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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 14 janv. 2026, n° 22/03021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/03021
N° Portalis 352J-W-B7G-CYO43
N° MINUTE :
Requête du :
28 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.C.A. [12], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame JAGOT, Assesseur
Madame STEVENIN, Assesseuse
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 15 Octobre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [N], employé de la SCA [13] (ci-après « société [11] »), en qualité de plombier, a transmis à la [Adresse 4] (ci-après « la [6] ou la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle datée du 23 août 2021 mentionnant une « épicondylite latérale fissuraire profonde gauche ».
Le certificat médical initial établi par le docteur [R] le 16 août 2021 indique « depuis début du mois de juillet douleur de la région épicondylienne gauche, à l’écho franche épicondylite latérale fissuraire à sa face profonde avec épaississement en surface sans calcification visi ».
Par lettre du 5 octobre 2021, la [6] a informé la société de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle par Monsieur [N], a indiqué que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie et l’a invitée à remplir le questionnaire employeur.
Après enquête administrative, le 24 janvier 2022, la [6] a notifié à la société [11] sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [Z] [N] au titre du tableau n° 57 « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Le 28 mars 2022, la SCA [11] a saisi la Commission de recours amiable ([8]) et la COMMISSION MEDICALE DE RECOURS AMIABLE ([5]) de la [6] aux fins de contester cette décision de prise en charge.
Par requête du 28 novembre 2022, reçue le 29 novembre 2022 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la SCA [11] a saisi le Tribunal d’une contestation des refus implicites de la [8] et de la [5] de faire droit à ses recours du 28 mars 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Soutenant oralement les termes de sa requête à l’audience, la SCA [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
— constater que la [6] n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
— constater que les conditions de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [N] n’étaient pas remplies ;
— constater que la [6] a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [N] en méconnaissance des dispositions du code de la sécurité sociale ;
Par conséquent,
— lui déclarer la décision de prise en charge du 24 janvier 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie du 13 juillet 2021 déclarée par Monsieur [N] inopposable, avec toutes les conséquences de droit y afférent ;
En tout état de cause,
— débouter la [6] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la [6] aux entiers dépens.
Soutenant oralement ses conclusions à l’audience, la [Adresse 7], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— constater qu’elle a respecté le principe du contradictoire ;
— constater que les conditions de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [N] sont remplies ;
— confirmer la décision du 24 janvier 2022 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie du 13 juillet 2021 déclarée par Monsieur [N] ;
— déclarer cette décision de prise en charge opposable à l’employeur ;
— débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société [11] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure d’instruction au regard du principe du contradictoire
Sur la date de première constatation médicale
La SCA [11] expose notamment que :
— la date de première constatation médicale a été fixée au regard de la date indiquée sur le certificat médical initial, or, aucun élément extrinsèque ne permet de justifier de cette date ;
— il ne lui a pas été communiqué la mention du ou des éléments ayant permis au médecin-conseil de fixer la date de première constatation.
La [6] expose notamment que :
— la fixation de la date de première constatation médicale est une prérogative du médecin conseil ;
— le médecin conseil a bien pris soin d’indiquer que la date de première constatation médicale retenue correspond à celle indiquée sur le certificat médical initial ;
— la société a bien eu connaissance du certificat médical initial et de la fiche de concertation médico-administrative, elle a dès lors bien été informé de l’élément ayant permis au médecin conseil de fixer la date de première constatation médicale.
Sur ce,
Aux termes de l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, « Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ».
Aucun texte n’exige un élément extrinsèque pour fixer la date de première constatation médicale, qui constitue un fait constaté par le médecin établissant le certificat médical initial.
En l’espèce, le colloque médico-administratif a été produit contradictoirement et mentionne comme date de première constatation médicale le 13 juillet 2021 en mentionnant le certificat médical initial, élément objectif, permettant de retenir cette date.
Dès lors, cette date est justifiée objectivement et non pas arbitrairement par la Caisse, étant précisé que la société a été destinataire du certificat médical initial.
Au surplus, le certificat médical mentionne une échographie, examen extrinsèque objectif : « Depuis début du mois de juillet douleur de la région épicondylienne gauche, à l’écho franche épicondylite latérale fissuraire à sa face profonde avec épaississement en surface sans calcification visi ».
Par conséquent, la date de première constatation médicale est justifiée et a été fixée contradictoirement.
Cette branche du moyen sera donc écartée.
La possibilité de consulter les certificats médicaux de prolongation
La société [11] soutient notamment que le dossier qu’elle a consulté était incomplet, car il ne contenait pas les certificats médicaux de prolongation ; or, ces derniers font partie intégrante du dossier consultable par l’employeur, car expressément visés par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
La [Adresse 7] soutient notamment que :
— le certificat médical mentionnant les lésions initiales était bien présent au dossier ;
— les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à figurer au dossier d’instruction ;
— les certificats médicaux de prolongation renseignent uniquement de la durée de l’incapacité de travail, n’ont aucune incidence sur la décision qui sera prise et ne font pas grief à l’employeur ;
— le médecin prescripteur d’un arrêt de travail de prolongation prescrit un arrêt de travail classique dont les volets destinés à l’assurance maladie et à l’employeur ne contiennent pas de précisions d’ordre médical ;
— elle respecté le principe du contradictoire en transmettant à l’employeur tous les éléments qu’elle détenait et susceptibles de lui faire grief.
Sur ce,
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle (cass. civ. 2e, 16 mai 2024, n° 22-15.499, P).
En l’espèce, il est constant que la société [11] a été destinataire du certificat médical initial.
Les certificats médicaux de prolongation ne figurant pas parmi les éléments de nature à influer sur la caractérisation du caractère professionnel de la maladie, il convient de constater que le dossier mis à disposition de l’employeur était complet.
Cette branche du moyen sera donc également écartée.
Sur la condition du délai de prise en charge après la cessation de l’exposition aux risques
La société [11] expose notamment que :
— est présumé d’origine professionnelle la « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à syndrome du tunnel radial » à condition que soit respecté un délai de prise en charge de 14 jours ;
— cela signifie que la date de première constatation médicale doit intervenir dans un délai inférieur à 14 jours à compter de la date de cessation d’exposition aux risques ;
— la date de première constatation médicale devait nécessairement intervenir soit antérieurement à la fin de l’exposition au risque, et en l’espèce avant le 13 juillet 2021, dernier jour travaillé par Monsieur [N], soit dans un délai de 14 jours à compter de la fin d’exposition aux risques, en l’espèce au plus tard le 27 juillet 2021 ;
— la seule date de première constatation médicale effective de la maladie déclarée par Monsieur [N] est celle de l’établissement du certificat médical initial, à savoir le 16 août 2021 ;
— aucune pièce du dossier ne permet de retenir une date de première constatation médicale au 13 juillet 2021 ;
— la simple mention sur le certificat médical d’une date de première constatation sans référence à un quelconque document médical est insuffisante à révéler l’existence de l’affection avant la délivrance du certificat médical ;
— la date portée sur le colloque médico-administratif n’a pas de valeur probante et seule la production par la Caisse d’un document médical établi à cette date permettrait de démontrer que la condition relative au délai de prise en charge était remplie ;
— le délai de prise en charge était largement dépassé.
La [Adresse 7] expose notamment que :
— le délai de prise en charge est le délai constaté entre la fin de l’exposition au risque et la date de première constatation médicale ;
— la date de première constatation médicale a été fixée au 13 juillet 2021 par le médecin conseil et il ressort de l’enquête administrative que la fin d’exposition au risque de Monsieur [N] date du 13 juillet 2021, son dernier jour travaillé ;
— Monsieur [N] était toujours exposé au risque à la date de première constatation médicale, le délai de prise en charge a ainsi été respecté.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Et selon l’article L. 461-2 du même code, « Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.
Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d’une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.
D’autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d’une ambiance ou d’attitudes particulières nécessitées par l’exécution des travaux limitativement énumérés.
Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du Conseil d’orientation des conditions de travail. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu’il apporte aux tableaux.
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l’objet d’une première constatation médicale entre la date prévue à l’article L. 412-1 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l’avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s’il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des réparations accordées au titre du droit commun.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau ».
En l’espèce, seule la condition relative au délai de prise en charge de la maladie est contestée ; il est constant que les autres conditions médicales et administratives du tableau n° 57 sont remplies.
Le tableau n° 57 énonce que pour une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude associée ou non à un syndrome du tunnel radial le délai de prise en charge est de 14 jours.
Le colloque médico-administratif a fixé la date de première constatation médicale au 13 juillet 2021. Il s’agit de la date fixée objectivement par le médecin conseil de la Caisse en se fondant sur le certificat médical initial du docteur [R] du 16 août 2021 (cf. supra). La société ne peut ainsi soutenir que la date de première constatation médicale repose sur aucun élément probant.
En outre, la société n’apporte aucun élément permettant de remettre en question la date de première constatation médicale retenue.
Il est constant que la date de fin d’exposition de Monsieur [N] au risque date du 13 juillet 2021, son dernier jour de travail, soit le même jour que la première constatation médicale.
Dès lors, il convient de constater que le délai de prise en charge entre la cessation de l’exposition au risque et la date de première constatation médicale est inférieur à 14 jours.
Cette branche du moyen sera par conséquent écartée.
Toutes les branches du moyen ayant été écartées, la SCA [11] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la SCA [11], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCA [13] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [Adresse 4] du 24 janvier 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [N] déclarée le 23 août 2021, « épicondylite latérale fissuraire profonde gauche », et ayant fait l’objet d’un certificat médical établi le 16 août 2021 ;
CONDAMNE la SCA [13] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 10] le 14 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/03021 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYO43
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.C.A. [12]
Défendeur : C.P.A.M. DE [Localité 9] D’OR
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème et dernière page
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