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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 22/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 22/00011 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JKVB
N° Minute :
AFFAIRE :
Etablissement public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 17]
C/
[3]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
Etablissement public [Adresse 4] [Localité 17]
et à
[3]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL FAVRE [15] THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Le
JUGEMENT RENDU
LE 06 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Etablissement public [Adresse 4] [Localité 17]
(salariée : Mme [Y])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 14]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES substituée par Me MALDONADO avocate au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [P] [X], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [3], Monsieur [O] [F], en date du 9 janvier 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 09 Janvier 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 06 Mars 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement avant dire droit du 8 septembre 2022, le tribunal judicaire de NIMES a désigné un second [5] ([10]) en seconde intention, dont la mission était la suivante :
« Sollicite l’avis du [11] devenu [16] qui devra statuer sur la déclaration de maladie professionnelle constatée médicalement le 30 septembre 2020, au vu de l’ensemble des documents médicaux accompagnant cette déclaration et se rapportant à l’affection que Madame [Y] entend faire prendre en charge au titre de la maladie professionnelle hors tableau déclarée le 12 janvier 2021 ».
L’avis du [13] a été rendu le 16 octobre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 juillet 2024 et ont procédé au dépôt de leur dossier ; à l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
Le Centre Hospitalier de [Localité 17], représenté par son conseil, a déclaré solliciter l’homologation de l’avis rendu par le [13].
En conséquence, il demande :
L’annulation de la décision de prise en charge de la maladie affectant Madame [Y] déclarée le 30 septembre 2020,Juger que la maladie n’est pas d’origine professionnelle,Juger que les arrêts maladie seront traités au titre de la maladie ordinaire,Condamner la [3] au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile et aux dépens.
La [3] s’en réfère à l’avis rendu par le premier [10], le [12], dont les conclusions sont dépourvues d’ambiguïté et qui au regard des mêmes références à la grille [B] a rendu un avis favorable à la reconnaissance professionnelle de la maladie affectant Madame [Y].
Elle fait observer que cet avis a tenu compte de l’avis du médecin du travail alors que l’avis rendu par le deuxième [10] s’en est abstenu.
Elle sollicite du tribunal de :
Déclarer opposable au Centre hospitalier de [Localité 17] la décision de prise en charge de la maladie de Madame [Y] au titre des risques professionnels, notifiée le 26 juillet 2021,Rejeter les demandes du centre hospitalier de [Localité 17] ;
A titre subsidiaire :
Désigner un nouveau [10].
Pour un plus ample exposé des prétentions des parties il conviendra de se reporter à leurs conclusions et à la note d’audience.
Par jugement avant dire droit du 10 octobre 2024, le tribunal judicaire de NIMES a ordonné la réouverture des débats aux fins de production de l’avis rendu par le [12] le 22 juillet 2021 par la [3] au motif qu’à la lecture de l’avis rendu par ce comité il convient d’observer qu’il a été rendu en l’absence de l’avis du médecin du travail et que la référence à la grille [B] repose sur des documents incomplets et que la [9] expose que le premier avis visant à la prise en charge de la maladie de l’assurée au titre professionnel a été rendu en prenant en compte l’avis du médecin du travail.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 janvier 2025 à laquelle elles ont comparu.
A l’audience, la [8] a produit l’avis du [12] du 22 juillet 2021 sollicité.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose « qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un Comité Régional autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse en application du cinquième alinéa de l’article L 461-1 et désigne alors le Comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce, le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a indiqué retenir un lien direct et certain de causalité entre le travail habituel de Madame [K] [Y] et la pathologie déclarée au vu des pièces produites, en ce compris l’avis du médecin du travail, et de la grille d’appréciation [B].
Le deuxième [6] désigné a indiqué ne pas retenir de lien direct et certain de causalité entre le travail habituel de Madame [K] [Y] et la pathologie déclarée.
Il convient d’observer que cet avis a bien été rendu en référence à la grille d’appréciation [B] mais en l’absence de l’avis du médecin du travail, et que l’appréciation du second [10] repose ainsi sur l’étude de documents plus restreints que ceux mis à la disposition et consultés par le premier [10].
Le tribunal n’est pas en mesure par ailleurs d’apprécier si l’avis du médecin du travail a pu dès lors constituer un élément déterminant pour le premier [10] de nature à lui permettre de retenir l’existence d’un lien direct et certain de causalité entre le travail habituel de l’assurée et de la pathologie déclarée.
Il y a lieu donc lieu de désigner un nouveau comité régional afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et certain entre les fonctions exercées par Madame [K] [Y] et la pathologie déclarée le 12 janvier 2021 sur la base de l’entier dossier qui a été mis à la disposition du premier [10], notamment l’avis du médecin du travail, et en référence à la grille d’appréciation [B].
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu avant dire droit :
ORDONNE la désignation du [7] afin qu’il se prononce sur le fait de savoir s’il existe un lien direct et certain entre la pathologie déclarée le 12 janvier 2021 par Madame [K] [Y], aux termes du certificat médical initial établi le 30 septembre 2020, et la profession habituelle exercée par cette dernière, sur la base de l’entier dossier qui avait été mis à la disposition du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie, notamment l’avis du médecin du travail, et en référence à la grille d’appréciation [B] ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025 à 9H30 pour faire le point sur l’avancée de la mesure d’instruction ordonnée ;
RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025 à 9h30 n’est pas requise ;
INFORME les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état ;
RESERVE les autres demandes.
La présidente et le greffier ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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