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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 19 juin 2025, n° 24/02644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02644 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCAP
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 juin 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 8]représentée par son Président du Directoire, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître LAGHA Lynda, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [N] [T], demeurant [Adresse 4] (HAUT-RHIN)
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 20 Mars 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 27 février 2020, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT a donné à bail à Monsieur [Y] [N] [T] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 6] pour un loyer mensuel initial de 392,65 € outre 29,90 € de provision sur charges.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé entre les parties.
Monsieur [Y] [N] [T] a par courrier daté du 29 septembre 2023 informé son bailleur de sa volonté de résilier son bail à compter du 29 septembre 2023.
A défaut de restitution du logement, un procès-verbal de constat d’abandon a été établi par acte de commissaire de justice daté du 31 mai 2024.
Le 14 août 2024, Monsieur [Y] [N] [T] a restitué les clés de son logement et un état des lieux de sortie a été établi.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT a fait assigner Monsieur [Y] [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
— Dire et juger recevable et bien fondée la présente assignation,
— Condamner Monsieur [Y] [N] [T] à lui payer la somme de 8 204,16 € au titre de l’arriéré locatif augmentée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
— Juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner Monsieur [Y] [N] [T] à lui payer un montant de 700 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 20 mars 2025.
Lors de cette audience, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT régulièrement représentée, a repris les termes de son assignation.
Au soutien de ses demandes, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT invoque notamment le bénéfice de son décompte en rappelant que le locataire est redevable des loyers jusqu’à la restitution des clés.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’exploit selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [N] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
En application des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables qui sont exigibles sur justification. Si les charges donnent lieu au versement de provisions, elles doivent faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle par le bailleur, qui doit justifier du montant de la dépense et du mode de répartition entre les locataires.
Il est constant que le locataire qui détient les clés du local faisant l’objet d’un bail est redevable du paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la remise des clés au bailleur.
Pour appuyer sa demande, le bailleur verse notamment aux débats le contrat de location, le décompte des sommes dues, l’attestation de remise des clés au bailleur le 14 août 2024 et l’état des lieux de sortie.
L’analyse des pièces produites fait ressortir un arriéré de loyers de 8 204,16 € pour la période de mars 2020 au 14 août 2024. Néanmoins, il convient de déduire de cette somme le montant de 587,30 € se rapportant aux frais de procédure huissier. En outre, le tribunal constate que le bailleur a déduit de la somme sollicitée le remboursement du dépôt de garantie et a proratisé le loyer et les provisions sur charge.
Monsieur [Y] [N] [T], non comparant, n’invoque ni ne justifie d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur au titre de l’arriéré de loyers.
Dès lors, au titre des loyers et charges impayés, Monsieur [Y] [N] [T] doit être condamné au versement de la somme de 7 616,86 €. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à la demande.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [N] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens en ce compris les frais du procès-verbal de constat d’abandon du 31 mai 2024.
Par ailleurs il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM BATIGERE HABITAT les frais exposés et non compris dans les dépens. Ainsi Monsieur [Y] [N] [T] sera condamné à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection,
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] [T] à payer à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT la somme de 7 616,86 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 14 août 2024, selon décompte du 3 octobre 2024, déduction faite du dépôt de garantie ;
DIT que la somme due produit intérêts au taux légal à compter du présent jugement
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la SA d’HLM BATIGERE HABITAT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] [T] aux dépens en ce compris les frais du procès-verbal de constat d’abandon du 31 mai 2024. ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] [T] à payer à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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