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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 19 févr. 2026, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00133 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Z7N
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 19 février 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par son syndic, le Cabinet [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (UKRAINE )
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe GALLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0010
Madame [W] [D] [C]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5] (UKRAINE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nadège LOUAFI RYNDINA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0492
S.A. CREDIT LOGEMENT
RCS DE [Localité 1] : 302 493 275
[Adresse 5]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me COUTURIER
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me GALLAND
Me DEAN
Le :
[Localité 6]
représentée par Me Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0029
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
Décision du 19 Février 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00133 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Z7N
DÉBATS : à l’audience du 8 janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 6 mars 2025, publié le 17 mars 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 1] 2, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 6] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [N] [B] (lots 68, 206 et 242) et à M. [B] et Mme [W] [D] [C] (lot n° 249), situés à cette adresse et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé le jour même à Mme [C] en sa qualité de conjoint, s’agissant des trois lots dont elle n’est pas propriétaire.
Par acte en date du 5 mai 2025, le créancier poursuivant a assigné les parties saisies devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation aux fins qu’il ordonne la vente forcée des biens et droits saisis en un seul lot sur la mise à prix de 80 000 euros, mentionne le montant de sa créance à la somme de 14 231,25 euros, provisoirement arrêtée au 28 février 2025, ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet et, à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe les frais de poursuites et dise que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce. Il demande, en outre, la condamnation des défendeurs au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, le créancier poursuivant a dénoncé l’assignation à la société Crédit logement, créancier inscrit.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, le créancier poursuivant et les débiteurs saisis, représentés par leurs conseils, ont été entendus à l’audience du 8 janvier 2026, lors de laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 février 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 24 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires réitère ses demandes initiales, conclut au rejet des demandes de Mme [C]. A l’audience, il déclare ne pas s’opposer à la demande de vente amiable.
Par conclusions signifiées par RPVA le 4 décembre 2025 et par conclusions déposées le 8 janvier 2026, M. [B] demande l’annulation du commandement valant saisie immobilière, faisant valoir que les deux jugements fondant les poursuites ne lui ont pas été régulièrement signifiés. Subsidiairement, il sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis, au prix de 315 000 euros et relève que Mme [C], propriétaire indivise d’un des lots (parking) et occupante à titre gratuit, en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 6 mars 2025, des autres lots dont il est seul propriétaire, n’a aucun motif légitime de s’opposer à cette vente dès lors qu’elle n’habite plus en France. Dans ses dernières conclusions du 8 janvier 2026, déposées et soutenues à l’audience, M. [B] abandonne sa demande initiale de cantonnement de la procédure de saisie immobilière à un seul lot.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2025 et soutenues à l’audience, Mme [C] demande, à titre principal, que soit constatée son opposition à la vente en sa qualité de bénéficiaire de la jouissance exclusive de l’appartement saisi, en vertu d’une ordonnance du juge aux affaires familiales du 29 mars 2023. A titre subsidiaire, elle demande que soit écartée l’exécution provisoire de droit et, à titre infiniment subsidiaire, que M. [B] soit autorisé à vendre amiablement les biens saisis. En tout état de cause elle demande la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le créancier poursuit la saisie immobilière en vertu de deux jugements rendus par le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris à l’encontre de M. [B] :
— le 20 septembre 2022, signifié le 22 novembre 2022, et devenu définitif ainsi que cela résulte du certificat de non appel versé aux débats
— le 6 mai 2024, signifié le 23 octobre 2024, et devenu définitif ainsi que cela résulte du certificat de non appel versé aux débats.
Contrairement à ce qui est soutenu par M. [B], l’acte de signification du 22 novembre 2022 versé aux débats par le créancier poursuivant (pièce n° 2) comporte en dernière page les modalités de la remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, après vérifications de l’adresse sur l’interphone et la boîte aux lettres du destinataire et en son absence.
En outre, l’acte de signification du 23 octobre 2024, également versé aux débats (pièce 5), a été régulièrement délivré à M. [B] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à la dernière adresse connue de l’intéressé, constituant le logement familial, dont il n’est pas contesté qu’il n’y résidait plus à cette date.
Décision du 19 Février 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00133 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Z7N
Dans ces conditions, l’irrégularité des actes de signification ne peut être retenue et la demande d’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière doit être rejetée.
Sur l’opposition de Mme [C] à la vente
Mme [C] fait valoir qu’elle dispose d’un droit de jouissance sur l’appartement saisi, qui lui permettrait de s’opposer à sa vente.
Elle se réfère à une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 29 mars 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, lui ayant notamment attribué la jouissance du logement à titre gratuit au titre du devoir de secours, ainsi qu’à un arrêt de la cour d’appel de Paris ayant confirmé cette décision jusqu’à l’arrêt et dit que Mme [C] bénéficierait de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à compter de l’arrêt.
Toutefois, l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre de mesure provisoire durant la procédure de divorce, sur le fondement de l’article 255, 4°, du code civil, ne confère aucun droit réel à son bénéficiaire.
Elle n’est donc pas opposable au créancier poursuivant et n’est pas de nature à empêcher la poursuite d’une procédure de saisie immobilière.
Sur le montant de la créance
Conformément au décompte du syndicat des copropriétaires, non contesté par les défendeurs, sa créance à l’égard de M. [B] peut être mentionnée pour le montant total de 13 392,47 euros, en principal et intérêts arrêtés au 28 février 2025.
En revanche, les sommes réclamées au titre dépens ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires, non communiqués.
Sur la demande de vente amiable
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Aux termes de l’article R. 322-21 de ce code, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Décision du 19 Février 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00133 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Z7N
Aux termes de l’article R. 322-22 de ce code, le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin. Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Selon l’article R. 322-23 de ce code, le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués.
Selon l’article R. 322-24 de ce code, les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
En outre, selon l’article A. 444-191, V, du code de commerce, en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A. 444-91 du même code.
L’article L. 322-4 de ce code dispose que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Selon l’article R. 322-25 de ce code, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations, qui en donne récépissé. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque prises du chef du débiteur.
A titre subsidiaire, les défendeurs sollicitent l’autorisation de vendre amiablement les biens et droits saisis.
M. [B] verse aux débats une estimation de l’appartement entre 296 074 et 328 555 euros et des annonces de vente d’emplacements de parking dans le [Localité 7] pour des prix compris entre 22 000 et 33 000 euros.
La vente envisagée serait conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché.
Il convient par conséquent d’autoriser la vente amiable, en fixant le prix minimum net vendeur à la somme prévue au dispositif.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois
Par application de l’article R. 322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 3 152,07 euros, laquelle s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Il est rappelé qu’en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel des décisions du juge de l’exécution et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que le présent jugement est exécutoire par provision, seul le premier président pouvant suspendre cette exécution, dans les conditions de l’article R. 121-22.
Les dépens suivront le sort des frais taxables.
Il n’y a pas lieu, enfin, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Mentionne le montant total retenu pour la créance à la somme de 13 392,47 euros, en principal et intérêts arrêtés au 28 février 2025, outre les intérêts jusqu’à parfait paiement,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 152,07 euros, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 290 000 euros,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 11 juin 2026 à 9h30,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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