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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 19 déc. 2024, n° 21/02113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/02113 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VYCQ
Jugement du : 19 Décembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 5]
Notification le : 19/12/2024
grosse à
Me Raphaëlle HOVASSE – 2710
CPAM du Rhône
expédition à
Me Laëtitia BIRENBAUM – 1869
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 19 Décembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 24 Octobre 2024, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [S] [R], domicilié : chez Maître [X] [V], [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000994 du 12/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
PARTIE CIVILE
représenté par Me Raphaëlle HOVASSE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2710
CPAM DU RHONE, [Adresse 7]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Madame [T] [W] (selon pouvoir)
ET
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6], domicilié : chez M.et Mme [U], [Adresse 4]
PREVENU
représenté par Me Laëtitia BIRENBAUM, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1869
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [P] [U] en date du 10 février 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [P] [U] coupable des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 90 jours en tirant sur la victime avec une arme de poing, commis le 1er juillet 2018 au préjudice de [S] [R],
— condamné pénalement [P] [U] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [S] [R],
— déclaré [P] [U] responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [S] [R],
— condamné [P] [U] à payer à [S] [R] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 2.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
[P] [U] a interjeté appel principal du jugement du 10 février 2021 sur l’entier dispositif.
[S] [R] a interjeté appel principal le 18 février 2021 sur le dispositif civil.
Par ordonnance en date du 13 avril 2021, la cour d’appel de Lyon a constaté le désitement d’appel du prévenu ainsi que la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public.
Par ordonnance en date du 21 juin 2021, la cour d’appel de Lyon a ordonné la non-admission de l’appel de [S] [R].
L’expert a déposé son rapport le 21 novembre 2022.
Il retient divers préjudices.
En conséquence [S] [R] sollicite la condamnation de [P] [U] à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total 243,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire Partiel 1.537,20 eurosSouffrances Endurées 30.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 12.210,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 4.000,00 eurosProvisions – 5.000,00 euros
Total 42.990,20 euros,
Article 475-1 du code de procédure pénale 1.500,00 euros
[S] [R] sollicite la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
[S] [R] réclame également la condamnation de [P] [U] aux frais de l’exécution forcée engagée par la partie civile et aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, comparante, est intervenue à la procédure et a sollicité la condamnation de [P] [U] au paiement de la somme de 19.011,21 euros, outre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale et a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [S] [R].
[P] [U] demande au tribunal de ramener les demandes de [S] [R] à de plus justes proportions.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’audience du 24 octobre 2024, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 10 février 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [P] [U] coupable des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 90 jours en tirant sur la victime avec une arme de poing commis à l’encontre de [S] [R] et l’ a déclaré responsable des préjudices subis par cellui-ci.
Il convient donc de préciser que [P] [U] est entièrement responsable des préjudices subis par [S] [R] et de le condamner à l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 1er au 9 juillet 2018
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : du 10 au 20 juillet 2018
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : du 21 juillet 2018 au 30 juin 2019
— Consolidation médico-légale : le 1er juillet 2019
— Déficit Fonctionnel Permanent : 6 %
— Souffrances Endurées : 4 / 7
— Préjudice Esthétique : 2,5 / 7
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile et est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 19.011,21 euros correspondant à ses débours soit :
au titre des frais de santé et d’hospitalisation : 17.909,21 eurosau titre de transport : 1.102,00 euros
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [S] [R] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
[S] [R] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[S] [R] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, conformément à la jurisprudence habituelle, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 9 j x 28 € = 252 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 30 % : 11 j x 28 € x 30 % = 92,40 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : 345 j x 28 € x 15 % = 1.449,00 eurosTotal : 1.793,40 euros, ramenée à la somme de 1.780,20 euros, conformément à la demande de la partie civile.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 4 / 7. Ces souffrances correspondent aux souffrances initiales ressenties au moment de l’agression à l’occasion de laquelle la victime s’est faite tirer dessus avec une arme de poing. Le tir a occasionné une plaie pénétrante au niveau basi-thoracique droit ayant causée un choc hémorragique et de multiples plaies de l’intestin grêle, du côlon et du sigmoïde et des lésions vasculaires. Il a du subir une laparotomie en urgence et a été laissé en laparoscopie pendant 48 heures. A l’occasion de sa prise en charge en réanimation, du 1er au 3 juillet 2018, il a été repris au bloc opératoire, puis a pu être extubé. [S] [R] est resté hospitalisé jusqu’au 9 juillet 2018, hospitalisation durant laquelle il a subi de nombreux soins et a du prendre de multiples médicaments. Des soins locaux se sont poursuivis à domicile jusqu’à cicatrisation complète de ses plaies, outre la prise de nombreux médicaments, dont des injections d’anticoagulant pendant 10 jours. L’expert note que la victime a présenté en outre des troubles psychiques en rapport avec l’aggression, sans prise en charge médicale.
La victime fait état d’un préjudice de mort imminente qui, s’il est indemnisé au titre des souffrances endurées dans le cas où la victime survies à ses blessures, n’est pas retenu en l’espèce par l’expert et ne ressort effectivement pas de doléances exprimées à celui-ci par la victime.
Si le prévenu remet en cause l’existence du préjudice de mort imminente allégué par la victime, il ne conteste pas la cotation des souffrances endurées faite par l’expert.
Le préjudice de [S] [R] à ce titre sera indemnisé par une somme de 20.000 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
[S] [R] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[S] [R] conserve un taux d’incapacité de 6 % justifié par des douleurs importantes et fréquentes au niveau abdominal et un retentissement psychologique entrainant une anhédonie, un repli sur soi, des angoises et des flash-back.
Le prévenu ne remet pas en cause cette évaluation, mais discute seulement la valeur du point retenu par la victime pour l’évaluation de son préjudice.
[S] [R] était âgé de 31 ans à la date de consolidation pour être né le [Date naissance 3] 1988.
Son préjudice peut être évalué à 2.035 euros le point, soit (6 x 2.035 =) 12.210 euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 2,5 / 7. Il note la présence d’une cicatrice en lien avec le tir par arme à feu, située au dessus de la région lombaire et mesurant 0,7 sur 1 centimètre, une autre en rapport avec la laparotomie à gauche de l’ombilic mesurant 33 centimètres de long sur 0,5 centimètre de large et deux autres en relation avec la pose de drains, sur le flan gauche et sur le flanc droit mesurant 2,5 centimètre de lion sur 0,5 centimètre de large.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 4.000 euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
Part organisme social
Part victime
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
19.011,21
euros
Part organisme social
Part victime
19.011,21
0
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1.780,20
euros
*
Souffrances Endurées
20.000,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
12.210,00
euros
*Préjudice Esthétique Permanent
4.000,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
57.001,41
euros
PROVISIONS à déduire
— 5.000
euros
SOLDE
52.001,41
euros
Organisme social
Victime
19.011,21
37.990,20
provision
— 0
— 5000,00
solde
19.011,21
32.990,20
[P] [U] sera donc condamné à payer à [S] [R] la somme de 32.990,20 euros.
Par ailleurs, il convient de condamner [P] [U] à payer à [S] [R] la somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de 2.000 euros déjà allouée à ce titre.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est en droit d’obtenir le remboursement par [P] [U] des prestations d’ores et déjà servies à la victime à hauteur de 19.011,21 euros.
[P] [U] sera donc condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône les sommes de 19.011,21 euros au titre des prestations échues.
Il sera par ailleurs mis à la charge de [P] [U] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1.191 euros (arrêté ministériel du 18 décembre 2023).
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
L’article 1343-2 du même code dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts demandé par la partie civile.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
Aux termes de l’article 11 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, “l’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution.
Ces procédures, actes ou mesures s’entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l’admission.”
En conséquence, [S] [R], bénéficiaire de l’aide juridictionelle, sera débouté de sa demande tendant à voir condamner son adversaire aux frais de l’exécution forcée engagée par lui et aux dépens y afférents.
[P] [U] sera condamné à rembourser les frais d’expertise qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [P] [U] et contradictoire à l’égard de [S] [R], de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
Déclare [P] [U] entièrement responsable du préjudice subi par [S] [R] en lien avec les faits du 1er juillet 2018 pour lesquels il a été déclaré coupable ;
Condamne [P] [U] à payer à [S] [R] la somme de 32.990,20 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne [P] [U] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 19.011,21 euros au titre du remboursement des prestations servies à [S] [R], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [P] [U] à payer à [S] [R] la somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Déboute [S] [R] de sa demande tendant à voir condamner son adversaire aux frais de l’exécution forcée engagée par lui et aux dépens y afférents ;
Condamne [P] [U] à rembourser les frais d’expertise, soit 1.000,00 euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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