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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 12 juin 2025, n° 25/02925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/02925 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBVF
ORDONNANCE DU 12 Juin 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Antoine PAINSET, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 10 Juin 2025 à 15heures55 enregistrée sous le numéro N° RG 25/02925 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBVF présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE et concernant
Monsieur [Z] [T]
né le 29 Juillet 1995 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 09 janvier 2023 et notifié le 09 janvier 2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 juin 2025 notifiée le même jour à 09heures20
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Cigdem DENIZHAN, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [B] [W] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
In limite litis Me Cigdem DENIZHAN soulève les moyens de nullités suivants :
— pv interpellation 7/6/ 8h30 alors que l’interpellation a lieu postérieurement, donc pas controle aléatoire, préparé, organisé contre monsieur qui est contraire au droit
— notification de ses droits en retenu placé à 9h45 et notification à 10h40, presque 1h plus tard alors que l’interprète est venu par téléphone, le motif d’attente n’est pas fondé
— avis au PR rédigé à 10h41, pas de justificatif ou de mention sur le moyen utilisé ou l’heure exacte de notification, interpellation à 09h45 , tardif donc atteinte aux droits.
— pas indiqué de motif valable pour que l’interprète ne se déplace pas, il n’a pas compris les droits au téléphone, renonce à l’avocat donc grief.
La personne étrangère déclare oui arrivé en 2020, oui déjà au CRA et AR. j’ai honoré la signature jusqu’au bout moi, c’était à [Localité 3]. sur un non retour en tunisie, pour moi OQTF valable 1an, assigné à résidence, je suis allé jusqu’au bout on 'ma dit c’est bon plus besoin de revenir comme ça faisait plus d’un an bah y avait plus lieu. Vous me mentionnez que c’est 3ans, bah j’avais eu un an. oui je suis toujours irrégulier. non pas de démarches. sur la santé, non pas de problème. Passeport, chez un ami à [Localité 3]. vous m’indiquez que j’ai dit chez un ami pas en france, non j’ai pas dit ça, j’avais pas évoque rien du tout chez un ami.
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, Me Cigdem DENIZHAN plaide l’assignation à résidence de son client ; la préfecture indique avoir les passeports périmés entres les mains, je l’ai noté, peut être la copie , il indique avoir remis son passeport à la préfecture qui l’aurait perdu, assigné à résidence respectée et adresse fixe à [Localité 3], lors de l’interpellation il a pu se rendre là bas avec opj, clé et récupérer des affaires. la préfecture a le passeport.
La personne étrangère déclare : non j’ai pas dit ça, il est valable mon passeport. l’ancien passeport est perdu au préfet celui de 2023 et j’en ai un autre valide chez un ami. j’ai pas envie de rester au CRA, j’ai travaillé chez des gens on me doit de l’argent pour le batiment, je veux récupérer l’argent et partir de moi même. mon adresse est connue.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— Attendu qu’il ressort de la procédure que Monsieur [Z] [T] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 7 juin 2025 à 9h45 à [Localité 3] sur le fondement des dispositions de l’article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale ; que le procès-verbal de saisine mise à disposition joint à la requête du préfet retrace précisément les circonstances du contrôle lesquelles rentrent expressément dans les conditions prévues par le texte précité ; que si le procès-verbal de saisine est daté du 7 juin 2025 à 9h30, soit une heure antérieure à celle du contrôle, il s’agit à l’évidence d’une erreur matérielle qui n’entache en rien la régularité de la procédure; que le moyen soulevé sur ce point sera rejeté ;
— Attendu que Monsieur [Z] [T] a été interpellé le 7 juin 2025 à 9h45 et placé en mesure de retenue administrative ; que la notification des droits afférents à la mesure a été effectuée le même jour à 10h30 par le truchement d’un interprète joint par téléphone ; que la notification des droits a ainsi eu lieu 45 minutes après l’interpellation ce qui ne saurait être considéré comme tardif ; qu’il n’est pas démontré l’existence d’un grief ; que le moyen sera rejeté ;
— Attendu que figure en procédure un procès-verbal établi le 7 juin 2025 à 10h41 par les services de police mentionnant expressément que le procureur de la république compétent a été avisé en date et heure dudit procès-verbal de la mesure de retenue prise à l’encontre de Monsieur [Z] [T] ; qu’il apparaît ainsi que le procureur a été avisé moins d’une heure après le contrôle d’identité ; qu’Il convient de rappeler que le procureur peut être avisé par tout moyen ;que le moyen tiré de l’avis tardif au procureur apparaît ainsi infondé et sera rejeté ;
— Attendu que la notification du placement en retenue a été effectuée avec l’assistance d’un interprète joint par téléphone ; qu’il convient de relever que Monsieur [Z] [T] a signé le procès-verbal de notification et a ainsi attesté avoir valablement prie connaissance de ses droits ; qu’il a d’ailleurs fait usage de son droit à faire prévenir la personne de son choix, dont il a pu communiquer l’identité et les coordonnées ; qu’en l’état il n’est pas démontré l’existence d’une atteinte substantielle aux droits de la personne qui résulterait de l’absence de mention des motifs de l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer physiquement dans les locaux de police ; que le moyen sera rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [Z] [T] n’a pas remis l’original d’un passeport en cours de validité ; qu’il ne remplit dès lors pas les conditions légales fixées par l’article L743-13 du CESEDa pour être assigné à résidence ; qu’au surplus il se maintient sur le territoire français malgré les mesures d’éloignement dont il fait l’objet ; qu’il a déjà bénéficié par le passé d’une mesure d’assignation à résidence ; qu’il ne justifie pas d’un hébergement effectif et stable ; que ses garanties de représentation sont insuffisantes ; qu’il y a lieu de rejeter la demande d’assignation à résidence formulée et d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS le(s) exceptions de nullité soulevée(s) ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [Z] [T]
né le 29 Juillet 1995 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 12 juin 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 12 Juin 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 12 Juin 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [Z] [T],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
le 12 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 12 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 12 Juin 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [Z] [T] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 12 Juin 2025 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] (04.66.76.48.76)
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