cette dernière, par courrier recommandé avec avis de réception adressé au greffe de la juridiction le 17 mars 2023, l’employeur a formé un recours contre la décision implicite de rejet de sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Cette instance a été enrôlée sous le n° 23/00205.
En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable, par courrier recommandé avec avis de réception adressé au greffe de la juridiction le 17 mai 2023, l’employeur a saisi le tribunal d’un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de sa contestation. Cette seconde instance a été enrôlée sous le n° 23/00341.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2025. A cette date, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et a renvoyé l’affaire à l’audience du 2 juin 2025.
A cette occasion, la société [9] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Ordonner la jonction des recours n°23/00205 et 23/00341,
— A titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame,
— A titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission :
o Se faire remettre le dossier médical de Madame [G] par la caisse,
o Informer les parties de la date de réalisation de l’expertise,
o Retracer les lésions et pathologies présentées par la salariée,
o Dire si Madame [G] est atteinte d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite,
o Dans la négative, déterminer la nature et la désignation exacte de la pathologie affectant l’épaule droite de l’assurée,
o Communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
o Dire que la [7] fera l’avance des frais d’expertise,
— En tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire et condamner la caisse aux entiers dépens.
La société [9] explique d’abord que les deux recours qu’elle a introduit portent sur la même contestation. Au soutien de sa demande principale, elle fait valoir que la procédure d’instruction menée par la caisse est irrégulière, dans la mesure où elle n’a pas bénéficié du délai de consultation passive prévu par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que la caisse ne démontre pas que la maladie déclarée par l’assurée correspond à la pathologie désignée par le tableau n°57 des maladies professionnelles et prise en charge. Elle souligne que la caisse n’a pas produit le rapport médical établi par son médecin-conseil à la suite de sa saisine de la commission médicale de recours amiable. Elle se prévaut des mêmes considérations au soutien de sa demande d’expertise.
La caisse développe oralement ses écritures aux termes desquels elle sollicite la jonction entre les recours n° 23/00205 et 23/00341 et demande au tribunal de débouter la société [9] de ses demandes d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [G] et d’expertise.
La caisse fait d’abord valoir que l’obligation d’information de la caisse ne concerne que les éléments qui ont servi de fondement à la décision. Elle ajoute que seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs peut être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle fait valoir que la phase de consultation passive des éléments de dossier n’est qu’un simple droit d’accès au dossier et que l’absence de mise à disposition du dossier par la caisse durant cette phase ne remet pas en cause la régularité de la procédure d’instruction. Elle soutient que lors de cette phase, l’employeur ne peut ni enrichir le dossier ni faire part de ses observations. Elle en déduit qu’elle a respecté le principe du contradictoire. Par ailleurs, elle rappelle que les dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale exigent seulement que la maladie soit désignée dans un tableau des maladies professionnelles. Elle fait valoir que les mentions du certificat médical ne sont pas à prendre en considération. Elle ajoute que son médecin-conseil a pu confirmer que l’assurée était bien atteinte d’une maladie désignée par le tableau n° 57.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 1er septembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction du recours :
La jonction ayant déjà été ordonnée dans le cadre de la mise en état, il n’y a pas lieu de se prononcer de ce chef.
Sur la recevabilité des recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable ou à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ou de la commission médicale de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable ainsi que la commission médicale de recours amiable ont été saisies préalablement à la juridiction.
Les recours ont été exercés devant la juridiction de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Les recours seront en conséquence jugés recevables.
Sur les demandes de la société [9] :
Sur le non-respect par la caisse de la procédure d’instruction :
L’article R.461-9 III du code de la sécurité sociale énonce qu’à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le texte précise que la victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. Cet article mentionne enfin que la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, la [7] justifie avoir informé l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 28 juin 2022 à l’occasion de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle, de la possibilité, lorsque l’étude du dossier par la caisse sera terminée, d’en consulter les pièces et de formuler des observations du 26 septembre 2022 au 7 octobre 2022 puis d’en consulter les pièces sans formuler d’observation jusqu’à la décision de la caisse devant intervenir au plus tard le 17 octobre 2022.
S’il est constant que la société [9] n’a pas bénéficié d’un délai de consultation passive, la caisse ayant pris sa décision trois jours après l’expiration du délai de consultation et d’enrichissement du dossier, cette circonstance n’est pas de nature à entrainer une violation du caractère contradictoire de l’instruction dès lors que l’employeur ne pouvait formuler aucune observation au cours de cette seconde période dont le terme n’est au demeurant pas fixé par les textes. Dans ces conditions, l’employeur sera débouté de sa demande d’inopposabilité sur ce premier fondement.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles traite des « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». Il vise la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [8].
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de démontrer que les conditions prévues par le tableau sont réunies. A défaut, sa décision est inopposable à l’employeur.
En l’espèce, la caisse suite s’agissant de la désignation de la maladie, il importe de rechercher si l’affection déclarée correspond à la pathologie désignée par le tableau, sans s’arrêter à la désignation de la maladie telle que retenue par le certificat médical initial. Sur ce point, la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial font tous deux références à une tendinopathie non fissuraire du sus-épineux de l’épaule droite. Dans le cadre de la fiche de colloque médico-administratif, le médecin conseil a énoncé le libellé de maladie suivant « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » tout en mentionnant le code symptôme 057AAM96C lequel correspond à une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [8] (avec ou sans enthésopathies) droite. Il résulte également de la fiche colloque que la maladie a été objectivée dans les conditions prévues par le tableau, à savoir au moyen d’une IRM du 11 février 2022. Dès lors, il est établi que la maladie en cause est celle prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La circonstance que le rapport établi par l’échelon local du service médical à la suite du recours administratif préalable n’ait pas été communiqué par la caisse au médecin-conseil de l’employeur est sans incidence dans le cadre de la présente procédure dès lors que la preuve de la maladie peut être rapportée par tout moyen par la caisse. Il n’y a dès lors pas lieu d’en déduire que la décision de prise en charge est inopposable à l’employeur.
Par ailleurs, alors que la charge de la preuve de l’existence de la maladie incombe à la caisse, la demande de l’employeur tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise à cette fin sera purement et simplement rejetée.
Enfin, les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux ne sont pas contestées par les parties.
La société [9] sera en conséquence débouté de sa demande d’inopposabilité sur ce dernier fondement et de sa demande subsidiaire d’expertise.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [9] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les recours de la SAS [9] recevables,
DEBOUTE la SAS [9] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [9] aux entiers dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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